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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_413/2024  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, irrecevabilité du recours. 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juillet 2024 (CDP.2024.117-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 10 mai 2023, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de B.A.________. 
Par décision rendue le 21 mars 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de B.A.________. 
Le 29 avril 2024, B.A.________ et A.A.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre la décision du 21 mars 2024. 
Par courrier du 3 mai 2024 adressé à B.A.________ uniquement, le Tribunal cantonal a requis le paiement d'une avance de frais de 880 fr. dans les trente jours, l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai son recours serait déclaré irrecevable. 
Par arrêt 2C_277/2024 du 3 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B.A.________ et A.A.________ avaient déposé contre le courrier du 3 mai 2024. 
Par décision du 30 juillet 2024, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2024 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
2.  
Par mémoire de recours du 2 septembre 2024, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 30 juillet 2024, la décision du 21 mars 2024 et la décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour pour activité lucrative rendue le 10 mai 2023 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel, ainsi que de communiquer nombre d'autres décisions antérieures à 2012. Ils requièrent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient interjeté contre la décision rendue le 21 mars 2024 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. Il s'ensuit que toutes les conclusions qui ne visent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi des conclusions demandant l'annulation de la décision du 21 mars 2024 et de la décision du 10 mai 2023, ainsi que des conclusions tendant à la communication des autres décisions antérieures à 2012. 
 
3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).  
En l'occurrence, les recourants critiquent le fond du litige et se plaignent de la violation des art. 2 al. 2 LEI et 4 ALCP, ainsi que 8 § 1, 7 § 1 et 13 CEDH. Ils n'exposent toutefois pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit en déclarant irrecevable leur recours cantonal pour défaut de paiement de l'avance de frais. 
 
4.  
Dépourvu de motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
5.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais, réduits, de la procédure solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey