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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_462/2024  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
B.________, 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2012, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2024 (FI.2023.0112). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.________, né en 1970, et B.________, née en 1973, se sont séparés en 2017. Pour la période fiscale 2012, ils ont déclaré un revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal de 181'700 fr. et une fortune imposable nulle. Dans leur déclaration, ils ont mentionné avoir contracté une dette de 705'423 fr. envers C.________ Sàrl (ci-après: la société; aujourd'hui radiée du registre du commerce), dont A.________ était l'associé gérant unique. Cette société avait pour but toutes opérations immobilières, notamment conseil, investissement ou gestion en matière de patrimoine immobilier.  
Le 24 février 2017, la Division de l'inspection fiscale de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a notifié aux contribuables un avis d'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour la période fiscale 2012. 
 
A.b. Le 3 novembre 2021, l'autorité fiscale a procédé à la taxation de la période fiscale 2012, fixant le revenu imposable des contribuables à 751'900 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et à 670'800 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD) ainsi que la fortune imposable à 799'000 fr. Elle a considéré que le prêt octroyé par la société à A.________ à hauteur de 792'813 fr. était une prestation appréciable en argent imposable à 70 % pour l'ICC et à 60 % pour l'IFD. Par décision du 15 août 2023, l'Administration cantonale des impôts a partiellement admis la réclamation formée par les contribuables et a fixé le revenu imposable à 539'800 fr. pour l'ICC et à 488'700 fr. pour l'IFD et la fortune imposable à 502'000 fr.  
 
B.  
Statuant le 2 juillet 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par les contribuables en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal et a réformé la décision sur réclamation du 15 août 2023, pour ce qui est de l'impôt cantonal et communal 2012, dans ce sens que l'assiette de l'impôt sur la fortune a été fixée à zéro. Elle a rejeté le recours pour le surplus. 
 
C.  
A.________ forme un recours contre cet arrêt dont il demande l'annulation, "à l'exception de la partie admise" par l'autorité précédente. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de l'exempter de l'imposition supplémentaire pour l'impôt fédéral direct, en lien avec la requalification du prêt en prestation appréciable en argent. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant a adressé un "recours" au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte (cf. art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]), à l'exclusion de toute autre (art. 113 LTF). La désignation imprécise de la voie de droit ne saurait cependant nuire au recourant dans la mesure où son acte remplit les exigences légales d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1 et la référence).  
 
1.2. La juridiction cantonale a rendu un seul arrêt valant pour les impôts en matière d'IFD et d'ICC pour la période fiscale 2012, ce qui est admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Partant, le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où le recourant s'en prend suffisamment clairement aux deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par l'un des destinataires de la décision attaquée, et qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).  
À cet égard, pour une large partie, l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, puisque celui-ci reproduit quasiment mot à mot les développements présentés en instance cantonale. Les éléments de fait qui divergent de ceux retenus par la juridiction cantonale sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué par le recourant dans les formes prescrites (cf. art. 106 al. 2 LTF) ne seront pas pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le revenu imposable du recourant durant la période fiscale 2012. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit d'examiner si l'autorité précédente pouvait retenir que le montant prêté par la société aux époux A.________ et B.________ devait être imposé au titre de prestation appréciable en argent dans leur chapitre fiscal durant la période fiscale 2012, tant en matière d'IFD que d'ICC. À cet égard, l'autorité précédente a exposé de manière complète le droit applicable (art. 20 al. 1 let. c et 58 al. 1 let. b LIFD) ainsi que la jurisprudence relative aux notions de prestation appréciable en argent (ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1 et les références) et de prêt simulé (ATF 138 II 57 consid. 5.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. La juridiction cantonale a en particulier rappelé que, en ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement. La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés", mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO) soient remplies. Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.3.2 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Invoquant une violation des art. 20 al. 1 let. c et 58 al. 1 let. b LIFD, en lien avec une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, le recourant soutient que la juridiction cantonale n'a pas apporté de preuve suffisante que le prêt de la société était fictif et que la transaction était simulée. En particulier, il fait valoir que l'autorité précédente a fait abstraction de la nature du prêt et de l'intention des parties au moment de sa conclusion à savoir "respecter les engagements contractuels dans un cadre économique légitime". Il affirme qu'aucune preuve ne démontre que le prêt n'était pas destiné à être remboursé.  
 
4.2. En l'occurrence, à l'inverse de ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale a mis en évidence des indices clairs pour retenir que le prêt de la société au recourant n'aurait jamais été accordé à un tiers aux mêmes conditions et était simulé. Tout d'abord, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (supra consid. 2), la société a consenti un prêt total de 792'813 fr. au recourant, alors qu'il en était l'associé gérant unique, sans formaliser ce prêt par un contrat écrit, ni exiger de garantie ni encore prévoir de plan de remboursement. Or le recourant présentait une situation financière difficile à l'époque. Dès lors, on ne saisit pas à la lecture du recours comment la société - qui n'a pas pour but social l'octroi de prêts - aurait pu envisager d'accorder un prêt de cette ampleur à un tiers sans procéder à une évaluation préalable de la solvabilité ni exiger de solides garanties. De plus, comme l'ont relevé sans arbitraire les premiers juges, le recourant n'a pas établi avoir manifesté la moindre intention de s'acquitter de sa dette. Il n'a proposé à la société aucun plan de remboursement et aucune échéance n'a été fixée. Les intérêts passifs de l'emprunt ont en outre été pris en charge par la société. Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait considérer sans arbitraire que les prêts octroyés par la société au recourant durant l'année 2012 présentaient toutes les caractéristiques d'une prestation appréciable en argent. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation.  
 
5.  
La jurisprudence rendue en matière d'IFD est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 et les références; sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, voir ATF 150 II 478 consid. 7.2.1). À cet égard, le recourant ne discute nullement les considérations des premiers juges selon lesquelles les règles relatives à la réalisation des revenus imposables en matière d'ICC sont identiques à celles de l'IFD et correspondent à l'art. 7 al. 1 LHID. S'agissant de l'impôt cantonal et communal, il peut dès lors être renvoyé à la motivation développée en matière d'impôt fédéral direct (supra consid. 4). Par conséquent, en tant qu'il est dirigé contre l'impôt cantonal et communal 2012, le recours est également rejeté. 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT. 
 
 
Lucerne, le 9 mai 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker