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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_916/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 août 2024 (P3 24 168). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2024 par l'Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
B.  
Par acte du 26 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise, selon lesquels son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP (cf. arrêt attaqué, p. 4 s.), le recourant ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal. Il se limite en effet, par une motivation non conforme aux exigences en la matière, à formuler des critiques qui se rapportent au fond et à invoquer une violation de son droit à un procès équitable.  
 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
En tant que le recourant soutient être incapable de rédiger un "acte de droit" correctement motivé et suffisamment clair, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral - que le recourant ne requiert pas explicitement - suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées). 
Or, en l'occurrence, le recourant n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été totalement incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière