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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_474/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2024 (A/4220/2023-AIDSO ATA/874/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre administrative de la la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre des décisions de l'Hospice général du même canton concernant l'interruption de mesures d'insertion professionnelle (décision du 11 octobre 2023) et le refus d'une partie des prestations "base" et des prestations selon le contrat d'aide sociale individuelle (décisions des 25 septembre et 25 octobre 2023). Elle a transmis le recours au directeur de l'Hospice général comme objet de sa compétence. 
 
2.  
Par écriture du 24 août 2024, A.________ a formé un recours contre cet arrêt. 
 
3.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2). 
 
5.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré en substance que les décisions attaquées auraient dû faire l'objet d'une opposition adressée à la direction de l'Hospice général selon l'art. 51 al. 1 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI/GE; RS/GE J 4 04). Cependant, aucune opposition n'avait été interjetée auprès de la direction de l'Hospice. Partant, la cour cantonale a conclu qu'elle était incompétente pour connaître du recours et a transmis l'affaire au directeur de l'Hospice général. 
L'écriture de la recourante se rapporte principalement au litige l'opposant à l'Hospice général et contient donc essentiellement des griefs d'ordre matériel. Cependant, la recourante ne conteste pas que les décisions litigieuses de l'Hospice général étaient encore susceptibles d'opposition et ne remet pas en question la compétence de la direction de l'Hospice général pour statuer sur les oppositions. Pour autant qu'elle prétend que la cour cantonale serait compétente pour statuer sur cette affaire, parce que les décisions attaquées n'indiqueraient pas les voies de droit, on rappellera que, selon le principe de la bonne foi, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 9 Cst; art. 47 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE, RS/GE E 5.10]; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Il découle également des règles de la bonne foi que l'autorité saisie est en principe tenue de transmettre l'affaire à l'autorité compétente et d'en aviser les parties, si elle décline sa compétence (art. 11 al. 3 et art. 64 al. 2 LPA/GE; cf. arrêt 8C_757/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.4). En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la transmission de la cause à l'Hospice général comme objet de sa compétence aurait violé ces dispositions légales et constitutionnelles. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
7.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart