Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_546/2024
Arrêt du 9 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
F.________,
représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Matia Trosic, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Droit de participer à une procédure de levée de scellés,
recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 4 avril 2024 (PC19.017204-ENE).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 5 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers ( art. 322septies et 25 CP ) et pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause SV16; art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Dans ce cadre, la Banque D.________ SA a, le 2 août 2019, remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés par des mots de passe, numérotés DRV_1 à DRV_18. Les DRV_1 à DRV_17 contenaient les données tirées des boîtes de messagerie électronique professionnelles de différents - actuels ou anciens - employés de la banque, dont l'activité était liée aux faits sous enquête (art. 105 al. 2 LTF).
Par courriers séparés du 2 août 2019, la Banque D.________ SA et D.________ Holding AG ont requis la mise sous scellés de ces 18 DRV. Le même jour, F.________ (DRV_6) ainsi que sept autres personnes ont fait de même s'agissant des éléments les concernant (DRV_2, DRV_7, DRV_10, DRV_13, DRV_14, DRV_15 et DRV_17; art. 105 al. 2 LTF).
A.c. Le 22 août 2019, le MPC a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée de cette mesure de protection pour l'ensemble des supports (cause PC19.017204; art. 105 al. 2 LTF).
Par décision incidente du 3 octobre 2019, le TMC a admis F.________, ainsi que les personnes concernées par les DRV_2, DRV_4, DRV_7 DRV_10, DRV_13, DRV_14, DRV_15 et DRV_17, en tant que parties à la procédure de levée des scellés.
Par ordonnance du 15 février 2024, le TMC a levé les scellés sur les données expurgées enregistrées sur les clés estampillées "DRV4-Expurgé" et "DRV6-Expurgé" et a maintenu pour le surplus les scellés s'agissant des DRV_4 et DRV_6 (art. 105 al. 1 LTF).
Par arrêt du 3 octobre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA contre cette ordonnance (cause 7B_341/2024). Dans ce même arrêt, il a écarté le recours formé par A.________, B.________ et C.________, faute en substance pour ceux-ci d'avoir agi en temps utile pour participer à la procédure de levée des scellés concernant les DRV_4 et DRV_6 (cause 7B_326/2024). Il a enfin partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par F.________ et a confirmé le maintien des scellés sur une pièce contenue dans le DRV_6 en raison du secret professionnel de l'avocat; pour le surplus, ce recours a été rejeté (cause 7B_344/2024).
B.
B.a. Le 22 mars 2024, F.________ a en substance réitéré la demande formulée le 4 mars 2024 - écartée le 13 mars 2024 par le TMC - visant à pouvoir participer aux procédures de levée des scellés s'agissant des DRV_1 à DRV_5 et DRV_7 à DRV_17.
B.b. Par décision du 4 avril 2024, le TMC a considéré que la qualité de partie de F.________ ne s'étendait pas aux DRV_1 à DRV_5 et aux DRV_7 à DRV_17 et lui a en conséquence refusé le droit de participer aux procédures de levée des scellés relatives à ces supports.
C.
Par acte du 13 mai 2024, F.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit admis en tant que partie à la procédure PC19.017204-ENE et qu'il soit autorisé à participer au tri des données se trouvant sur les disques durs DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui reconnaisse la qualité de partie à la procédure PC19.017204-ENE et l'autorise à participer aux tris des données contenues sur les DRV précités. A titre préalable, il requiert qu'ordre soit donné au TMC de surseoir à statuer sur la requête de levée des scellés du MPC portant sur les données se trouvant sur les disques durs susmentionnés jusqu'à droit jugé sur son recours.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à sa décision; elle a indiqué tenir à disposition, à première réquisition, le dossier de la cause et a produit une copie du procès-verbal des opérations, le bordereau des pièces du dossier, ainsi qu'une copie de la pièce 251, soit l'inventaire des 22 cartons reçus le 15 septembre 2023. Le MPC a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours. Le TMC et le MPC ont en substance ensuite renoncé à déposer d'autres déterminations. Dans le délai prolongé au 15 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné au TMC de surseoir à statuer sur la demande de levée des scellés du MPC portant sur les DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17 jusqu'à droit connu sur le recours déposé dans la présente cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. La décision attaquée a été rendue le 4 avril 2024, si bien que les dispositions relatives à la procédure de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.2).
1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2
in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_407/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.2).
1.3. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt donc un caractère incident. Il aurait dès lors appartenu au recourant de démontrer, au stade de la recevabilité et d'une manière suffisamment motivée, l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en raison d'une atteinte à un secret protégé (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant à l'art. 264 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3), ce qu'il ne fait pas puisqu'il se prévaut uniquement d'une violation de ses droits de partie (cf. ch. 13 p. 5 s. du recours).
Cela étant, vu la nature très particulière d'une procédure de levée des scellés - dans laquelle le prévenu ne dispose pas de plein droit du statut de partie (cf. ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5; arrêts 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.5; 1B_390/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3) -, le recourant se trouve, à la suite de la décision attaquée, empêché de participer aux procédures de levées des scellés concernant les DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17. La décision entreprise pourrait donc, dans une telle configuration, constituer à son égard à tout le moins une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF et permettre ainsi l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. également la jurisprudence en lien avec le refus de la qualité de partie, ATF 139 IV 310 consid. 1; arrêts 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.4; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1). En tout état de cause, un tel risque doit être admis dès lors que le recourant se trouve en particulier privé de faire valoir dans le cadre des procédures de levée des scellés relatives aux DRV précités ses droits au maintien des scellés sur les pièces du DRV_6 dont il soutient qu'elles bénéficieraient de cette protection et qui figureraient également sur les DRV litigieux.
1.4. Pour ces mêmes motifs, le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités), à tout le moins s'agissant des DRV_2, DRV_3, DRV_5, DRV_7 à DRV_15 et DRV_17 (cf. l'arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 rendu à la suite du recours en matière pénale déposé contre l'ordonnance du TMC du 15 mai 2024 levant les scellés sur certaines données figurant sur les DRV_1 et DRV_16).
1.5. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. LTF) et dans les formes requises (cf. en particulier art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant en particulier les art. 29 al. 1 Cst. et 264 al. 1 let. b CPP, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'était pas partie aux procédures de levée des scellés apposés sur les DRV_1 à DRV_3, DRV_5, DRV_7 à DRV_17. Il soutient en particulier que sa requête de mise sous scellés du 2 août 2019 ne concernerait pas que le DRV_6 en tant que support, mais les données y figurant, cela indépendamment du lieu où elles se trouvaient; le TMC lui aurait en outre reconnu la qualité d'ayant droit sans aucune limitation dans son ordonnance du 3 octobre 2019. A l'appui de ses griefs, il se plaint notamment d'un déni de justice formel ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.2. En sus de l'autorité requérante, sont en principe parties à la procédure de levée des scellés le détenteur des documents ou des objets placés sous scellés (cf. art. 248 al. 1 CPP) ou l'ayant droit non détenteur (cf. art. 248 al. 2 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de levée des scellés, il faut que l'intéressé subisse une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante; tel est le cas lorsqu'il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au maintien des scellés en vertu d'un motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP (cf. le renvoi à cette disposition de l'art. 248 al. 1 CPP; sous l'ancien droit, voir notamment ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 et arrêts 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 1B_452/2021 du 9 novembre 2021 consid. 2.2; 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités).
La procédure de levée des scellés ne tend en revanche pas à permettre au prévenu de s'opposer au versement au dossier d'éventuels moyens de preuve. Comme relevé (cf. consid. 1.3
supra), il n'est ainsi pas de plein droit partie à la procédure de levée de scellés. Pour se voir reconnaître cette qualité, il doit se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret du contenu des documents (cf. art. 264 al. 1 CPP; sous l'ancien droit, arrêt 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités dont ATF 144 IV 74 consid. 2.6 et 142 IV 207 consid. 11).
2.3. Le TMC a écarté la requête de participation du recourant en considérant que la demande de mise sous scellés du 2 août 2019 ne concernait que la boîte de messagerie électronique professionnelle du recourant (DRV_6); l'ordonnance du 3 octobre 2019 qui l'admettait en tant que partie à la procédure de levée des scellés lui reconnaissait d'ailleurs le droit de participer à cette procédure en qualité d'ayant droit s'agissant du contenu de sa boîte de messagerie électronique professionnelle. "Par surabondance", cette autorité a retenu que le recourant n'avait pas démontré disposer "d'un intérêt juridiquement protégé au maintien au secret sur des données contenues dans les DRV_1 à DRV_5 et DRV_7 à DRV_17"; il n'était pas suffisant pour établir l'existence d'un motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP d'être l'émetteur ou le destinataire - principal ou en copie - des courriels y figurant.
2.4.
2.4.1. En l'occurrence, il doit tout d'abord être relevé que la présente procédure ne concerne pas le DRV_4, dès lors que les conclusions prises par le recourant dans son mémoire de recours ne visent pas ledit support (cf. ch. I p. 3 du recours). Le recourant ne saurait d'ailleurs déduire le moindre droit du fait qu'il était partie à la procédure de levée des scellés sur le DRV_4. Il est en effet incontesté que cette procédure a été menée conjointement à la levée des scellés portant sur le DRV_6 le concernant et qu'une seule et même ordonnance a été rendue à son terme; si cela suffit pour expliquer la participation du recourant à cette instruction, cela n'établit en revanche pas qu'il aurait eu accès aux données du DRV_4. La mention dudit support par le recourant dans la présente procédure paraît surtout tendre à démontrer que des courriels figurant sur le DRV_6 pourraient se trouver également sur d'autres DRV, ce qui n'est en soi pas contesté (cf. d'ailleurs également ch. 124 ss p. 55 s. de ses observations du 14 septembre 2023).
Le recourant semble ensuite sous-entendre qu'en sus des éléments figurant sur le DRV_6, d'autres données personnelles le concernant se trouveraient sur les DRV 1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17 (cf. en particulier, ch. 11 p. 5 du recours). Il n'explique cependant pas pourquoi et comment de telles informations confidentielles se seraient retrouvées sur les boîtes de messagerie électronique professionnelles d'autres employés, sans qu'il en soit l'émetteur ou le destinataire, principal ou pour information. Il ressort en outre du recours que les données peut-être contenues sur les DRV litigieux résulteraient essentiellement d'échanges avec ses collègues (cf. notamment ch. 44 p. 13 et ch. 62 p. 18 du recours). On en déduit que les seuls éléments concernant le recourant qui pourraient se trouver sur les DRV litigieux doivent être des données identiques à celles contenues dans le DRV_6, support dont le recourant a connaissance et pour lequel il a pu faire valoir ses droits (cf. l'ordonnance du TMC du 15 février 2024 et l'arrêt 7B_344/2024 du 3 octobre 2024). Dès lors qu'une participation du recourant aux autres procédures de levée de scellés ne saurait lui permettre d'obtenir un accès anticipé au dossier pénal, respectivement à de potentiels moyens de preuve, sa démarche dans la présente cause ne peut donc viser qu'à s'assurer que les données le concernant et ayant fait l'objet de la procédure relative au DRV_6 soient traitées de la même manière dans les autres procédures de levée des scellés (dans ce sens, voir d'ailleurs en particulier ch. 11 p. 5, ch. 40 p. 12, ch. 46 s. p. 14 s., ch. 51 p. 15, ch. 62 p. 17 et ch. 66 ss p. 18 s. du recours).
2.4.2. Dans la mesure où les scellés ont été levés sur des données enregistrées sur le DRV_6 (cf. l'ordonnance du 15 février 2024 et l'arrêt 7B_344/2024 du 3 octobre 2024), le recourant ne saurait prétendre disposer - encore - d'un intérêt à obtenir le maintien de cette mesure de protection sur les éléments peut-être identiques se trouvant sur les DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17.
2.4.3. S'agissant des données du DRV_6 pour lesquels le recourant a demandé le maintien des scellés dans la cause 7B_344/2024 - procédure pendante au moment du dépôt du présent recours -, respectivement a obtenu cette protection (cf. l'ordonnance du 15 février 2024 et l'arrêt 7B_344/2024 du 3 octobre 2024), le fait qu'elles pourraient également figurer sur d'autres supports ne saurait permettre au MPC de contourner, par le biais de la levée des scellés sur les DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17, la protection conférée dans le cadre de la procédure de levée des scellés relative au DRV_6, ce que le TMC, en tant qu'autorité en charge de ces différentes procédures, ne saurait ignorer.
Cela étant, un défaut d'intérêt pour le recourant à participer à ces procédures s'impose tout d'abord du fait qu'il ne développe aucune argumentation circonstanciée, que ce soit dans son recours ou dans ses observations du 15 juillet 2024, visant à démontrer que des éléments, qui figurent sur le DRV_6 et pour lesquels les scellés sont maintenus pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 264 al. 1 CPP, respectivement devraient l'être, se trouveraient aussi sur les DRV_1, DRV_2, DRV_3, DRV_5, DRV_8, DRV_9, DRV_10, DRV_11, DRV_12, DRV_14, DRV_15 et DRV_16. Ainsi, il ne fait valoir expressément des motifs au sens de l'art. 264 al. 1 CPP qu'en lien avec les DRV_7, DRV_13 et DRV_17 (atteintes au secret professionnel de l'avocat et à la sphère privée [cf. notamment ch. 46 p. 14 et ch. 68 p. 19 du recours; voir également ch. 9 p. 5 s. et 17 p. 9 s. de ses observations du 15 juillet 2024]). Pour les autres DRV et malgré la connaissance du contenu du DRV_6, le recourant ne donne aucune indication, se limitant à invoquer, de manière toute générale, des échanges avec les titulaires des boîtes de courriers électroniques concernés (cf. notamment ch. 35 p. 10 du recours), ce qui ne saurait suffire à établir le secret à protéger ou, vu notamment le contexte professionnel les entourant, leur caractère privé.
Le recourant ne dispose pas non plus d'un intérêt à participer aux procédures de levées des scellés relatives aux DRV_7, DRV_13 et DRV_17. En effet, indépendamment d'ailleurs du point de savoir si les scellés ont été maintenus sur les pièces figurant tant dans ces trois DRV que dans le DRV_6, il doit être constaté que les supports DRV_7, DRV_13 et DRV_17 ont fait l'objet de requêtes de mises sous scellés, non seulement de la banque Banque D.________ SA et D.________ Holding SA, mais également des trois titulaires des boîtes de messagerie électronique professionnelles en cause. Dans la mesure où le TMC ne tiendrait pas compte de ses propres ordonnances - ce qu'aucun élément ne permet de retenir -, ceux-ci paraissent ainsi parfaitement à même de faire valoir les motifs précités, dont le secret professionnel de l'avocat, pour obtenir le maintien des scellés sur ces mêmes éléments; cela vaut
a fortiori pour la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA, lesquelles ont participé à la procédure relative au DRV_6 et ont connaissance de l'issue de celle-ci.
2.4.4. Sur le vu de ce qui précède, le TMC pouvait par conséquent, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant n'avait aucun intérêt à participer aux procédure de levée des scellés s'agissant des DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17.
2.5. La motivation susmentionnée suffit pour mettre un terme au litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs en lien avec la portée de la requête de mise sous scellés du recourant du 2 août 2019 ou de l'ordonnance du TMC du 3 octobre 2019 l'admettant en tant que partie à la procédure de levée des scellés, respectivement les faits invoqués pour étayer ces arguments.
En tout état de cause, aucune de ces deux écritures ne suffit pour retenir qu'une participation du recourant aux procédures de levée des scellés concernant d'éventuelles données personnelles se trouvant sur d'autres boîtes de messagerie électronique professionnelles aurait été envisagée : sa requête visait ainsi la "boîte e-mail qui [lui était] attribuée au sein de la Banque" et les "enregistrements qu'elle cont[enait]" (mise en évidence de la rédaction); de plus, la qualité d'ayant droit a été reconnue aux différents requérants - dont le recourant - en lien avec les requêtes de mise sous scellés concernant, selon les faits alors retenus, "leurs boîtes professionnelles respectives" (mise en évidence de la rédaction; voir également l'arrêt 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.3, qui relève que "parmi ces 18 éléments, [...] 8 supports [sont] concernés par les requêtes individuelles des 7 employés et d[u recourant]").
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Les frais judiciaires, fixé à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf