Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_448/2024
Arrêt du 9 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
déni de justice,
recours pour déni de justice et retard injustifié de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PP23.022906-231649).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2023, complétée le 11 août suivant par A.________ à l'encontre de l'État de Vaud (I), accordé à l'intéressé dans la cause en prévention et cessation de troubles, qui l'opposait à l'État de Vaud, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 août 2023 (II), dit que l'assistance judiciaire était accordée dans la mesure suivante, à savoir l'exonération d'avances (III.1a), l'exonération des frais judiciaires (III.1b) et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me B.________ (III.1c), dit que A.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023, à verser auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGAIC), Direction du recouvrement, à Lausanne (IV), imparti à Me B.________ un délai au 30 novembre 2023 pour déposer sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité finale (V) et rendu le prononcé sans frais (VI).
2.
Par acte du 30 novembre 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé précité, en concluant à la réforme des chiffres II à V en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du premier du mois suivant l'entrée en force de la décision (A.1), et ce, pour la procédure devant l'autorité de première instance, y compris la procédure incidente jusqu'à la décision au fond, dans la mesure suivante : l'assistance d'un conseil d'office choisi par le recourant, en la personne de Me C.________, en sus de l'exonération des avances et des frais judiciaires (A.2), que le recourant soit astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du premier du mois suivant l'entrée en force de la décision pour les opérations de Me C.________ et que ce montant soit versé auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, à charge pour elle d'adresser des bulletins mentionnant l'identité du recourant (A.3), qu'il soit pris acte du défaut de légitimation de Me B.________ dans la procédure (A.4), que celui-ci fasse par conséquent "valoir ses éventuelles indemnités exclusivement à la charge de l'État de Vaud", sans possibilité pour ce dernier d'en réclamer le remboursement au recourant (A.5), et que l'arrêt, rendu sans frais, soit exécutoire (B).
Par avis du 12 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a informé le recourant que son acte avait été transmis à la Cour d'appel civile du même tribunal, comme objet de sa compétence.
Par courrier du 26 janvier 2024, le recourant a requis de la Chambre des recours civile la reddition sans délai d'une décision motivée justifiant la légitimité de la transmission de son recours.
Le 3 juillet 2024, le recourant a une nouvelle fois interpellé l'autorité précitée, afin qu'elle statue sur son écriture du 30 novembre 2023, en indiquant que, dans le cas contraire, il formerait un recours pour déni de justice à compter du 18 juillet 2024.
Le 5 juillet 2024, la Cour d'appel civile a informé l'intéressé qu'un arrêt serait rendu d'ici la fin de l'été.
3.
Entre-temps, par acte du 4 juillet 2024, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral, en concluant notamment à ce que l'existence d'un déni de justice et d'un retard injustifié par la Chambre des recours civile soit constaté en lien avec son refus de statuer sur son acte du 30 novembre 2023 (IV), que le dossier PP23.022906-231649 soit renvoyé à la Chambre des recours civile en lui ordonnant de statuer sans délai sur son recours (V), que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Vaud (VI) et que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées (VII). Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais).
Par avis de réception du 9 juillet 2024, la Chancellerie de la Cour de céans a indiqué que le recourant avait déposé un acte de recours "contre un jugement" de la Chambre des recours civile.
Par ordonnance du même jour, la Chancellerie de la Cour de céans, se référant à nouveau au recours déposé "contre le jugement du Tribunal cantonal" a informé l'intéressé que, compte tenu de sa requête d'assistance judiciaire, l'avance de frais n'était provisoirement pas exigée, et qu'il serait statué sur ladite requête ultérieurement.
Le 11 juillet 2024, le recourant a en substance requis la rectification de l'avis de réception du 9 juillet 2024 au motif que l'objet du recours n'était pas un jugement, mais précisément l'absence de décision.
Par requête du 12 juillet 2024, le recourant a sollicité la récusation du/de la greffier (ère) portant les initiales "SMI" et la nullité de tous les actes émis par cette personne à compter du 9 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, le recourant a requis la rectification de l'ordonnance du 9 juillet 2024 pour les même motifs que ceux mentionnés dans sa requête du 11 juillet 2024.
4.
Par arrêt du 7 août 2024, la Cour d'appel civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par l'intéressé et confirmé le prononcé du 14 novembre 2023. Cet arrêt statue également sur son recours du 30 novembre 2023, ce par attraction de compétence.
5.
Le 3 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé le recourant qu'à la suite de la reddition de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral envisageait de rayer la cause du rôle. Il l'a ainsi invité, dans un délai de 10 jours dès notification de l'avis, à indiquer s'il maintenait ou non son recours, respectivement à prendre position sur la perspective d'un classement, y compris s'agissant des frais de la procédure. Ce délai a été prolongé de 10 jours supplémentaires sur demande du recourant.
Par déterminations du 26 septembre 2024, le recourant a conclu au maintien de son recours et au "dépaysement du dossier [...] auprès d'une cour du Tribunal fédéral autre que la II e Cour de droit civil".
6.
6.1. S'agissant tout d'abord de la demande de récusation contenue dans les déterminations précitées, le recourant remet en cause l'impartialité de tous les juges de la II e Cour de droit civil au motif qu'il y aurait une forme "d'inimitié et des intentions négatives vraisemblablement préconçues à [son] encontre". Il invoque diverses violations de règles procédurales qui auraient justifié le dépôt de deux plaintes pénales et d'une dénonciation.
Il requiert également la récusation du/de la greffier (ère) portant les initiales "SMI" et la nullité de tous les actes émis par cette personne à compter du 9 juillet 2024 au motif que son comportement laisserait à penser qu'il/elle pourrait être prévenu (e).
6.2. En l'espèce, la demande de récusation ne saurait viser l'institution comme telle, c'est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc. Faute de se prévaloir de motifs de récusation à l'encontre d'un ou plusieurs magistrats déterminés, comme le requiert la jurisprudence (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1a; arrêts 5A_699/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2; 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 2; 5A_86/2022 du 9 février 2022 consid. 2), la demande du recourant est irrecevable.
Il en va de même de celle tendant à la récusation de la personne portant les initiales "SMI". En effet, les cas de récusation prévus par la loi ne visent que les juges, les greffiers (art. 34 al. 1 LTF) et les experts judiciaires (art. 58 al. 1 PCF) et non les collaborateurs des chancelleries, comme c'est le cas ici, qui ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Il ne sera ainsi pas non plus entré en matière sur cette demande de récusation.
7.
Le recourant soutient que l'intérêt au recours n'aurait pas disparu, l'arrêt du 7 août 2024 de la Cour d'appel civile ne devant pas être pris en compte.
7.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; parmi plusieurs : arrêt 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Exceptionnellement, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 et la référence).
7.2. En l'espèce, par arrêt du 7 août 2024, la Cour d'appel civile a statué tant sur le recours du 30 novembre 2023 que sur l'appel du 12 décembre 2023 dirigés contre le prononcé du 14 novembre 2023. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1). Les critiques relatives à la recevabilité douteuse de la copie de l'arrêt du 7 août 2024 dont le numéro de l'arrêt n'aurait pas pu être vérifié par l'intéressé et au prétendu défaut de qualité de partie de la DGAIC sont peu claires et de toute manière sans pertinence au vu de l'objet ici litigieux. Partant, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 let. b LTF) à ce qu'il soit statué sur son recours pour déni de justice et retard injustifié du 4 juillet 2024, fondé sur le prétendu refus de statuer sur son recours.
Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 2.2.1.2), étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel ne sont ici pas réunies en l'espèce (cf.
supra consid. 7.1).
8.
8.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références). Si une partie sollicite l'assistance judiciaire et que les conditions légales de cette assistance ne sont pas manifestement accomplies, la radiation est ordonnée par une formation de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnances 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 1 et 3; 4A_167/2020 du 1er juillet 2020 consid. 9).
8.2. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Dans le cadre d'un tel recours, la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. peut être soulevée (arrêt 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence). En vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2).
L'art. 94 LTF suppose d'abord que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Cette disposition impose ensuite que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Enfin, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 et les références).
8.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a bien été saisie par l'intéressé d'un recours, au sens de l'art. 319 CPC, le 30 novembre 2023. Si elle avait statué sur sa compétence et de manière distincte, cette décision (art. 92 LTF) aurait pu faire l'objet d'un recours (immédiat) en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Reste que le recourant n'est pas
vainement intervenu auprès de la Chambre des recours civile. Le fait que l'autorité n'ait pas expressément réagi à son courrier du 26 janvier 2024 s'explique par le fait qu'elle s'estimait incompétente pour traiter le recours de l'intéressé et avait au préalable transmis l'acte à la Cour d'appel civile. L'interpellation du 3 juillet 2024 n'est pas restée lettre morte, dès lors que l'avis de la Cour d'appel civile du 5 juillet 2024 démontre que la Chambre des recours civile lui avait bel et bien transmis le courrier en question. Il apparaît ainsi, après un examen sommaire, que le déni de justice dont se plaint le recourant aurait vraisemblablement été écarté.
9.
Vu l'issue du recours, les requêtes de rectification des 11 et 30 juillet 2024 concernant notamment l'intitulé de l'avis de réception du 9 juillet 2024 sont sans objet. Elles auraient été, quoi qu'il en soit, irrecevables faute d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b LTF).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue probable du recours et eu égard au refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Les demandes de récusation sont irrecevables.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 9 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat