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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_173/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Quentin Beausire, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2024 (JS22.033225-231160 46). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1974, et A.________, né en 1964, se sont mariés en 2008. 
Les enfants C.________, né en 2009, et D.________, né en 2012, sont issus de leur union. 
 
B.  
 
B.a. Les parties se sont séparées le 16 août 2022 et les modalités relatives au sort et à l'entretien des enfants C.________ et D.________ ont fait l'objet de plusieurs conventions et décisions.  
 
B.b. Les parties sont notamment convenues, le 29 août 2022, d'exercer une garde alternée sur leurs enfants et ont pris l'engagement, sous réserve de l'exercice du droit de garde, d'une part, de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de l'autre, de son domicile ou de son lieu de travail et, d'autre part, de ne pas se contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement.  
 
B.c. L'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), mandatée le 29 août 2022 pour se déterminer sur les compétences parentales des deux parents, l'exercice du droit de garde, les relations personnelles et l'opportunité de toute éventuelle mesure de protection utile, a rendu son rapport le 13 avril 2023.  
 
B.d. Le 5 juillet 2023, la mère a notamment conclu à ce que le lieu de résidence habituelle des enfants soit fixé auprès d'elle, à ce que leur garde lui soit confiée et à ce que le père puisse exercer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances et des jours fériés.  
Le père a notamment conclu au maintien de la garde alternée, subsidiairement à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée. 
 
B.e. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rappelé la convention signée par les parents à l'audience du 6 juillet 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, réglant le droit de garde sur leurs enfants durant les vacances scolaires d'été 2023 (I), a confié, dès la rentrée scolaire 2023, la garde exclusive des deux enfants à la mère, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit que le père bénéficierait d'un droit de visite qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant un préavis donné deux mois à l'avance (III), a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants, l'a confiée à E.________, avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l'enfant (IV), a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants, l'a confiée à l'Office régional de la protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (ci-après: ORPM), à charge pour cet office de désigner un curateur (VI), a réglé la question de l'entretien des enfants (VIII à XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a rayé du rôle la cause de mesures protectrices de l'union conjugale (XVI).  
 
B.f. Par arrêt du 31 janvier 2024, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par le père contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023 et a confirmé celle-ci.  
 
C.  
Par acte du 11 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'ordonnance du 15 août 2023 soit modifiée et qu'une garde alternée soit instaurée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 8C_629/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.4 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant se plaint de l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale de plusieurs conclusions prises dans son appel et invoque à cet égard une violation de l'art. 29 Cst. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans son appel du 28 août 2023, le recourant avait pris les conclusions principales suivantes: "I. Réformer l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que les chiffres I (devenu sans objet), II, III, IV, V, VII (contenant les chiffres II, III et IV concernant les mesures d'éloignement du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2023), X, XIII et XIV; II. Dire que la garde alternée est maintenue pour le bien des enfants; III. Dire que l'ordonnance du 19 décembre 2022 reste valable pour tous les points qu'elle comporte à l'exception de l'énumération des points ci-dessus sont maintenues" ( sic).  
La cour cantonale a relevé que le recourant avait conclu à la réforme de certains points du dispositif, sans toutefois formuler ses propres conclusions. Elle a estimé que, dans la mesure où il se contentait d'exposer sa propre vision des faits, de renvoyer à son mémoire déposé en première instance et de conclure à la réforme de certains chiffres du dispositif, sans formuler les conclusions qu'il voudrait voir admises, son appel ne répondait pas aux exigences en la matière et devait être considéré comme irrecevable. 
 
3.2. Le recourant affirme méconnaître les prescriptions relatives à la rédaction des conclusions en matière civile et soutient que, dans la mesure où il n'était pas assisté d'un avocat en instance cantonale et au vu de la complexité de l'affaire et du litige important des parties, l'autorité précédente aurait dû l'interpeller afin qu'il apporte des précisions concernant ses conclusions, voire qu'elle sollicite les prestations d'un avocat pour lui venir en aide.  
 
3.3. En tant que le recourant invoque la violation de l'art. 29 Cst., il paraît vouloir tirer argument de jurisprudences rendues sous l'empire des droits de procédure civile cantonaux, dont il ressort que l'obligation d'interpellation du tribunal pourrait découler du droit d'être entendu dans les cas où, selon les circonstances, l'ignorance d'une partie quant aux exigences procédurales serait clairement visible (arrêts 5A_712/2010 du 2 février 2011 consid. 3.1.4; cf. ég. 5P.147/2001 du 30 août 2001 consid. 2a/cc). Compte tenu de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale et de l'abondante jurisprudence relative à l'application des art. 56 CPC - qui régit la question de l'interpellation des parties par le tribunal - et 69 CPC - qui règle celle de l'incapacité de procéder -, le recourant aurait dû en réalité soulever un grief d'application arbitraire de ces dispositions (art. 9 Cst.). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si le grief de violation de l'art. 29 Cst. a une portée comparable, dès lors que les critiques sont de toute manière vouées à l'échec (cf. infra consid. 3.4.3 et 3.5.2).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3).  
Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références). 
 
3.4.2. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du tribunal n'enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (arrêt 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.6). Ainsi, de même que les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (cf. arrêts 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), le devoir d'interpellation du juge selon l'art. 56 CPC n'a pas non plus pour but d'attirer l'attention d'une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (arrêt 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.2).  
 
3.4.3. En l'espèce et compte tenu de la jurisprudence qui précède, c'est en pure perte que le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait été tenue de l'interpeller afin qu'il apporte des précisions concernant ses conclusions. L'intéressé ne soutient du reste pas que le sens de ses conclusions pouvait être aisément déterminé en tenant compte de la motivation de son appel (cf. supra consid. 3.4.1), celle-ci ayant au demeurant été déclarée irrecevable par l'autorité cantonale. Par conséquent, le grief, pour autant que recevable, est infondé.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit pas être admise à la légère (arrêt 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait que la requête d'un profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-même son procès. Il faut par contre tenir compte, par exemple, d'une absence durable ou de problèmes de santé (arrêts 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.7; 5A_286/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2.4). Le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (arrêt 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).  
 
3.5.2. En l'espèce, dès lors que le recourant se borne à invoquer son absence de connaissances juridiques, la complexité de l'affaire et le litige important des parties, il n'apporte pas d'éléments permettant d'admettre un cas d'application de l'art. 69 al. 1 CPC. Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle de la violation de son droit de répliquer. 
 
4.1. Il relève que, le 22 janvier 2024, tant l'intimée que la DGEJ ont déposé leurs déterminations sur le fond et rappelle que l'arrêt querellé a été rendu le 31 janvier 2024, à savoir moins de 10 jours après la communication des déterminations citées. Le recourant reproche ainsi à la juridiction précédente de ne pas lui avoir laissé suffisamment de temps pour faire valoir son droit de réplique inconditionnel sur les déterminations de deuxième instance de l'intimée et de la DGEJ.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).  
 
4.2.2. Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêts 1C_358/2022 du 3 août 2022 consid. 2.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1; 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant a remis le 30 janvier 2024 au greffe du Tribunal cantonal vaudois ses observations, datées de la veille. Il a par conséquent pu se déterminer sur les écritures du 22 janvier 2024 préalablement à la reddition de l'arrêt querellé le 31 janvier suivant. L'intéressé ne soutient au demeurant pas que ses déterminations auraient été incomplètes et qu'il aurait souhaité les compléter. Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violation du droit à la réplique du recourant et le grief doit être rejeté.  
 
5.  
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle de la motivation insuffisante de l'arrêt querellé. 
 
5.1. Il explique que la décision entreprise ne mentionne aucunement l'existence de ses déterminations du 29 janvier 2024 et que la cour cantonale n'a a fortiori pas évoqué les raisons qui l'auraient amenée à écarter celles-ci.  
 
5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).  
Une réparation par le Tribunal fédéral d'une violation du droit d'être entendu est exceptionnellement possible, pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave et que seules des questions de droit, examinées avec pleine cognition par le Tribunal fédéral, soient litigieuses (ATF 144 III 394 consid. 4.4; 133 I 201 consid. 2.2). 
 
5.3. En l'espèce, il est vrai que, dans la décision querellée, on ne trouve pas de mention des déterminations du 29 janvier 2024 du recourant.  
 
5.3.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a relevé que, dans son rapport d'évaluation du 13 avril 2023, l'UEMS avait constaté que le conflit parental était très prégnant et anxiogène pour les enfants qui étaient fortement impliqués dans les différends qui opposaient leurs parents, que la mère disposait des compétences nécessaires pour s'occuper des enfants, qu'elle ne présentait aucune carence éducative et qu'elle était par ailleurs impliquée dans le réseau des professionnels encadrant les enfants. Le père était en revanche apparu obnubilé par le conflit avec son épouse, ne tenait pas compte de la détresse de ses enfants, les ayant exposés de manière significative au conflit parental, avait démontré une capacité réduite à éprouver des affects envers la détresse de son épouse et l'exposition au conflit de ses enfants, et n'était pas en mesure d'exercer sa parentalité de façon suffisamment sécure, par son positionnement envers la mère des enfants, ses agissements envers l'école et de façon unanime auprès de professionnels. La cour cantonale a également indiqué que, selon l'UEMS, depuis la rupture du couple parental, l'expérimentation du mode de garde partagée avait démontré des difficultés relationnelles importantes entre les parents et une surexposition des enfants au conflit parental, que ce système de garde ne permettait pas de préserver les enfants des pressions exercées par le père et qu'il convenait par conséquent de restreindre le droit de visite de ce dernier pour protéger les enfants du conflit parental actuel. L'UEMS avait également souligné l'inquiétude unanime des professionnels intervenus au sein de la famille en lien avec le comportement du père envers la mère des enfants - mettant en évidence un contexte d'emprise et une absence de remise en question - mais également par rapport à l'isolement social des enfants et une trop forte exposition au conflit de la part du père. L'UEMS avait par conséquent préconisé de restreindre le droit de visite du père, voire de le suspendre en cas de péjoration de la situation.  
L'autorité cantonale a considéré que le rapport de l'UEMS était clair, complet et convainquant, qu'il avait été rédigé après une enquête sérieuse, comprenant un entretien avec chacun des parents, une visite des enfants au domicile maternel, une visite des enfants au domicile paternel, un entretien avec les enfants à l'UEMS et des contacts téléphoniques notamment avec le pédiatre et les enseignants des enfants. Elle a retenu que le père n'avançait aucun élément concret qui permettrait de douter du contenu du rapport et remettre en cause l'analyse détaillée qui y était faite et que la prétendue disproportion entre les entretiens des intervenants de l'UEMS avec le père et ceux avec la mère ne permettait pas de conclure autrement. La juridiction précédente a également retenu que le père se contentait de nier les affirmations de la mère et de critiquer le travail des intervenants, ce qui était insuffisant. Elle a indiqué qu'il était indéniable que le conflit conjugal perdurait et s'intensifiait, comme en témoignaient les mesures d'éloignement et les plaintes pénales déposées, et qu'il était manifeste que les enfants étaient impliqués dans le conflit qui opposait leurs parents. Les mineurs apparaissent ainsi être en danger dans leur développement. La cour cantonale a ajouté que cette situation empêchait C.________ en particulier d'être entièrement disponible pour ses études, ce qui l'avait conduit à éviter de justesse un échec scolaire en juin 2023. Son relevé de notes de fin d'année 2023 laissait toutefois apparaître des insuffisances, pouvant conduire à un échec. S'exprimant à ce sujet, son enseignante avait expliqué que la situation était compliquée pour C.________ depuis la séparation de ses parents. 
La juridiction cantonale a encore souligné que le père pouvait se montrer contrôlant et agressif et qu'il n'avait aucune conscience des conséquences de son comportement et du conflit parental sur les enfants. Les enseignants évoquaient en outre des difficultés rencontrées avec lui, les intervenants sociaux mentionnant également leurs inquiétudes concernant le suivi des enfants au vu du comportement paternel, le contexte d'emprise et son importante difficulté à se remettre en question. Par exemple, la DGEJ avait été dans l'impossibilité de s'entretenir seule avec l'adolescent C.________, le père s'y opposant. L'autorité de première instance avait aussi mentionné l'agressivité de l'intéressé en procédure et en audience et les mesures d'éloignement confirmaient ces aspects. Dans ces circonstances, la garde alternée était inenvisageable et la garde devait être attribuée à la mère, plus à même d'agir en conformité avec les intérêts et le bien-être de ses fils. En conclusion, la solution préconisée par l'UEMS et décidée par l'autorité de première instance correspondait à l'intérêt des enfants et devait être confirmée. 
 
5.3.2. Le recourant soutient que sa réplique et les documents produits à son appui permettaient d'infirmer, d'une part, l'absence de collaboration retenue contre lui par la juridiction cantonale et, d'autre part, la constatation cantonale relative à la situation scolaire de C.________.  
 
5.3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a certes pas spécifiquement discuté plus avant les éléments fournis par le recourant dans sa réplique. Cela étant, ceux-ci ne sont nullement déterminants pour l'issue du litige et, quand bien même ils auraient été établis, ils n'auraient de toute manière pas permis de mettre à mal la motivation circonstanciée et détaillée fournie par l'autorité cantonale ainsi que le résultat auquel celle-ci est parvenue, à savoir l'attribution de la garde des enfants à la mère.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec la constatation cantonale selon laquelle il exercerait une influence sur l'enfant C.________ concernant ses relations personnelles avec l'intimée. 
 
6.1. Sur ce dernier point, la cour cantonale a relevé que, dans ses déterminations du 31 août 2023, la mère avait conclu à ce qu'il soit donné ordre au père de respecter immédiatement le chiffre II de l'ordonnance de première instance, respectivement le droit de garde prononcé, sous la menace d'une amende au titre de l'art. 292 CP. Elle a retenu que, bien que la garde exclusive ait été attribuée à la mère, il ne fallait pas perdre de vue que C.________, âgé de 14 ans, disposait de son discernement et qu'il possédait un certain droit à l'autodétermination. Il vivait ainsi auprès du père et ne se rendait pas aux visites fixées chez la mère. Par ailleurs, il était certes influencé par le père, mais même l'ORPM en charge du cas avait temporairement renoncé à une exécution stricte de la décision judiciaire consacrant le droit de garde de la mère, au vu de la particularité des circonstances. Dans ce contexte, il convenait en l'état d'attendre le résultat de l'expertise pédopsychiatrique avant de statuer sur les conclusions de la mère, qui pourraient le cas échéant, être réitérées devant l'autorité de première instance.  
 
6.2. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Celui-ci consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3).  
 
6.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause le résultat retenu par l'autorité cantonale - laquelle a, en l'état, rejeté la conclusion prise par la mère - mais s'en prend uniquement à la considération selon laquelle il influencerait l'enfant C.________. Or, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours critiquant la motivation de l'arrêt rendu, si cela ne conduit pas à modifier ce qui a été décidé (arrêt 5A_28/2024 du 18 juin 2024 consid. 4 et la référence). Ainsi, même si le recourant réfute la constatation litigieuse, il ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à l'admission de son grief, puisque, en l'état, il a obtenu gain de cause s'agissant de la conclusion prise par l'intimée.  
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler