Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_432/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 juillet 2024 (A/3567/2023 ATAS/557/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________ contre une décision du 10 octobre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) lui refusant des prestations pour les séquelles d'un accident survenu le 13 décembre 2019. Elle l'a annulée, a dit que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2020 au 28 février 2022 et a renvoyé la cause à l'OAI pour calcul des prestations dues. 
 
2.  
Par écriture du 7 août 2024, A.________ a déclaré interjeter un recours contre cet arrêt. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. Le 19 août 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire. 
 
3.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; 108 al. 1 let. b LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
5.  
 
5.1. La cour cantonale constaté en substance que les rapports médicaux au dossier concluaient tous à l'impossibilité de reprendre l'activité habituelle, mais à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L'amélioration de l'état de santé permettant de retenir la pleine capacité de travail était fixée au 1er décembre 2021. Le recourant avait certes allégué une aggravation de l'état de santé après les mesures d'intervention précoce qui s'étaient terminées fin janvier 2023. Toutefois, aucun rapport au dossier ne permettait de retenir une aggravation de l'état de santé ayant une répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée à compter de décembre 2021. Concernant le taux d'invalidité, la cour cantonale a considéré qu'à l'échéance du délai de carence d'une année (débutant le 13 décembre 2019), le recourant était toujours en incapacité de travail totale et avait dès lors droit à une rente d'invalidité entière du 1er décembre 2020 au 28 février 2022 (art. 28 et 29 al. 1 LAI, art. 88a al. 1 RAI). La comparaison des revenus (art. 16 LPGA), après amélioration de l'état de santé et de la capacité de gain, devait ainsi être réalisée dès mars 2022. Il en résultait un taux d'invalidité de 2.38 % qui n'ouvrait plus droit à des prestations dès le 1er mars 2022.  
 
5.2. Dans son écriture du 18 août 2024, le recourant demande que son droit à une rente soit revu et qu'une expertise soit mise en oeuvre "pour faire le point sur [sa] situation". Il soutient qu'il souffre de douleurs, notamment aux hanches, qui auraient un impacte négatif sur son quotidien et rendraient difficile la marche et la station debout. Ce faisant, il ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit.  
 
6.  
Dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
7.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart