Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_662/2024
Arrêt du 9 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. Banque D.________ SA,
2. D.________ Holding SA,
toutes les deux représentées par Me Carlo Lombardini et Me Alain Macaluso, avocats,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 15 mai 2024 (PC19.017204-ENE).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers ( art. 322septies et 25 CP ) et pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause S16).
Les faits qui leur sont reprochés - qui se seraient déroulés entre 2003 et 2014 - s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________ SA, relations gérées pour la plupart par E.________ et F.________.
A.b. À la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________ SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________ SA]").
La Banque D.________ SA, par le biais de ses avocats, a remis les données sollicitées contenues sur des supports informatiques cryptés le 2 août 2019 (DRV_1 à DRV_18). Les DRV_1 à DRV_17 avaient trait à des données tirées des boîtes de messagerie électronique professionnelles de différents - actuels ou anciens - employés de la banque, impliqués dans la gestion ou le contrôle des relations bancaires incriminées, soit :
- DRV_1 : K.________;
- DRV_2 : I.________;
- DRV_3 : L.________;
- DRV_4 : E.________;
- DRV_5 : M.________;
- DRV_6 : F.________;
- DRV_7 : C.________;
- DRV_8 : N.________;
- DRV_9 : O.________;
- DRV_10 : G.________;
- DRV_11 : P.________;
- DRV_12 : Q.________;
- DRV_13 : B.________;
- DRV_14 : J.________;
- DRV_15 : H.________;
- DRV_16 : R.________;
- DRV_17 : A.________.
Par courriers séparés du même jour, la Banque D.________ SA et D.________ Holding AG ont requis la mise sous scellés de ces 18 DRV. Ce 2 août 2019, I.________ (DRV_2), F.________ (DRV_6), C.________ (DRV_7), G.________ (DRV_10), B.________ (DRV_13), J.________ (DRV_14), H.________ (DRV_15) et A.________ (DRV_17) ont fait de même s'agissant de leur boîte de messagerie électronique professionnelle respective.
Le 22 août 2019, le MPC a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée des scellés apposés sur les dix-huit supports électroniques remis par la Banque D.________ SA.
A.c. Par ordonnance du 7 mai 2021, le TMC a déclaré la cause relative au DRV_18 sans objet, dès lors que, par le biais de leurs déterminations, les parties avaient en substance retiré leur requête de mise sous scellés visant ledit objet.
A.d.
A.d.a. S'agissant des DRV_1 à DRV_17 et vu les déterminations des parties, le TMC a mis en oeuvre une procédure de tri judiciaire en deux phases, soit premièrement au moyen de mots-clés inclusifs, puis secondement avec des mots-clés exclusif s.
Le 15 juin 2021, le MPC a produit une liste de mots-clés inclusifs avec pour chacun une brève motivation quant à sa pertinence. A la suite des critiques émises par la Banque D.________ SA, D.________ Holding SA et les autres ayants droits, le TMC a en particulier indiqué aux parties dans son courrier du 16 décembre 2021 que les 256 mots-clés du MPC apparaissaient justifiés sous l'angle de l'utilité potentielle. Le 7 mars 2022, le TMC a annulé le mandat d'expertise émis le 4 février 2022 en raison des problématiques techniques soulevées par la Banque D.________ SA et les ayants droits.
Sur proposition du MPC, la procédure de tri a ensuite repris de manière échelonnée, support par support, en tenant compte de certains correctifs par rapport au mandat du 4 février 2022.
A.d.b. Dans un premier temps, le tri a porté sur les DRV_4 et DRV_6. Par ordonnance du 15 février 2024, le TMC a levé les scellés sur les données triées desdits supports. Dans l'arrêt du 3 octobre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA contre cette ordonnance (cause 7B_341/2024). Dans ce même arrêt et après avoir écarté celui interjeté par A.________, B.________ et C.________ (cause 7B_326/2024), il a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par F.________ et a confirmé le maintien des scellés sur une pièce contenue dans le DRV_6 en raison du secret professionnel de l'avocat; pour le surplus, ce recours a été rejeté (cause 7B_344/2024).
En ce qui concerne les DRV_7, DRV_11, DRV_13 et DRV_17, la procédure s'est poursuivie, à savoir le 12 janvier 2023 par le tri au moyen des mots-clés inclusifs, puis le 13 mars 2024 par celui effectué avec les mots-clés exclusifs. Au 15 mai 2024, cette procédure était toujours pendante.
Par mandat du 14 mars 2024, le tri au moyen des mots-clés inclusifs a été mis en oeuvre s'agissant des DRV_2, DRV_3, DRV_5, DRV_8, DRV_9, DRV_10, DRV_12, DRV_14 et DRV_15.
A.e. Par arrêt du 8 février 2024 (cause 7B_872/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours pour déni de justice déposé le 7 novembre 2023 par le MPC en lien avec la procédure de levée des scellés sur les DRV. Il a constaté une violation du principe de la célérité en tant que le TMC tardait à statuer sur la demande de levée des scellés déposée le 22 août 2019 s'agissant notamment des DRV_1 et DRV_16; le TMC a été invité à procéder sans délai, en rendant le cas échéant des ordonnances partielles dans le courant du premier semestre de l'année 2024.
B.
B.a. Préalablement ou parallèlement, un mandat portant sur les DRV_1 (K.________) et DRV_16 (R.________) a été adressé le 16 août 2023 à l'expert pour qu'il procède au tri des données au moyen des mots-clés inclusifs du MPC, en tenant compte de certaines contraintes informatiques.
L'expert a remis le 12 octobre 2023 le résultat de son travail, à savoir un rapport d'expertise du 26 septembre 2023 et un support par DRV contenant les données mises en évidence par le tri par mots-clés inclusifs (une clé USB estampillée "DRV1 26/09/23" et une clé USB dénommée "DRV16 26/09/23").
B.b. Par avis du 13 mars 2024, le TMC a imparti à la Banque D.________ SA et à D.________ Holding SA un délai au 3 avril 2024 pour se déterminer sur les données résultant de la première phase du tri des DRV_1 et DRV_16, soit, alternativement, pour désigner précisément les courriels couverts par un secret ou produire une liste de mots-clés exclusifs exhaustive et définitive.
Le 18 mars 2024, la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ont indiqué au TMC que le procédé précité ne pouvait pas être suivi compte tenu de la méthodologie de tri en deux temps appliquée jusqu'ici et qu'à défaut d'y renoncer, seules pouvaient entrer en ligne de compte des déterminations e-mail par e-mail; dans une telle hypothèse, le délai imparti pour se déterminer sur les données résultant du premier tri devait être fixé au 30 octobre 2024. Le 19 mars 2024, le TMC a répondu qu'il n'entendait pas revenir sur son avis du 13 mars 2024 ni sur le délai alors imparti.
B.c. Dans leurs déterminations du 3 avril 2024, la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ont en substance conclu à la levée des scellés sur les "Annexe 2" et "Annexe 3" jointes à leurs écritures - pour autant que les informations confidentielles se trouvant dans l' "Annexe 3" soient caviardées avant leur communication au MPC -, à l'obtention d'un délai de 60 jours pour procéder au caviardage de cette annexe - subsidiairement à son caviardage d'office -, au rejet de la demande de levée des scellés, en sus des pièces écartées par l'expert, pour celles se trouvant sur l' "Annexe 1" (données couvertes par le secret professionnel de l'avocat), sur l' "Annexe 4" (documents dénués d'utilité potentielle pour l'enquête) ainsi que sur l' "Annexe 5" (éléments sans présence d'un mot-clé du MPC); la restitution des courriels et documents pour lesquels les scellés étaient maintenus était sollicitée. Elles ont également demandé que le maintien des scellés sur les courriels contenus dans les DRV_1 et DRV_16 selon les conclusions qui précédaient s'étende aux mêmes courriels et annexes contenus dans tous les autres disques durs cryptés et
vice-versa (DRV_1 à DRV_17) et que les courriels ainsi que leurs annexes identifiés sur les DRV_1 et DRV_16 se trouvant sur l'un des DRV_1 à DRV_17 ne soient transmis au MPC qu'une fois les décisions concernant les procédures de levée des scellés relatives aux DRV_1 à DRV_17 entrées en force.
B.d. Par ordonnance du 15 mai 2024, le TMC a levé les scellés sur les données triées telles qu'enregistrées sur les clés USB estampillées "DRV1 26/09/23" et "DRV16 26/09/23" (ch. I du dispositif) et a maintenu pour le surplus les scellés s'agissant des DRV_1 et DRV_16 (ch. II du dispositif). Il a imparti un délai au 27 mai 2024 à la Banque D.________ SA et à D.________ Holding SA pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de déposer une demande d'effet suspensif; les objets visés par le chiffre I du dispositif ne seraient transmis au MPC qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours dans le délai imparti (ch. III du dispositif). Le TMC a ordonné la restitution des DRV_1 et DRV_16 à la Banque D.________ SA une fois le délai susmentionné échu et à défaut de recours (ch. IV du dispositif) ainsi que la conservation au dossier de la procédure de levée des scellés des copies forensiques réalisées dans le cadre de la procédure, ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats concernant les DRV_1 et DRV_16 (ch. V du dispositif). Il a indiqué que la procédure se poursuivait s'agissant des DRV_2, DRV_3, DRV_5, DRV_7 à DRV_15 et DRV_17 (ch. VI du dispositif). Les frais de la procédure, fixés à 38'093 fr. 42, suivaient le sort de la cause (ch. VII du dispositif).
C.
Par acte du 17 juin 2024, la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant au constat du déni de justice, respectivement de la violation du droit d'être entendu, commis par le TMC, à l'annulation en conséquence de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en l'invitant à se déterminer sur le maintien des scellés sur chacun des documents faisant l'objet de leurs observations, puis à rendre une nouvelle décision. À titre subsidiaire, elles demandent le maintien des scellés conformément aux indications figurant dans leurs "déterminations e-mail par e-mail", au rejet de la requête de levée des scellés pour le surplus et à la restitution à leurs détentrices des documents pour lesquels la levée des scellés serait refusée. Préalablement, elles requièrent le maintien des scellés jusqu'à droit connu sur leur recours, ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause 7B_546/2024.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, ainsi que sur le recours; elle a indiqué tenir à disposition, à première réquisition, le dossier de la cause et a produit une copie du procès-verbal des opérations, ainsi que le bordereau des pièces du dossier. Le MPC a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours, s'en remettant à justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif. Le 10 août 2024, il a en substance renoncé à déposer d'autres déterminations; il a relevé que, dès lors que le recours ne paraissait porter que sur des "e[-]mails spécifiques", la remise des autres courriels en sa faveur n'était donc pas contestée. Le 16 août 2024, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Vu l'issue du litige et dans la mesure où le courrier du MPC du 7 août 2024 tendait en substance à obtenir de manière anticipée certaines pièces faisant l'objet de la présente procédure, cette requête est sans objet.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 15 mai 2024, si bien que les dispositions relatives à la procédure de levée des scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.2).
2.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2
in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_40/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.2).
2.3. S'agissant de l'objet du litige, les recourantes ne contestent pas la levée des scellés s'agissant des éléments figurant sur les "Annexe 2" et "Annexe 2bis" (cf. ch. 108 p. 24 du recours).
Quant aux données se trouvant sur les "Annexe 3" et "Annexe 3bis", elles ne s'opposent pas non plus à la levée de la mesure de protection en ce qui les concerne sous réserve du caviardage de données protégées - ce que ne saurait permettre en l'espèce le secret bancaire ou des affaires (cf. consid. 2.5.1 i
nfra) - ou de passages sans utilité potentielle. Cela étant, elles ne prennent aucune conclusion dans le sens d'un caviardage, respectivement ne développent aucune argumentation visant à remettre en cause le refus du TMC de procéder à une telle mesure; celui-ci a ainsi considéré qu'il ne lui appartenait pas de caviarder, au sein d'un courriel potentiellement utile, les passages ne concernant pas expressément les faits sous enquête, dès lors que le contexte dont était issu l'information pouvait aussi présenter un intérêt pour l'instruction (cf. consid. 4.4.2 p. 12 de l'ordonnance attaquée). Faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés en lien avec ces annexes (cf. en particulier ch. 108 ss p. 24 s. du recours).
2.4.
2.4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 et l'arrêt cité). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).
Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
2.4.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________ SA, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3).
A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièce s litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP . Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
2.4.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
2.5.
2.5.1. La recourante Banque D.________ SA est la titulaire des boîtes de messagerie électronique professionnelles contenues sur les supports DRV_1 et DRV_16 et dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Elle invoque aussi de manière suffisante au stade de la recevabilité une atteinte au secret professionnel de l'avocat pour établir la recevabilité de son recours (cf. ch. 6 p. 6 du recours; voir également ch. 65 p. 17 et ch. 102 ss p. 24 du recours). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée en ce qui la concerne.
En revanche, vu sa qualité de prévenue, la recourante Banque D.________ SA ne peut pas se prévaloir des secrets bancaire ou des affaires pour justifier l'entrée en matière sur son recours, respectivement pour obtenir le maintien des scellés dans la présente cause (cf. art. 248 al. 1, 264 al. 1 let. c et 173 al. 2 CPP). En effet, dans le cadre de la procédure pénale en cours, il lui est notamment reproché de n'avoir pas pris, dans le cadre de ses activités, toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de blanchiment d'argent (cf. art. 102 al. 2 et 305bis CP ). Dans une telle configuration, elle ne saurait en particulier invoquer le secret bancaire de ses clients pour s'opposer à la levée des scellés (cf. également la réserve de l'art. 47 al. 5 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0]; ATF 142 IV 207 consid. 10; 141 IV 77 consid. 5.2; 140 IV 108 consid. 6.5; arrêts 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.2; 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.4; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 596 p. 211 et n° 687 p. 246 s.). Elle ne développe au demeurant aucune réelle argumentation sur le fond visant à étayer ces secrets (cf. notamment ch. 67 ss p. 17 s. du recours). En effet, elle paraît avant tout contester la proportionnalité de la mesure, notamment sous l'angle d'une absence d'utilité potentielle des pièces saisies (cf. ch. 71 ss p. 18 ss du recours). Elle ne prétend en outre pas que le MPC ne pourrait pas, le cas échéant, ne pas verser au dossier des documents dénués de pertinence ou, à sa demande, prononcer d'éventuelles mesures de protection, précises et motivées, en application des art. 102 et 108 CPP . Faute de pouvoir invoquer de tels secrets, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les griefs visant à contester l'utilité potentielle des pièces saisies eu égard à de tels motifs (cf. notamment ch. 70 s. p. 17 s. et 120 ss p. 26 s; voir au demeurant sur cette problématique consid. 3.5.3
infra).
2.5.2. La recevabilité du recours en tant qu'il concerne la recourante D.________ Holding SA ne dépend pas de l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, celle-ci n'est pas prévenue dans la procédure pénale menée par le MPC. Dès lors, l'ordonnance attaquée présente à son égard, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_320/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Au regard du nouveau droit (cf. art. 248 al. 1 et 264 al. 1 CPP), la question se pose en revanche de savoir si la recourante D.________ Holding SA dispose d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée s'agissant de la levée des scellés (cf. CHRISTIAN ROTEN, La notion d'ayant droit non détenteur dans la procédure de levée des scellés, in Jusletter 29 avril 2024, ch. 4.1
in fine p. 13). Certes, la qualité d'ayant droit (cf. art. 248 al. 2 CPP ["ayant droit", "berechtige[...] Person", "avente diritto"]) ne semble pas d'emblée pouvoir être écartée en ce qui la concerne. Cela étant, la recourante D.________ Holding SA n'indique pas quel serait le motif de mise sous scellés qui lui permettrait, selon le nouveau droit, d'obtenir, le cas échéant, le maintien des scellés, soit la modification de l'ordonnance attaquée; elle se limite en effet à mentionner le "secret bancaire" ou le "secret des affaires", sans pour autant s'en prévaloir (cf. notamment ch. 12 p. 8 du recours). Au stade de la recevabilité, elle n'invoque ainsi pas l'art. 264 al. 1 let. d CPP (cf. sa lettre : "une autre personne, "eine[...] andere[...] Person", "un'altra persona") - applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP -, seule disposition permettant en principe une telle mesure pour la personne n'ayant pas le statut de prévenu; sa mention dans le recours sans autre explication permettant de rattacher la recourante D.________ Holding SA à des données précises contenues sur les DRV litigieux ne suffit pas non plus (cf. ch. 102 p. 24 du recours).
Faute d'être prévenue, la recourante D.________ Holding SA ne peut ensuite en principe pas se prévaloir de l'art. 264 al. 1 let. a à c CPP pour obtenir le maintien des scellés (voir sur les droits restreints de la personne non prévenue en matière de scellés, DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n° VII p. 685); en particulier, elle ne peut donc pas se prévaloir du secret bancaire dont ses clients sont les détenteurs (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP). Cette appréciation s'impose d'autant plus en l'espèce où les deux banques agissent conjointement et ne prétendent pas qu'il s'agirait de personnes ou d'entités différentes de celles concernant la recourante Banque D.________ SA (cf. les considérations émises en lien avec les secrets que cette dernière ne peut pas invoquer dans le présent cas, consid. 2.5.1
supra). Il n'est ainsi pas d'emblée manifeste de comprendre quel serait le motif permettant le maintien des scellés que pourrait invoquer la recourante D.________ Holding SA; elle ne l'étaie d'ailleurs pas non plus dans les arguments soulevés au fond. Partant, faute de motivation suffisante quant à l'existence d'un motif permettant, le cas échéant, le maintien des scellés, il n'est pas démontré que la recourante D.________ Holding SA, en tant que tiers touché par un acte de procédure, disposait encore, en particulier au moment du dépôt de son recours le 17 juin 2024, d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à obtenir la modification ou l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf. art. 42 al. 2 et 81 al. 1 let. b LTF).
Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 LTF, la recourante D.________ Holding SA est toutefois habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle ne saurait cependant faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_1024/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.3).
2.6. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité - dont le dépôt du recours en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) - n'appellent à ce stade aucune autre considération.
3.
Les recourantes soulèvent différents griefs d'ordre formel.
3.1.
3.1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.2).
3.1.2. En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2). Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2; 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3).
3.1.3. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend aussi notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1; 7B_535/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.1; 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.1.4. A la lumière du droit général à un procès équitable, les parties doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (cf. art. 32 al. 2 2e phrase Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH).
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
3.2.2. Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.4 voir, notamment en matière civile, les obligations de motivation incombant au recourant afin de démontrer la pertinence des arguments qui auraient pu être invoqués, arrêts 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 3.1; 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).
3.3.
3.3.1. Les recourantes reprochent tout d'abord au TMC de ne pas leur avoir communiqué les prises de positions du MPC, soit les courriers des 10 décembre 2020, 26 avril 2021, 19 et 23 novembre 2021, 2 août 2022, 3 novembre 2022, 27 juin 2023, 15 août 2023, 21 novembre 2023 et 13 février 2024 (cf. ch. 30 p. 10 du recours).
3.3.2. Certes, on peine à à comprendre les motifs ayant amené le TMC à ne pas communiquer aux recourantes les courriers précités du MPC, notamment au moment de leur réception, et cette autorité est invitée à respecter à l'avenir ses obligations en matière de transmission.
Cela étant, les écritures du MPC apparaissent - sous réserve peut-être du courrier du 13 février 2024 - largement antérieures à l'ordonnance attaquée. Les recourantes ne prétendent pas non plus qu'elles n'auraient jamais eu accès au dossier du TMC ou qu'un tel droit leur aurait été refusé, notamment à la suite de l'ordonnance du TMC du 15 février 2024 relative aux DRV_4 et DRV_6. Elles ne font en outre pas état, de manière claire et circonstanciée, d'éventuels arguments qu'elles auraient fait valoir en lien avec les observations du MPC qui ne leur ont pas été adressées. S'agissant enfin du courrier du 13 février 2024, il ne figure pas dans les faits retenus par l'autorité précédente et les recourantes ne développent aucune argumentation visant à démontrer un établissement arbitraire des faits à cet égard (sur les obligations en la matière, voir art. 42 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), respectivement permettant de considérer que le TMC se serait fondé sur ledit courrier pour procéder à son appréciation. Dans la mesure où une violation du droit d'être entendu pourrait être retenue, un renvoi de la cause pour ce motif semble ainsi ne constituer en l'occurrence qu'une vaine formalité.
A cela s'ajoute encore que les recourantes ne sauraient de bonne foi prétendre avoir ignoré ce mode particulier de procéder. En effet, le 28 décembre 2023, les recourantes, assistées de plusieurs mandataires professionnels, ont déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en soulevant un grief similaire contre l'ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par le TMC dans une procédure de levée des scellés connexe (PC-78; voir la cause 7B_5/2024). Elles ont fait de même le 18 mars 2024 contre l'ordonnance du TMC du 15 février 2024 relative aux DRV_4 et DRV_6 (PC19.017204-ENE), invoquant de plus ce reproche en lien avec les mêmes courriers que ceux visés dans la présente cause (cf. ch. 22/a p. 8 s. et ch. 30 p. 11 s. du recours dans la cause 7B_341/2024). Dès lors qu'elles avaient au moment de la notification de ces deux ordonnances identifié un potentiel vice de procédure -
a fortiori les courriers litigieux dans la présente cause vu leur recours au Tribunal fédéral du 18 mars 2024 (cause 7B_341/2024) -, il leur appartenait d'agir, par exemple en requérant un procès-verbal des opérations du TMC dans la cause PC19.017204-ENE en lien avec les DRV_1 et DRV_16, en sollicitant un accès au dossier de cette procédure de levée des scellés ou en requérant une communication formelle des déterminations du MPC qu'elles n'auraient pas reçues. Elles ont cependant choisi d'attendre, encore une fois, la notification de l'ordonnance entreprise - en mai 2024 - pour réagir, comportement qui, eu égard au principe de la bonne foi en procédure, n'appelle dans le cas d'espèce aucune protection.
3.4.
3.4.1. Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la bonne foi de la part de l'autorité précédente; en substance, celle-ci aurait changé la méthodologie de tri établie et ne leur aurait pourtant pas accordé un délai suffisant pour s'y adapter et déposer des déterminations (cf. notamment ch. 34 ss p. 11 ss du recours).
3.4.2. En l'occurrence, il ressort du contenu du courrier du TCM du 13 mars 2024 tel qu'indiqué par les recourantes elles-mêmes (cf. ch. 35 p. 11 s. du recours) que cette autorité a proposé "alternativement" (mise en évidence de la rédaction) aux recourantes de (1) se "déterminer clairement et exhaustivement sur l'ensemble des données, en désignant avec précision [...] les courriels et/ou pièces couverts par un secret et en motivant, pour chacun des courriels, les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposerait à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées
ou [mise en évidence ici de la rédaction, mais qui figurait sur le courrier original produit par les recourantes; (2)] pour produire, sur un support informatique, une liste de mots-clés exclusifs exhaustive et définitive, en expliquant, pour chaque mot-clé, en quoi il est susceptible d'isoler les données qui, selon [les recourantes, étaient] couvertes par un secret protégé par la loi et en quoi le secret invoqué s'opposerait à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées". Indépendamment de savoir si une telle proposition avait été faite antérieurement - ce qui semble avoir à tout le moins été le cas le 22 septembre 2022 (cf. en particulier ch. 41 p. 12 s. du recours; voir également consid. 3.2 p. 9 de l'ordonnance attaquée qui relève que cette alternative a été proposée à différentes reprises) -, la teneur du courrier litigieux susmentionnée suffit pour retenir qu'en mars 2024, le TMC n'a nullement imposé aux recourantes une méthodologie différente de celles envisagées
a priori précédemment ou leur aurait ordonné de désigner pièce par pièce celles potentiellement protégées par un secret, en les obligeant à abandonner l'option prétendument choisie dès le 30 septembre 2022, soit de proposer des mots-clés exclusifs (cf. ch. 42 p. 13 du recours).
Quant au délai alloué pour ce faire, il ne prête pas non plus le flanc à la critique dans les circonstances d'espèce. En effet, les recourantes ont manifestement pu s'y conformer vu les déterminations déposées le 3 avril 2024. En outre, la recourante Banque D.________ SA ne conteste pas être à l'origine des supports litigieux, respectivement avoir en conséquence toujours eu connaissance de leur contenu (cf. d'ailleurs une telle constatation par l'autorité précédente, consid. 3.2 p. 8 s. de l'ordonnance attaquée) et elle n'y était dès lors pas confrontée pour la première fois à la suite du tri opéré par l'expert.
Ce grief doit par conséquent être écarté.
3.5.
3.5.1. Invoquant un déni de justice, les recourantes font ensuite grief à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné les "déterminations e-mail par e-mail" produites (cf. en particulier ch. 46 ss p. 13 ss du recours).
3.5.2. A cet égard, le TMC a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner individuellement les pièces soumises - comme le ferait l'autorité d'instruction - et qu'il pouvait dès lors s'en tenir à l'utilité potentielle, laquelle se vérifiait par rapport à l'ensemble des éléments saisis (cf. consid. 4.4.2 p. 12 de l'ordonnance attaquée). Dans le cadre de cet examen, il n'a d'ailleurs pas ignoré les déterminations des recourantes et a traité, de manière circonstanciée, les critiques soulevées concernant les mots-clés inclusifs du MPC (cf. consid. 4.3 p. 11), la prétendue absence de "hit" avec les mots-clés du MPC sur certaines données (cf. l' "Annexe 5; consid. 4.4.1 p. 11), les faux positifs (cf. consid. 4.4.2 p. 11 s.), le défaut de pertinence invoqué en lien avec certaines pièces (cf. consid. 4.4.3 p. 12) et les secrets allégués (cf. consid. 5.2 [secret professionnel de l'avocat] et 5.3 [secret des affaires ou bancaire] p. 13 s.). Il a d'ailleurs relevé avoir procédé à des vérifications par pointage (cf. consid. 4.4.1 p. 11) et à la lecture des objets figurant dans l' "Annexe 1" (cf. consid. 5.2 p. 13). Le seul fait qu'il aboutisse à une autre appréciation que celle espérée par les recourantes ne constitue ni un déni de justice, ni une violation de leur droit d'être entendues.
3.5.3. Sur le fond, les considérations émises par le TMC en lien avec l'utilité potentielle des pièces saisies peuvent d'ailleurs être confirmées.
Selon la jurisprudence, la question de la pertinence des pièces sous scellés - problématique qui ne semble pas constituer à elle seule un motif permettant la mise sous scellés vu la teneur de l'art. 264 al. 1 CPP - ne peut en effet pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité). Tel est manifestement le cas en l'occurrence. Les recourantes ne contestent d'ailleurs pas qu'au vu de la fonction des deux titulaires des DRV_1 et DRV_16 (membre, respectivement responsable, du service "Compliance" et impliqués dans le contrôle des relations bancaires litigieuses [cf. consid. 4.2.3 p. 10 de l'ordonnance attaquée]), de la période visée par la saisie (2003-2015) et de la nature des infractions reprochées notamment à la recourante Banque D.________ SA, ces deux boîtes de messagerie électronique professionnelles sont en soi susceptible de contenir des éléments potentiellement utiles pour l'enquête, à savoir notamment des informations sur l'organisation et le fonctionnement interne de la précitée prévenue, ainsi que sur la formation de sa volonté (cf. consid. 4.2.3 p. 10 de l'ordonnance attaquée). Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, de tels renseignements peuvent ressortir des pièces relatives à des "litiges commerciaux, des investissements, aux ressources humaines et aux affaires internes, à l'audit interne d'entités du groupe à l'étranger, aux activités concernant les succursales ou les filiales de la Banque, au rapport avec des autorités étrangères de surveillance, aux activités de prêts et de crédits, ou celle de fusion et acquisition, aux différents comités de la Banque ou à la communication et au marketing" (cf. consid. 4.4.3 p. 12 de l'ordonnance attaquée;
a contrario ch. 132 p. 29 du recours). Les échanges y relatifs peuvent en outre avoir été opérés avec des personnes externes, mais également entre employés (cf.
a contrario ch. 130 p. 29 du recours).
Les recourantes persistent ensuite à soutenir devant le Tribunal fédéral que des pièces ne contiendraient aucun des mots-clés du MPC (cf. ch. 133 ss p. 29 s. du recours); elles ne développent toutefois aucune argumentation visant à remettre en cause la vérification par pointage effectuée par le TMC, contrôle qui a permis de constater la présence de l'un des mots-clés du MPC sur les documents vérifiés (cf. consid. 4.4.1 p. 11 de l'ordonnance attaquée). Si les recourantes critiquent ces mots-clés - parfois génériques - (cf. en particulier ch. 52 ss p. 14 s. et ch. 90 ss p. 20 s. du recours), elles omettent cependant de préciser que le choix de ces abréviations/termes résulte avant tout de leur rapport avec des sociétés ou des personnes éventuellement impliquées (cf. notamment les initiales relatives à U.________, à V.________, à W.________ ou les abréviations de certaines entités"). Elles ne soutiennent d'ailleurs pas que leur mention dans un document ne serait pas en soi susceptible d'indiquer des échanges potentiellement utiles pour l'enquête; cela vaut
a fortiori pour le terme "eee", soit le nom de famille d' une prévenue. Elles ne contestent enfin pas l'éventuel double sens des termes "yyy" et "zzz" eu égard à l'enquête en cours (expression utilisée (i) pour procéder à des paiements corruptifs et (ii) pour indiquer un intermédiaire [cf. consid. 4.3 p. 11 de l'ordonnance attaquée]). Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, les mots-clés retenus apparaissent manifestement liés à l'enquête en cours et par conséquent aptes, le cas échéant, à permettre de sélectionner des pièces potentiellement utiles pour l'instruction, sans qu'il en résulte une violation du principe de la proportionnalité. Cette conclusion ne saurait d'ailleurs être remise en cause du seul fait que certains mots-clés peuvent également conduire à des faux positifs, risque au demeurant inhérent à une procédure de tri portant sur d'importants volumes de pièces (cf. également consid. 4.4.2 p. 11 s. de l'ordonnance entreprise).
4.
4.1. Les recourantes se prévalent du secret professionnel de l'avocat pour obtenir le maintien des scellés sur les pièces se trouvant dans les "Annexe 1" et "Annexe 1bis".
4.2. A teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enqu ête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de s on droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, celui qui a requis l'apposition des scellés doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
4.3. Le TMC a retenu que, sur la base des déterminations du 3 avril 2024 et de ses annexes 1 et 1bis, il n'était pas possible d'établir la nature des mandats dont les recourantes se prévalaient ou le nom du mandataire professionnel en cause; les annexes précitées se résumaient à une liste mentionnant le numéro d'indexation du courriel concerné, son objet (titre), sa date ainsi que le nombre de pièces jointes sans autre explication; aucune information sur une activité typique d'un avocat ne pouvait d'ailleurs être tirée de la lecture des objets, faute de mention spécifique. Selon l'autorité précédente, au regard du volume important des données et du devoir de collaboration incombant aux recourantes, celles-ci ne pouvaient pas se limiter à renvoyer le juge des scellés à la lecture des courriels litigieux; il leur aurait ainsi appartenu de démontrer que le mandataire en cause - soit celui concerné pour chaque courriel - avait été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique de cette profession, ce qu'elles n'avaient pas fait (cf. consid. 5.2 p. 13 de l'ordonnance attaquée).
4.4. Ce raisonnement peut être confirmé.
Contrairement à ce que semblent soutenir les recourantes dans une très brève motivation (cf. ch. 65 s. p. 17 du recours; voir également ch. 102 ss p. 24 du recours), une mention de confidentialité ("Privileged"), d'un litige ou indiquant "US Program" dans l'objet d'un courriel ne suffit pas à démontrer le lien avec un avocat ou la nature du mandat en cause. Cette appréciation vaut
a fortiori quand il n'est pas établi que le courriel concerné aurait été émis par un avocat ou destiné à celui-ci. Or, à cet égard, les recourantes ne font état, dans leur recours au Tribunal fédéral, d'aucune référence à des pièces précises figurant dans leurs "Annexe 1" et "Annexe 1bis" qui mentionneraient une telle configuratio n. En l'absence de toute autre explication, ces éléments ne permettent pas de retenir que les courriels contenus dans les "Annexe 1" et "Annexe 1bis" auraient été échangés avec des avocats dans le cadre d'un mandat relevant d'une activité typique de cette profession.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf