Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_387/2024
Arrêt du 9 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
recourante,
contre
B.________,
Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, Hôtel de Ville 1, case postale 992, 1920 Martigny,
intimée,
1. C.________,
2. D.________,
représentée par Me E.________, curatrice,
Objet
déni de justice (contribution d'entretien, provisio ad litem, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 24 mai 2024
(C3 23 87).
Faits :
A.
A.a. A.________ et C.________ sont les parents non mariés de D.________, née en février 2018. Le couple s'est séparé au début de l'année 2019.
A la suite de cette séparation, C.________ et A.________ ont multiplié les procédures judiciaires, saisissant diverses autorités siégeant en France, à Genève ou en Valais. Ils ont notamment conclu deux transactions réglant les effets de leur séparation par devant les autorités genevoises les 3 juillet 2020 et 29 mars 2021.
Durant le mois de septembre 2021, A.________ a emménagé à K.________ (VS) avec D.________.
A.b.
A.b.a. Le 16 septembre 2022, A.________ et sa fille ont déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice une demande à l'encontre de C.________ intitulée " action alimentaire, droits parentaux, modification des transactions judiciaires du 3 juillet 2020 et du 29 mars 2021". Elles ont notamment conclu au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien de 5'000 fr. en faveur de D.________ et à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant soient confiées exclusivement à A.________.
A titre de mesures provisionnelles, elles ont notamment conclu au versement en faveur de l'enfant d'une
provisio ad litem de 10'000 fr. et d'une contribution mensuelle d'entretien de 5'000 fr. dès le mois d'août 2022, ainsi qu'à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant soient confiées exclusivement à A.________.
A.b.b. Le 22 septembre 2022, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a admis sa compétence, imparti à C.________ un délai de détermination sur les mesures provisionnelles déposées par A.________, invité les parents à se rendre à une séance d'information sur le modèle de consensus parental et ordonné à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) d'effectuer une enquête sur la situation de D.________ et son lieu de vie auprès de chacun de ses parents, puis de faire toutes propositions relatives à l'exercice du droit aux relations personnelles du père. Le même jour, elle a chargé l'OPE de rencontrer les parents et de lui faire parvenir un bilan de situation dans les meilleurs délais.
A.c.
A.c.a. Par écriture du 23 septembre 2022, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ayant pour objet son droit de visite.
A.c.b. Statuant à titre superprovisionnel le 28 septembre 2022, la juge de district a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles précitées, instauré une curatelle éducative au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant, l'OPE étant nommé comme curateur, et ordonné une enquête sociale, confiée à l'OPE, portant sur les capacités éducatives des parents, l'état de la communication et de la collaboration entre eux, les conditions de vie de D.________ auprès de chacun des parents ainsi que sur l'exercice du droit de visite.
Par courrier du même jour, elle a requis de l'APEA la mise en oeuvre de l'enquête sociale ordonnée et la désignation d'un curateur chargé de la curatelle éducative.
A.c.c. Par dispositif du 29 septembre 2022, l'APEA a nommé l'OPE, par l'un de ses intervenants, à la fonction de curateur au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC et donné mandat audit office de mettre en oeuvre l'enquête sociale décidée.
A.d. Le 10 octobre 2022, A.________ s'est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.________ le 23 septembre 2022, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle a indiqué maintenir les conclusions de sa demande du 16 septembre 2022 formulées à titre de mesures provisionnelles.
Le 13 octobre 2022, C.________ s'est déterminé sur la requête déposée le 16 septembre 2022 par A.________. Au fond, il concluait à l'attribution en sa faveur de la garde de D.________, à ce que le domicile légal de celle-ci et son lieu de scolarisation soient fixés à Genève, chez lui, à ce qu'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, tous les mardis soirs jusqu'aux jeudis matins, puis la moitié des vacances scolaires soit octroyé à A.________, à ce que les parents soient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité et à ce que A.________ soit condamnée à verser pour D.________ une contribution d'entretien d'un montant à fixer après instruction de la cause.
A.e. Par la suite, la juge de district a rendu un certain nombre d'ordonnances et de décisions intermédiaires, a procédé à des notifications ou a envoyé des courriers explicatifs suite notamment aux interventions de A.________ dans la cause concernant les parties, soit les 19 octobre 2022, 27 octobre 2022, 11 novembre 2022, 17 novembre 2022, 22 novembre 2022, 24 novembre 2022, 9 décembre 2022 (désignation d'une curatrice en faveur de l'enfant), 20 décembre 2022 (exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant), 6 janvier 2023 (précision du mandat de la curatrice sur les questions relatives à l'autorité parentale), 27 janvier 2023, 24 févier 2023, 7 mars 2023, 28 mars 2023, 4 avril 2023 (relations personnelles entre le père et l'enfant), 20 avril 2023, 25 avril 2023 (relations personnelles entre le père et l'enfant, maintien de la curatelle éducative et de surveillance de l'exercice du droit aux relations personnelles).
Elle a également tenu une audience de plus de sept heures le 28 octobre 2022, où les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale à mener par le CHUV et acceptaient "l a nomination d'un curateur à l'enfant au sens de l'art. 299 al. 2 lit. a ch. 1 à 5 CPC ".
L'OPE a aussi transmis différents rapports et avis (les 26 octobre 2022, 22 novembre 2022, 23 janvier 2023 et 22 mars 2023).
A.f.
A.f.a. Dès l'ouverture de la procédure, A.________ s'est régulièrement déterminée spontanément auprès de la juge de district, parfois plusieurs fois le même jour, que ce soit pour exposer son avis sur la procédure, critiquer les décisions rendues par les différents intervenants, requérir le prononcé de décisions, produire de nouvelles pièces ou demander la mise en oeuvre de moyens de preuve complémentaires.
A.f.b. Le 13 janvier 2023, A.________ a aussi formé à l'encontre de la juge de district une première requête de récusation.
Le 18 janvier 2023, la juge de district a transmis cette demande au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il charge un juge de la traiter, informant au surplus A.________ que, malgré sa demande, elle continuerait à instruire la cause " notamment relativement à la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique ".
Le 23 janvier 2023, A.________ a fait valoir des observations sur le courrier de la juge de district du 18 janvier 2023 relatif à sa demande de récusation, indiquant que ledit courrier valait " requête complémentaire de récusation ", et sollicitait d'ores et déjà " l'annulation de la mise en oeuvre de l'expertise " ainsi que de "t ous les actes futurs inconnus " qu'effectuerait la magistrate. En réponse à ce courrier de A.________, la juge de district l'a informée le 27 janvier 2023 qu'elle "l imiterai[t s]on activité dans cette procédure aux notifications des différents actes de procédure et ne mandaterai[t] pas l'expert jusqu'à la décision sur la requête de récusation ".
A.f.c. Le 19 janvier 2023, A.________ a formé un recours à l'encontre du pronconcé de la juge de district du 6 janvier 2023 précisant l'objet du mandat de la curatrice.
A.f.d. Le 8 mars 2023, A.________ a déposé une nouvelle requête de récusation en raison de l'absence de prononcé d'une décision de mesures provisionnelles validant ou infirmant les mesures superprovisionnelles rendues le 28 septembre 2022. Elle concluait au demeurant à l'annulation de la décision rendue le 7 mars 2023.
A.f.e. Le 13 mars 2023, A.________ a déposé une demande de révision des décisions rendues les 19 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2022 par la juge de district.
A.f.f. Le 24 mars 2023, la juge de district a transmis au Tribunal cantonal la nouvelle demande de récusation formée par A.________ à son endroit le 8 mars 2023. Le même jour, elle a informé A.________ qu'elle accusait réception de sa requête de révision du 13 mars 2023 et que cette dernière serait traitée dès droit connu sur les demandes de récusation déposées.
B.
B.a. Le 9 juin 2023, A.________ a déposé à l'encontre de la juge de district un recours pour " déni de justice, retard injustifié ", en raison de l'absence de traitement de la conclusion en versement d'une
provisio ad litem de 10'000 fr., de la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien prise à titre provisionnel, de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale, " d'actes concernant la procédure au fond ", " d'actes dans la procédure de révision " ainsi que de la suite donnée aux requêtes visant au complément des rapports d'enquête sociale des 17 janvier et 22 mars 2023.
B.b. Par arrêt du 24 mai 2024, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de A.________, dans la mesure où il n'était pas sans objet.
C.
Par acte posté le 17 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est ordonné à la juge de district de traiter dans les dix jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal cantonal de la conclusion en paiement d'une
provisio ad litem et d'une contribution d'entretien pour l'enfant D.________. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit et l'établissement de faits ainsi que de celle de l'art. 29 al. 1 Cst.
Aucune observation n'a été requise.
Considérant en droit :
1.
La décision litigieuse, qui nie tout retard et refus de la juge de première instance de statuer sur mesures provisionnelles, dans le contexte d'une procédure de droit de la famille, portant notamment sur la contribution d'entretien et la
provisio ad litem dues à une enfant mineure, est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
La recevabilité du recours en matière civile suppose en outre que celui-ci soit dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ). Cette exigence doit être tenue pour satisfaite lorsque, comme en l'espèce, cette partie impute un retard injustifié (art. 319 let. c CPC) au tribunal de première instance et fait grief à la juridiction de recours d'avoir refusé l'intervention demandée pour mettre fin à ce retard (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 4). En effet, l'écoulement du temps ne ferait que faire perdurer la situation dommageable alléguée, à savoir la violation du droit à ce qu'une chose soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 1).
2.
La décision attaquée s'inscrivant dans le contexte du prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
3.
3.1. Rappelant que la recourante avait déposé pas moins de quatre requêtes de récusation à l'encontre de la juge intimée, dont la première le 13 janvier 2023 déjà, l'autorité cantonale a estimé, dans une considération d'ordre général, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_350/2023 du 18 juillet 2023, que toute demande de récusation contenait implicitement la requête que le magistrat visé n'accomplisse plus d'autres actes de procédure ou que d'éventuels futurs actes de procédure soient renouvelés en cas d'admission de la demande de récusation. Ainsi, la recourante reprochait à la juge intimée de ne pas faire certains actes de procédure ou de ne pas rendre certaines décisions, alors qu'elle avait expressément indiqué, dans son courrier du 23 janvier 2023, qu'elle demanderait " en tant que besoin " l'annulation de tous " ses actes futurs inconnus ". Selon la cour cantonale, il était ainsi difficile de ne pas voir dans le recours pour déni de justice ou retard injustifié un procédé, si ce n'est abusif, à tout le moins contraire à la bonne foi.
Dans la suite détaillée de sa motivation, l'autorité cantonale a constaté qu'à la date du dépôt du recours, soit le 9 juin 2023, quelque neuf mois s'étaient écoulés sans que les questions de la
provisio ad litem et de la contribution d'entretien requise à titre provisionnel n'aient été tranchées. A première vue, ce laps de temps était trop long et peu compatible avec la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 lit. d CPC). Néanmoins, force était de constater que, de manière générale, la juge intimée avait déployé une activité très soutenue et qu'aucun temps mort n'était à relever. La magistrate avait donné rapidement suite aux diverses écritures des parties et s'était déterminée sur les observations et objections de la recourante (nécessité d'une autorisation de procéder, mise en doute de la pertinence d'une séance d'information pour le consensus parental, contestation de la délégation à l'APEA de la compétence pour exécuter la curatelle notamment, contestation de l'absence de motivation de la décision rendue à titre superprovisionnel, propos tenus à C.________ en audience, remise en cause des compétences des intervenants OPE, questionnement sur leur formation, critique de la non-application des règles du CPC sur l'expertise à l'enquête sociale, demande de répétition des actes effectués par les intervenants OPE, contestation de la compétence de l'OPE pour arrêter les modalités des appels téléphoniques, etc.). Elle avait en outre tenu une audience de plus de sept heures, rendu des décisions intermédiaires ou superprovisionnelles concernant des aspects importants et sensibles de la cause comme celui du droit de visite (cf. notamment décisions des 28 septembre 2022, 9 décembre 2022, 20 décembre 2022, 4 avril 2023, 21 avril 2023 et 25 avril 2023) et mis en oeuvre des mesures de protection de l'enfant urgentes, telles qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles ou une enquête sociale. L'autorité cantonale a estimé que, dans l'ensemble, la magistrate avait donc fait preuve de diligence.
L'autorité cantonale a constaté que la recourante avait, quant à elle, largement participé à l'allongement de la procédure dont elle se plaignait. Celle-ci avait contesté de manière quasi systématique les actes de toutes les autorités ou services administratifs intervenus, soit ceux de la juge intimée, de l'APEA et de l'OPE. Elle avait de plus adressé à la juge intimée de très nombreuses écritures, parfois plusieurs le même jour, comme par exemple les 9 mars 2023, 22 mars 2023, 17 avril 2023 ou 24 avril 2023, et s'était quelquefois déterminée sur les mêmes sujets à plusieurs reprises, comme ceux de l'absence de motivation des décisions superprovisionnelles, de non-application des règles de l'expertise à l'enquête sociale ou de l'absence de compétences suffisantes des intervenants OPE. Elle avait au demeurant contraint la magistrate à justifier la plus grande partie de ses actes de procédure, même ceux qui ne prêtaient pas à discussion, comme la délégation à l'APEA pour la mise en oeuvre des mesures de protection de l'enfant ou la précision selon laquelle l'OPE pouvait, dans le cadre de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, définir les modalités des appels téléphoniques entre l'enfant et son père. Elle avait finalement requis à quatre reprises la récusation de la juge intimée et déposé plusieurs recours et appels. Que cette manière d'agir ait été pertinente et/ou justifiée, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait entraîné une charge de travail importante pour la magistrate, retardant ainsi immanquablement l'avancée de la procédure.
S'agissant plus particulièrement des aspects financiers de la cause, l'autorité cantonale a constaté que la recourante soutenait que les questions pécuniaires ne pouvaient être traitées sans l'assistance d'un curateur de représentation et elle avait par ailleurs formé un recours portant sur la question de l'étendue des compétences de la curatrice. Elle avait toutefois demandé la suspension de cette procédure de recours jusqu'à droit connu sur sa demande de révision. Or, la juge intimée avait indiqué qu'elle ne traiterait pas de celle-ci jusqu'à droit connu sur les demandes de récusation formées par la recourante. Au moment du dépôt du recours, ces dernières avaient tout juste été rejetées et venaient de faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal. L'autorité cantonale en a déduit que, au mois de juin 2023, la juge intimée était tout bonnement dans l'impossibilité, due en partie à la recourante - sans à nouveau juger du bien-fondé de ses actes procéduraux -, de statuer sur les questions financières.
L'autorité cantonale a conclu que, après une appréciation globale des circonstances d'espèce, aucun retard injustifié à statuer ne pouvait être reproché à la juge de district.
Par ailleurs, la recourante se plaignant encore de retard injustifié parce que la juge de district n'avait pas instruit sa demande de révision, déposée le 13 mars 2023, de la décision de nomination de la curatrice et la requête de suspension y figurant, l'autorité cantonale a relevé que, à la date du recours dont elle était saisie, à peine trois mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de cette demande. Il était ainsi douteux qu'un tel laps de temps soit contraire aux exigences de célérité et qu'il n'était pas exclu que la juge de district n'entendait tout simplement pas effectuer d'actes d'instruction avant de rendre son prononcé.
3.2. La recourante se plaint de la violation des art 8, 9 (dans l'application du droit et l'établissement des faits), et 29 Cst.
3.2.1. La recourante soutient tout d'abord que l'autorité cantonale aurait mal compris l'arrêt 5A_350/2023 du 18 juillet 2023. Elle expose en substance que cet arrêt ne dit pas que les requêtes de récusation d'un juge et d'annulation des actes signifient implicitement que le requérant demande aussi que le juge cesse d'exercer ses fonctions dans la cause, ni que de telles requêtes entraînent la suspension de la procédure. Elle précise qu'elle ne s'est du reste pas opposée à ce que la procédure se poursuive. Elle prétend que l'autorité cantonale a ignoré la lettre du 18 janvier 2023 de la juge de district, selon laquelle elle continuerait à instruire la cause jusqu'à droit connu sur la requête de récusation, de même que la décision du 25 janvier 2023 du Président du Tribunal cantonal valaisan, selon laquelle il rejetait la requête de la recourante tendant à la désignation d'un autre juge, en se fondant sur l'arrêt 5D_64/2015 du 28 mai 2015.
Ensuite, la recourante affirme que l'autorité cantonale a méconnu qu'on était en présence d'une
actio duplex et que la juge de district n'a fait preuve de diligence que pour traiter les conclusions de l'intimé, à l'exclusion de ses propres conclusions en paiement. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré la lettre du 19 octobre 2022 par laquelle la juge de district admettait que les preuves nécessaires pour statuer sur ces conclusions figuraient au dossier, de sorte que cette magistrate aurait été en mesure de rendre sa décision à tout le moins le 20 décembre 2022, précisant que la surcharge de travail mentionnée est postérieure à cette date.
La recourante explique sa production d'écritures en avançant qu'elle devait mettre en oeuvre sans délai ses moyens de défense et anticiper des mesures qui pouvaient en tout temps l'atteindre au vu de la pratique des autorités de protection de l'enfant de recourir très largement à la décision superprovisionnelle où la partie adverse ne bénéficie ni du droit d'être entendu ni du droit de recourir. En outre, la juge de district a tout au plus fait face à des problèmes d'organisation, dû au fait qu'elle ne travaille qu'à 60%, ou à une surcharge qui ne justifie pas le retard pris.
Enfin, la recourante critique l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle, au mois de juin 2023, il était impossible pour la juge de district de statuer sur les questions financières. Elle y oppose que son recours sur l'assistance d'un curateur de représentation pour traiter de ces questions auprès du Tribunal cantonal valaisan le 19 janvier 2023 n'avait pas d'effet suspensif de par la loi et que cette autorité ne prétend pas avoir d'office ordonné des mesures provisionnelles disant que la question de la contribution d'entretien faisait partie jusqu'à droit connu du mandat de la curatrice de représentation. Elle soutient que l'autorité cantonale a complètement perdu de vue que le curateur selon l'art. 299 CPC ne dispose d'aucune compétence pour ouvrir une action en paiement d'une contribution d'entretien ou former des conclusions provisionnelles à ce sujet et que même une désignation d'un tel curateur n'empêche nullement la représentante de la mineure selon la loi, soit elle-même en l'occurrence, d'agir en justice d'une façon indépendante.
La recourante précise qu'elle renonce à remettre en cause certains considérants de l'arrêt attaqué, notamment celui portant sur le retard injustifié à instruire sa demande de révision.
3.2.2.
3.2.2.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, dont la question de savoir si et dans quelle mesure il a contribué à retarder la procédure, ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Une durée excessive de la procédure est admise si ces circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure ne peuvent pas être objectivement justifiées (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les autres références).
3.2.2.2. La récusation d'un magistrat (art. 49 CPC) ne produit en principe d'effets que pour l'avenir (arrêt 4A_299/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2, non publié aux ATF 150 I 68). Dès lors, pour annuler des actes de procédure déjà effectués, il ne suffit pas de déposer une demande de récusation. Il faut au contraire demander en plus et dans le délai légal la répétition des actes en question (cf. art. 51 al. CPC). La demande de récusation contient toutefois implicitement la requête que la personne concernée n'accomplisse plus d'autres actes de procédure ou que d'éventuels futurs actes de procédure soient renouvelés en cas d'admission de la demande de récusation (arrêt 5A_350/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.2.3). Il n'en demeure pas moins que, pour sa part, le magistrat mis en cause n'est pas empêché de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat récusé a procédé ou a participé (arrêt 5D_64/2015 du 28 mai 2015 consid. 2).
3.2.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des facteurs pertinents et en n'omettant aucun élément essentiel (sur le pouvoir d'appréciation, cf. entre autres arrêt 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références). La recourante n'avance aucun motif qui imposerait que cette décision soit revue, de surcroît compte tenu de la retenue avec laquelle le Tribunal fédéral intervient dans de telles décisions.
En effet, c'est à raison que l'autorité cantonale a relevé que, vu les nombreuses requêtes de récusation que la recourante avait déposées, celle-ci adoptait un comportement contradictoire en requérant que la magistrate visée statue à titre provisionnel sur les questions qu'elle soulevait. Par ses requêtes de récusation et d'annulation des actes précédents, elle a exprimé que, à son sens, la juge intimée ne rendait pas de décision valable et qu'il faudrait de toute façon statuer à nouveau sur les points tranchés. Par ailleurs, la recourante a non seulement recouru contre la décision de la magistrate visée sur l'étendue des compétences de la curatrice s'agissant des aspects financiers du litige, mais a aussi demandé la révision de cette décision. Or, entre le moment où elle a déposé sa demande de révision et celui où elle a déposé son recours pour déni de justice, à peine trois mois s'étaient écoulés. De plus, la recourante n'attaque plus l'arrêt cantonal qui a jugé que, s'agissant de l'instruction de cette demande de révision, la magistrate visée n'avait fait preuve d'aucun retard. La motivation de la recourante qui oppose à la juge intimée de tarder à statuer sur les aspects financiers de son litige tout en admettant que cette magistrate ne tarde pas à traiter de sa demande de révision portant sur la compétence de la curatrice à intervenir également sur ces aspects, apparaît donc, encore une fois, contradictoire. A cela s'ajoute qu'il ressort des faits de la cause que la magistrate visée a déployé une activité très soutenue et a rendu des décisions en matière de relations personnelles entre le père et l'enfant ou de protection de l'enfant. L'argument de la recourante selon lequel ces décisions ne concernent que les conclusions de l'intimé, et non les siennes, ne porte pas. A titre provisionnel, la recourante avait, elle aussi, pris des conclusions sur l'autorité parentale, la scolarisation de l'enfant ainsi que sur le droit de visite. Par ailleurs, même intimée à la procédure provisionnelle engagée par le père de l'enfant, la recourante avait un intérêt à ce que soient fixés les aspects personnels concernant son enfant; preuves en sont les nombreuses interventions de la recourante sur ces questions. Au vu de la situation conflictuelle existant entre les parents et du fait qu'une transaction existait sur les aspects financiers, il ne peut pas être reproché à la magistrate de s'être emparée en priorité des questions personnelles concernant l'enfant.
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent intégralement être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, étant précisé à cet égard que les faits prétendument omis par l'autorité cantonale n'ont aucune incidence sur la cause.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari