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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_781/2024  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial, contributions d'entretien, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre 2024 (C/18121/2021, ACJC/1229/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 2005 à U.________ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.  
Ils sont les parents de C.________, né en 2006. 
 
A.b. Alors que les parties vivaient encore ensemble, le mari a initié une première procédure de divorce le 8 novembre 2018, à laquelle l'épouse s'est opposée. Cette procédure s'est achevée par un jugement du 8 novembre 2019 constatant que le divorce ne pouvait pas être prononcé dès lors que les époux n'étaient pas séparés depuis deux ans lors du dépôt de la demande.  
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a rendu le 2 juillet 2019 une ordonnance sur mesures provisionnelles, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 14 janvier 2020, condamnant notamment le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C.________ de 1'000 fr. ainsi qu'une somme de 1'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'épouse. 
Le mari a quitté le domicile conjugal courant juillet 2019. Il a continué à verser 2'300 fr. par mois à l'épouse pour son entretien et celui de l'enfant. 
 
A.c. Par requête déposée le 22 septembre 2021, le mari a formé une nouvelle demande unilatérale en divorce.  
 
B.  
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, attribué la garde exclusive de celui-ci à la mère et fixé le droit de visite du père, attribué au mari la pleine propriété de la voiture Audi A3 et de la moto Harley-Davidson, attribué à l'épouse la pleine propriété des parts sociales de la société coopérative "D.________", condamné l'épouse à verser au mari un montant de 20'683 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, dit que moyennant respect des points qui précèdent le régime matrimonial des parties était considéré comme liquidé, condamné le père à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr à titre de contribution d'entretien de l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans ou à l'achèvement d'études régulièrement suivies, dit que les allocations de formation continueraient d'être perçues par la mère, condamné le mari à verser, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce pour l'épouse, étant précisé que cette contribution serait augmentée à 2'350 fr. lorsque l'enfant aurait terminé ses études et qu'il n'aurait plus droit à une contribution de son père à ce titre, puis réévaluée lorsque le mari aurait atteint l'âge de la retraite, fixé la fin du versement de la contribution en faveur de l'épouse lorsque le mari aurait atteint l'âge de 70 ans, arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr., en les mettant exclusivement à la charge du mari, et condamné celui-ci à verser à l'épouse un montant de 4'500 fr. à titre de dépens. 
Par actes déposés le 1er février 2024, les parties ont chacune interjeté appel contre ce jugement. L'épouse a formé un appel joint sur l'appel du mari. 
 
C.  
Par arrêt du 3 octobre 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 11 suivant, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a notamment condamné l'épouse à verser au mari 24'858 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, condamné le mari à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales ou d'études et rente invalidité non comprises, 522 fr. dès le prononcé de l'arrêt cantonal et jusqu'au 31 décembre 2024, puis 810 fr. dès le 1er janvier 2025 tant que celui-ci poursuivra des études sérieuses et régulières, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution post-divorce à son entretien de 3'082 fr. dès le prononcé de l'arrêt cantonal et jusqu'au 31 décembre 2024, puis de 2'150 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu'au 30 mars 2031, condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'843 fr. à titre de remboursement des frais orthodontiques de l'enfant pour les années 2019 à 2021, dit que les frais de répétiteur de l'enfant seront supportés à parts égales par les parties, ces frais devant faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, mis les frais judiciaires de première instance, en 4'200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune, laissé provisoirement la part des frais de l'épouse de 2'100 fr. à la charge de l'État de Genève et dit que chaque partie supporte ses propres dépens. 
 
D.  
Par acte du 13 novembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation et la réforme. Elle conclut à ce que les pièces 46 à 49 produites sous chargé du 19 juin 2023 par l'intimé soient déclarées irrecevables et écartées des débats, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice, à charge pour celle-ci d'ordonner l'audition des témoins E.________, F.________ et G.________, ainsi que d'ordonner à l'intimé de produire l'original de la pièce 49 aux débats, tous ses relevés de comptes bancaires détaillés sur les cinq dernières années en Suisse et à l'étranger, avec attestations d'intégralité des banques, le relevé de compte garantie de loyer pour l'appartement sis (...), produit sous pièce 8, ses déclarations et taxations fiscales en entier avec pièces justificatives, de 2019 à ce jour, tous documents en lien avec les instruments de musique dont il est propriétaire sur les cinq dernières années dès la date pour liquider le régime matrimonial et la pièce 38 du demandeur lisible. Elle conclut également à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 91'632 fr., avec intérêt à 5% l'an, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 3'082 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 22 janvier 2024, puis de 2'450 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu'au 30 mars 2031, à ce qu'il soit " dit et jugé " que l'intimé lui doit la somme de 33'902 fr. pour la période du 22 janvier 2022 au 31 décembre 2024, sous déduction des montants déjà versés et à ce que l'intimé soit condamné au paiement de l'entier des frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. 
La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 229 et 311 CPC, la recourante s'en prend d'abord à la recevabilité des pièces 46 à 49 produites par l'intimé en première instance. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que l'épouse se limitait à faire valoir que le mari aurait pu produire les pièces 46 à 49 en lien avec son héritage avant la phase de clôture d'administration des preuves sans motiver en quoi la décision du Tribunal de première instance de considérer que l'on ne pouvait pas reprocher au mari de ne pas les avoir produites avant que l'épouse ne prenne des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial était critiquable. Par conséquent, l'appel formé par l'épouse sur ce point était irrecevable, la Cour de justice observant par ailleurs que l'épouse avait conclu dans son écriture du 4 juin 2023 à la production par le mari de tous les documents en lien avec son héritage.  
 
3.2. La recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir appliqué l'art. 229 CPC. Elle relève avoir expliqué dans son écriture du 1er janvier 2024 pourquoi ces pièces devaient être déclarées irrecevables, en précisant qu'elles dataient de 2020 à août 2021 et qu'elles auraient pu être produites plus tôt, de sorte que leur production était tardive. La Cour de justice avait ainsi violé l'art. 311 CPC en refusant de se prononcer sur la recevabilité de ces pièces, prétextant un défaut de motivation. Selon la recourante, dite autorité ne pouvait pas non plus éluder cette question pour une prétendue absence de chiffrage de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il était de surcroît faux de retenir qu'elle avait demandé la production de " tous les documents en lien avec l[']héritage [de l'intimé] ", vu qu'elle avait requis la production de pièces relatives à cet héritage " essentiellement, sous l'angle des revenus que [l]es actifs procuraient à l'époux, en vue de fixer [ses] revenus nets servant de base aux contributions d'entretien pour l'enfant et pour l'épouse ". L'irrecevabilité des pièces 46 à 49 impliquait d'ajouter aux acquêts des époux les avoirs bancaires de l'intimé, avec pour conséquence que celui-ci lui devait un montant de 91'632 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La teneur de l'art. 229 al. 1 à 2 bis CPC a été en partie modifiée depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). L'arrêt entrepris ayant été rendu avant la révision de cette disposition, le Tribunal fédéral examine sa conformité au droit à l'aune du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.  
 
3.3.2. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).  
 
3.3.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris que le Tribunal de première instance avait jugé les pièces 46 à 49 recevables dès lors qu'elles avaient été produites par le mari en réponse aux plaidoiries finales dans lesquelles l'épouse avait chiffré pour la première fois le montant qu'elle entendait obtenir de lui au titre de la liquidation du régime matrimonial; il était donc légitime de sa part de produire des pièces afin de démontrer que le montant réclamé par l'épouse incluait des biens propres, d'une part, et qu'un montant figurant sur un compte appartenait à l'enfant, d'autre part. L'on comprend à la lecture de cette motivation que le Tribunal avait considéré qu'en raison du chiffrage des prétentions en liquidation du régime matrimonial de la recourante au stade des plaidoiries finales, la production des pièces 46 à 49 satisfaisait aux conditions de l'art. 229 al. 1 aCPC, à savoir s'agissant de nova improprement dits que ces pièces avaient été produites sans retard et que l'on ne pouvait pas attendre du mari qu'il les invoque dans le cadre du double échange d'écritures ou à l'audience de débats d'instruction. En indiquant dans son appel que ces pièces " datant de décembre 2020 à août 2021" auraient pu être produites avant si l'intimé avait fait preuve de la diligence requise, la recourante s'est limitée à répéter les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b aCPC et n'a ainsi pas démontré le caractère erroné de la motivation du premier jugement. Le refus de la Cour de justice d'entrer en matière sur cette considération au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 311 CPC ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Par conséquent, le grief doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les explications que la recourante consacre à l'absence de chiffrage de ses conclusions et au contenu de sa requête en production de pièces.  
 
4.  
À titre subsidiaire, la recourante soutient que le refus de la Cour de justice d'ordonner la production de l'original de la pièce 49 de l'intimé violerait l'art. 180 CPC
 
4.1. À teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original; le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (arrêt 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.2 et les références).  
 
4.2. La recourante expose que la pièce litigieuse comportait un espace blanc se trouvant en haut à gauche qui interpellait et qui n'était absolument pas usuel, laissant penser à un caviardage. Une comparaison avec la pièce 48, toutes deux provenant de la même banque, confirmait l'existence d'un problème. L'attitude générale de l'intimé durant toute la procédure, qui n'avait jamais correctement renseigné ni accepté de verser à la procédure les titres expressément ordonnés dans l'ordonnance de preuves, ainsi que son manque crasse d'empathie à son égard, renforçaient la nécessité d'ordonner la production de l'original de la pièce 49.  
 
4.3. En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas donné suite à la réquisition de l'épouse, après avoir constaté que le document litigieux ne ressemblait pas aux autres courriers de la banque car il était extrait de documents accessibles en ligne et que l'épouse ne contestait pas le contenu de la pièce 48 du mari qui tendait à prouver le même fait que la pièce 49. Or la recourante ne s'en prend pas à ces motifs puisqu'elle se borne derechef à se prévaloir de la mise en page du document litigieux et à indiquer, de manière générale, que l'intimé n'aurait pas produit toutes les pièces requises et manquerait d'empathie à son égard, sans même exposer en quoi ces éléments seraient pertinents pour juger de la conformité de la pièce produite. Ne remplissant pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1), une telle argumentation est irrecevable.  
 
5.  
La recourante conteste que la somme de 288'388 fr. figurant sur les comptes bancaires de l'intimé soient entièrement des biens propres. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 200 al. 3 CC ainsi que l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. 
 
5.1. La Cour de justice a retenu que le fait que le mari n'avait pas indiqué dans sa déclaration fiscale 2021 avoir perçu un héritage ne suffisait pas à nier le fait qu'il en avait reçu un. Non seulement l'épouse avait allégué dans ses écritures que tel avait été le cas, sollicitant que cela soit pris en compte dans le calcul des revenus du mari, mais l'existence de cet héritage était établie par des pièces. S'agissant du montant hérité, la théorie de l'épouse selon laquelle le mari avait versé ses acquêts sur le compte de son père avant de se les reverser pour faire croire à un héritage plus important qu'il ne l'était ne reposait sur aucun fondement. L'épouse n'avait d'ailleurs pas expliqué comment le mari aurait été en mesure d'économiser plus de 125'000 fr. sur son salaire en une année. C'était donc à juste titre que le Tribunal de première instance avait retenu que la somme de 225'126 fr. versée sur le compte H.________ du mari, qui était de 225'479 fr. au 31 décembre 2021 compte tenu des intérêts bancaires, entraient dans ses biens propres. Il était en outre établi que l'ayant droit économique du compte I.________ était l'enfant des parties et non le mari. Enfin, l'épouse n'avait articulé aucune prétention sur d'autres éventuels comptes que pouvait posséder le mari, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à des conclusions non chiffrées, même de manière minimale, à cet égard. Par conséquent, c'était de manière non critiquable que le jugement de première instance avait inclus dans les acquêts du mari la somme de 8'983 fr. en lien avec ses avoirs bancaires.  
 
5.2. La recourante fait valoir que l'arrêt entrepris retient de manière contradictoire que la somme de 288'388 fr. figurant sur les comptes bancaires de l'intimé est un bien propre puisque provenant d'un héritage de son père et que l'héritage en question est constitué uniquement de la somme de 100'662 fr. Logiquement, le défunt n'avait pas pu transmettre plus que ce qu'il n'avait comme actifs. Ce serait un minimum de 132'319 fr. (288'388 fr. - 55'407 fr. [état du compte I.________ au 31 décembre 2021 selon la déclaration fiscale de l'intimé] - 100'662 fr.) qui devait être pris en considération dans les acquêts au vu de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC.  
 
5.3. La Cour de justice a tenu compte d'une somme de 225'126 fr. dans les biens propres de l'intimé et non de 288'388 fr. comme l'indique de manière erronée la recourante dans son recours. Par ailleurs, celle-ci ne précise pas pour quelle raison il faudrait se référer à l'état du compte I.________ au 31 décembre 2021 pour fixer le montant des acquêts de l'intimé. Cela étant, l'arrêt entrepris retient que l'intimé a reçu de son père un montant de 225'126 fr. en héritage, ce montant correspondant au montant qui lui avait été versé en date du 2 août 2021 sur le compte qu'il détenait auprès de H.________. En tant que la recourante soutient que la succession s'élevait en réalité à 100'662 fr. en se fondant sur le bordereau d'impôt du père de l'intimé pour l'année 2021, elle ne fait que livrer sa propre appréciation des preuves, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Il sera relevé par surabondance que, selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), le bordereau en question n'indique pas que la succession du père de l'intimé serait de 100'662 fr., mais que le de cujus détenait une " fortune mobilière " de ce montant au jour de son décès. L'on ne saurait donc déduire sur la base de ce seul document que le montant de la succession s'élève au montant invoqué par la recourante. Pour le surplus, la Cour de justice a exposé pour quelles raisons l'argumentation présentée par la recourante en appel dans le but de remettre en cause le montant de 225'126 fr. retenu dans les propres de l'intimé ne pouvait pas être admise et la recourante ne s'en prend pas à ces motifs. Il s'ensuit que pour autant que recevable, le moyen doit être rejeté.  
 
6.  
Soulevant des griefs de violation des art. 8 CC, 150, 152 et 169 CPC, et invoquant un déni de justice (art. 29 Cst.) ainsi que l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, la recourante se plaint de ce que la Cour de justice a refusé d'administrer tous les moyens de preuves sollicités. Elle expose en substance que la totalité des mesures d'instruction qu'elle avait requise était pertinente et aurait dû être admise. Leur rejet avait pour conséquence qu'elle n'était pas suffisamment renseignée pour chiffrer ses prétentions en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Elle indique avoir allégué, dans ses écritures de première instance et d'appel, " la réunion aux acquêts, l'existence d'acquêts de l'époux (instruments de musique, assurance-vie), son besoin d'être renseignée pour pouvoir établir ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, et l'absence de collaboration crasse de l'époux, tout comme son manque d'empathie ". Partant, ses droits procéduraux avaient été bafoués. 
 
6.1. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC; arrêt 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et les références), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise (arrêts 5A_659/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.3; 4A_335/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.3.3; 4A_565/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêts 5A_659/2024 précité loc. cit.; 4A_335/2024 précité loc. cit.; 4A_323/2022 du 5 décembre 2022 consid. 6.2.1).  
Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 précité loc. cit.). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
6.2. La recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir refusé ses réquisitions de preuves relatives aux instruments de musique détenus par le mari.  
 
6.2.1. La Cour de justice a considéré (cf. arrêt entrepris, p. 21 et 24 in fine) qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à ces réquisitions dès lors que l'épouse n'avait plus fait valoir de prétention à ce propos ni persisté à requérir que le mari la renseigne sur ce point dans ses dernières conclusions de première instance déposées le 5 mai 2023, l'arrêt entrepris (p. 8) précisant par ailleurs que cette écriture ne contenait pas non plus d'allégation en lien avec des instruments de musique ou une assurance-vie que pourrait détenir le mari.  
 
6.2.2. La recourante expose qu'il est manifestement faux de retenir qu'elle n'avait jamais allégué l'existence d'instruments de musique appartenant à l'intimé dès lors qu'elle l'avait régulièrement et valablement fait dans sa réponse du 7 mars 2022 et dans " son bordereau de preuve du 25 mai 2022" de première instance.  
Ce faisant, elle perd du vue que la Cour de justice n'a pas motivé le rejet de sa réquisition en raison d'un manque d'allégation de sa part au stade de l'échange d'écritures mais parce qu'elle n'avait pas maintenu ses prétentions ni persisté dans ses réquisitions dans l'acte du 5 mai 2023. Partant, sa critique manque sa cible. 
 
6.3. La recourante reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir considéré qu'elle n'avait pas formulé d'allégués concernant la réunion de biens aux acquêts de l'intimé.  
 
6.3.1. Selon l'arrêt entrepris, l'épouse réclamait la production par le mari de tous ses comptes bancaires depuis les cinq dernières années et ses déclarations et taxations fiscales de 2019 à ce jour ainsi que l'extrait de compte garantie de logement, subsidiairement l'audition de témoins sur la fortune du mari, faisant valoir que ces informations étaient nécessaires pour chiffrer sa requête en réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Or, comme le Tribunal de première instance l'avait relevé à juste titre, elle n'avait jamais formulé d'allégué en ce sens. Elle n'avait jamais fait valoir que le mari avait procédé à des aliénations d'acquêts pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre sa participation au bénéfice dans la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, l'épouse devait être déboutée de ses conclusions sur ce point.  
 
6.3.2. La recourante expose avoir spécifiquement allégué et demandé " la réunion aux acquêts " dans sa réponse du 7 mars 2022 (allégué 111), son écriture du 25 mai 2022 (all. 129), ses écritures de recours contre l'ordonnance de preuves du 10 cotobre 2022 (all. 27 ss), son appel du 1er février 2024 (all. 100 ss) et sa réplique en appel du 7 mai 2024 (p. 18).  
L'all. 111 de la réponse ne porte pas sur des éléments de fait relatifs à des biens susceptibles d'être réunis aux acquêts de l'intimé, la recourante se bornant à y indiquer que " [l'intimé] devra produire tous ses comptes sur les cinq dernières années " et qu'" il ne produit pas même sa taxation 2019 en entier dans le but évident de dissimuler ses comptes ". Il en va de même de l'all. 129 de l'écriture du 25 mai 2022, dans la mesure où il concerne la possession par le mari d'instruments de musique acquis pendant le mariage, à savoir des biens qui, selon la recourante, devraient être qualifiés d'acquêts et non de biens devant être réunis à cette masse. Le rattachement d'offres de preuves à des faits allégués dans des écritures d'appel ou de recours implique que ces faits aient été valablement allégués à ce stade de la procédure, ce qui n'est pas établi en l'occurrence. Partant, la critique de la recourante est vaine. 
 
6.3.3. La recourante relève encore ne pas avoir requis l'audition de témoins à titre subsidiaire, mais à titre principal en lien avec la fortune de l'époux et ses actifs devant être qualifiés d'acquêts. La Cour de justice avait ainsi commis un déni de justice en invoquant le caractère " subsidiaire " de l'offre de preuve par témoins pour ne pas avoir à se prononcer sur cette réquisition.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que la Cour de justice n'a pas ordonné l'audition des témoins requis car la recourante n'avait jamais formulé d'allégué en ce sens. Faute pour celle-ci de démontrer le contraire, sa critique tombe à faux. 
 
6.4. La recourante indique enfin n'avoir eu de cesse de réclamer la production lisible de la pièce 38 par le mari. Dès lors qu'elle ne développe pas plus avant son propos, notamment quant au moment où cette réquisition aurait été faite et à la pertinence des faits que cette pièce serait supposée apporter, cette considération ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. Elle est donc irrecevable.  
 
7.  
La recourante soutient qu'il y aurait lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique pour le rendement de la fortune de l'intimé. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 125 CC et l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. 
 
7.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts 5A_679/2019 précité consid. 8.3; arrêts 5A_842/2022 précité loc. cit.; 5A_376/2020 précité consid. 3.3.2; 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).  
 
7.2. La recourante relève que le revenu hypothétique qu'elle plaidait n'était pas modeste, au vu de la précarité de sa situation financière, et que la Cour de justice se serait contredite puisqu'elle avait retenu une somme de 225'479 fr. dans les propres de l'époux " pour ne pas qu'elle soit partagée ", d'une part, et refusé de prendre en considération cette somme pour fixer un revenu hypothétique, d'autre part. Il était par ailleurs choquant de refuser de fixer un revenu hypothétique pour permettre à l'intimé de puiser " tranquillement " dans sa fortune pour ses " dépenses élargies ". On peinait à comprendre pour quelles raisons l'intimé, qui se trouvait dans une situation plus favorable qu'elle sur le plan médical et financier, devait encore avoir la possibilité de puiser dans sa fortune pour des dépenses somptuaires, alors qu'elle et l'enfant en étaient réduits au strict minimum vital. La recourante ajoute que la jurisprudence admettait un rendement net de 2 % de la fortune pour la période après Covid, de sorte qu'un montant de 480 fr. 60 devait être ajouté aux revenus de l'intimé.  
 
7.3. Il résulte de la jurisprudence susrappelée que l'imputation d'un revenu hypothétique de la fortune est potestative. En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas fait usage de cette faculté au motif que la fortune de l'intimé était modeste et qu'il devrait y faire appel pour ses dépenses élargies. L'argumentation présentée par la recourante ne permet pas de démontrer que ce raisonnement constituerait un abus du pouvoir d'appréciation. En particulier, sa critique relative à la possibilité que l'intimé aurait de puiser dans sa fortune pour couvrir des dépenses somptuaires alors qu'elle et leur enfant majeur seraient réduits à leurs dépenses élémentaires apparaît mal fondée. En effet, selon l'arrêt entrepris, jusqu'au 31 décembre 2024, la recourante et l'enfant majeur - depuis le 8 novembre 2024 - jouissent de contributions leur permettant de couvrir l'entier de leurs charges élargies entrant dans le minimum vital du droit de la famille, alors que l'intimé doit couvrir son déficit de 198 fr. au moyen de sa fortune, la Cour de justice ayant jugé admissible d'exiger de ce dernier de puiser ce montant dans sa fortune pendant environ trois mois pour couvrir ses charges. Dès le 1er janvier 2025, les montants alloués à l'enfant majeur et à la recourante pour leur entretien permettent également de couvrir les charges précitées, ce qui, s'agissant de l'entretien d'un enfant majeur, est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). En ce qui concerne la contribution en faveur de la recourante, elle inclut en outre un montant supplémentaire de 57 fr. correspondant à la moitié de l'excédent de 114 fr. que réalise l'intimé une fois l'ensemble des charges de la famille payées. Au vu de ces circonstances, le résultat auquel arrive la Cour de justice ne saurait être qualifié de choquant comme le soutient la recourante, étant rappelé que l'on ne saurait en principe exiger d'un débirentier - comme d'ailleurs du créditentier - qu'il entame la substance de sa fortune pour couvrir des dépenses d'entretien lorsque, comme en l'occurrence, la fortune a été acquise par succession (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4 et les références citées).  
 
8.  
La recourante est d'avis que la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien en sa faveur à la date du prononcé de l'arrêt entrepris violerait l'art. 125 CC et qu'il faudrait retenir la date de l'entrée en force du jugement tranchant le principe du divorce. 
 
8.1. Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêt 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les autres références).  
Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 i.f. et les références); elles restent en principe en vigueur jusqu'à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb; arrêts 5A_202/2022 précité loc. cit.; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.2; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3; 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 et les références, notamment doctrinales). 
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées alors qu'une action en divorce était pendante, si la litispendance cesse sans toutefois qu'un jugement de divorce ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.2; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3). 
 
8.2. En l'occurrence, le mari a été condamné par voie de mesures provisionnelles, prononcées le 2 juillet 2019 par le Tribunal de première instance et confirmées par arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2020, à verser à l'épouse des contributions d'entretien de 1'000 fr. en faveur de l'enfant et de 1'300 fr. en faveur de l'épouse. Bien que ces mesures provisionnelles aient été prononcées dans une procédure qui s'est achevée par un jugement du 8 novembre 2019 constatant que le divorce ne pouvait pas être prononcé dès lors que les époux n'étaient pas séparés depuis deux ans, elles n'ont pas été modifiées et ont donc perduré jusqu'à la date de l'arrêt entrepris, statuant de manière définitive sur la question de la contribution d'entretien post-divorce. Il en résulte qu'en fixant le dies a quo de cette contribution à la date du prononcé de l'arrêt entrepris et non à l'entrée en force partielle du jugement de divorce statuant sur le principe du divorce, la Cour de justice s'est conformée au principe selon lequel les mesures provisionnelles réglant des effets accessoires du divorce restent en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient tranchés de manière définitive par un jugement entré en force. Partant, la critique de la recourante est mal fondée.  
 
9.  
En dernier lieu, la recourante fait valoir que la répartition des frais et dépens de première instance et d'appel contreviendrait aux art. 106 et 107 CPC
 
9.1.  
 
9.1.1. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Pour la répartition des frais de la procédure de première instance, ce ne sont pas les conclusions d'appel qu'il faut prendre en considération, mais les conclusions initialement déposées, tout en déterminant le gain de la cause en fonction du sort de la procédure d'appel (arrêt 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 3.4.2 et les références).  
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.1; 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la référence); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêts 5A_70/2024 précité loc. cit.; 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_70/2024 précité loc. cit.; 5D_84/2023 du 23 février 2024 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient à cet égard qu'en cas d'excès ou d'abus, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2). 
Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les références). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift "); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. 
 
9.1.2. Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; arrêt 5A_950/2023 du 27 août 2024 consid. 4.5.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (arrêt 5A_677/2022 du 20 février 2023 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).  
 
9.2.  
 
9.2.1. En lien avec la procédure de première instance, la Cour de justice a jugé que compte tenu de l'issue du litige, les frais devaient être mis à la charge des parties par moitié et que chaque partie supporterait ses propres dépens. Elle a relevé que le sort de la cause devait être examiné dans son ensemble. C'était donc de manière erronée que le Tribunal de première instance avait uniquement retenu que le mari avait succombé dans une fraction non négligeable de la cause liée à la contribution d'entretien due à l'épouse sans tenir compte du fait que celle-ci avait largement succombé dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial et en partage des avoirs de prévoyance professionnelle à raison de 2/3 pour elle-même au lieu du partage par moitié. La Cour de justice a ajouté qu'une répartition par moitié n'apparaissait pas inéquitable, vu qu'une fois les contributions d'entretien acquittées, le mari ne disposerait plus d'aucun solde disponible jusqu'au 31 décembre 2024, ce solde se montant à 56 fr. dès le 1er janvier 2025; de ce point de vue, sa situation n'était dès lors pas meilleure que celle de l'épouse. Cette dernière avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que ses frais étaient couverts et son avocat rémunéré par l'État. En outre, compte tenu de sa situation financière précaire, il était vraisemblable que l'épouse ne serait pas en mesure d'acquitter la somme de 25'000 fr. due au mari au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'on ne pouvait donc pas en sus faire supporter à celui-ci les frais de la procédure incombant à l'épouse en le contraignant à entamer sa fortune.  
 
9.2.2. Selon la recourante, la Cour de justice retiendrait de manière arbitraire que la situation du mari n'était pas meilleure que la sienne, étant donné qu'il bénéficiait d'une fortune de plus de 200'000 fr. et qu'au terme de l'arrêt entrepris, elle lui devait en plus un montant au titre de la liquidation du régime matrimonial. La condamnation du mari à lui verser 4'500 fr. de dépens et à payer la totalité des frais de procédure telle que prononcée dans le jugement de première instance était correcte puisqu'elle tenait compte de la différence de situation financière des époux. La modification de ces points décidée dans l'arrêt entrepris contrevenait à la jurisprudence enjoignant le juge d'appel à faire preuve d'une certaine retenue pour apprécier la répartition des frais et dépens de première instance. La Cour de justice se trompait également lorsqu'elle justifiait sa répartition au motif qu'elle ne paierait jamais la somme qu'elle était condamnée à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ce motif était erroné et dénué de fondement, ce d'autant qu'elle avait d'ores et déjà informé oralement l'intimé qu'elle invoquait l'exception de compensation entre cette créance et les contributions d'entretien qu'il lui devait.  
 
9.2.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le juge d'appel qui, comme ici, répartit les frais de première instance selon l'art. 318 al. 3 CPC n'a pas à faire preuve de retenue par rapport à l'appréciation du premier juge; il se prononce librement sur cette question en appliquant les art. 106 et 107 CPC. Cela étant, il résulte de l'arrêt entrepris, et en particulier de la considération relative à la nécessité d'examiner le sort de la cause dans son ensemble, que la Cour de justice a réparti les frais et dépens de première instance conformément au principe posé à l'art. 106 al. 2 CPC; l'argumentation relative au caractère équitable de cette répartition eu égard à la situation financière des parties et des difficultés de la recourante à régler sa créance en liquidation du régime matrimonial est présentée pour justifier l'application du principe d'une répartition selon l'issue du litige, plutôt qu'une répartition en équité selon l'art. 107 CPC. La recourante ne prétend pas que la répartition opérée selon l'issue du litige serait erronée, singulièrement que la Cour de justice se serait méprise en considérant que le sort de la cause devait être examiné dans son ensemble. Elle s'en prend uniquement aux motifs pris par dite autorité pour justifier l'application de l'art. 106 al. 2 CPC. Compte tenu de la retenue dont fait preuve le Tribunal de céans en la matière (cf. supra consid. 9.1.1), les considérations qu'elle formule à cet égard en lien avec la fortune de l'intimé et la créance en liquidation du régime matrimonial ne suffisent pas à démontrer que la Cour de justice aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en choisissant de s'en tenir au principe de l'art. 106 al. 2 CPC plutôt que de statuer en équité, étant en outre rappelé que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les références), l'inégalité économique prise isolément ne justifiant généralement pas de s'écarter d'une répartition ordinaire des frais (arrêts 4A_626/2018 du 17 avril 2019 consid. 6.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).  
 
9.3.  
 
9.3.1. En ce qui concerne la procédure d'appel, la Cour de justice a considéré qu'il se justifiait de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et de ne pas allouer de dépens, dès lors qu'aucune partie n'avait totalement obtenu gain de cause, du caractère familial du litige et des considérations développées en lien avec les frais de première instance.  
 
9.3.2. La recourante soutient qu'il était erroné de retenir qu'elle n'avait pas été largement victorieuse en appel, étant donné qu'elle avait obtenu que la part des avoirs de prévoyance lui revenant soit augmentée de 79'737 fr.  
La critique de la recourante porte uniquement sur la question de savoir quelle partie est succombante. La répartition des frais selon l'issue du litige en deuxième instance se détermine en fonction des conclusions prises par les parties en appel (cf. supra consid. 9.1.2). En l'occurrence, les conclusions prises par les parties en appel ne concernaient pas uniquement la part des avoirs de prévoyance à partager entre les époux, mais avaient également trait à d'autres points, notamment à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant. Partant, la considération de la recourante, limitée à la seule question du partage des avoirs de prévoyance, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais et des dépens d'appel, étant de surcroît observé que la somme à laquelle la recourante avait conclu dans son appel au titre du partage des avoirs de prévoyance était supérieure à celle qui lui a été allouée dans l'arrêt entrepris. 
Autant que recevables, les critiques de la recourante relatives à la répartition des frais et des dépens de première et de deuxième instances doivent ainsi être rejetées. 
 
10.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin