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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_548/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2024. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 17 septembre 2024 contre un arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 juillet 2024, 
l'ordonnance du 18 septembre 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait omis de produire la décision attaquée et qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 30 septembre 2024, faute de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération, 
que cet envoi n'a pas été réclamé, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai légal et n'a pas corrigé cette irrégularité dans le délai supplémentaire imparti, 
que, par ailleurs, aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le défaut de production de l'arrêt attaqué empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours, 
que dans son écriture du 17 septembre 2024, la recourante se limite effectivement à contester une décision de l'assurance-invalidité, confirmée par le tribunal cantonal, au motif que ces "deux institutions n'acceptent pas [s]a maladie, fibromyalgie" apparue en 2017 et attestée par un rhumatologue, 
qu'elle n'explique ainsi pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (notion correspondant à celle d'arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que l'annonce de la production de preuves aussitôt qu'un avocat aura été mandaté n'est au demeurant d'aucune utilité à la recourante dès lors que les conclusions, les motifs et les moyens de preuves doivent être formulés et produits dans le délai légal non prolongeable de recours (art. 47 al. 1 LTF) pour être pris en considération (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'eu égard aux circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton