Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_525/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus du renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 septembre 2024 (ATA/1094/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant marocain né en 1976, est entré en Suisse illégalement en 2000. Il est le père de deux enfants nés en 2008 respectivement en 2010, tous deux ressortissants suisses, issus de sa relation avec B.________, qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement avant d'acquérir la nationalité suisse par naturalisation en 2018.
A.b. En octobre 2010, l'intéressé a épousé la mère de ses enfants. À la suite de ce mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu'en octobre 2015.
A.c. Le couple s'est séparé en 2015, avant de divorcer en 2021. Par jugement du 20 juin 2022, l'autorité parentale sur les enfants a été attribuée aux deux parents, la garde de ceux-ci revenant toutefois exclusivement à leur mère. A.________ s'est vu confier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. Il lui a été donné acte de ce qu'il s'engageait à verser une contribution d'entretien fixée à 260 fr. par mois pour ses deux enfants.
Selon les relevés de transfert d'argent, A.________ ne s'est pas acquitté régulièrement de cette contribution, ne versant que 494 fr. 50 entre 2016 et 2019, 974 fr. en 2020, 567 fr. en 2021, 1895 fr. en 2022 et 620 fr. en 2023.
A.d. A.________ a bénéficié, avec son ex-épouse, entre 2011 et 2013, de prestations de l'aide sociale pour un montant total supérieur à 137'000 fr. puis, à titre individuel, entre 2016 et 2022, pour un montant total de plus de 180'000 fr. Il fait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens s'élevant à plus de 12'600 fr.
En 2016, l'intéressé a été condamné pénalement pour tentative de vol à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de quatre ans.
A.e. Le 3 janvier 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
L'intéressé a produit divers contrats et attestations, desquels il ressort qu'il a occupé différents emplois de mai 2015 à mars 2017, janvier à juillet 2018, mars 2019, janvier à septembre 2021, et avril 2023 à avril 2024, dont la quasi-totalité dans le cadre de contrats de réinsertion, respectivement de durée déterminée et à temps partiel.
Interpellée par l'Office cantonal, l'ex-épouse de l'intéressé a tout d'abord indiqué, en 2019, que celui-ci voyait régulièrement ses fils, lesquels étaient très attachés à leur père. En 2021, elle a toutefois déclaré que l'intéressé ne respectait plus ses engagements et ne prenait pas les enfants chez lui un week-end sur deux. Ses rares demandes de voir ses fils restaient aléatoires et sporadiques, ce qui perturbait leur équilibre. Enfin, en 2023, elle a notamment indiqué que l'intéressé entretenait des contacts très limités avec ses enfants, à travers des appels téléphoniques, ne respectait pas la fréquence du droit de visite et ne participait pas à l'éducation de ses fils.
B.
Par décision du 31 mai 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève qui, par jugement du 16 janvier 2024, a rejeté le recours.
A.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Au cours de la procédure cantonale, il a notamment produit un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er mars 2024 en qualité de garçon de cuisine pour un salaire mensuel net de 3'368 fr. à un taux de 100 %. Il ne dépendait ainsi plus de l'aide sociale. Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 17 septembre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté la violation des art. 3 et 8 CEDH , 5 al. 2, 9, 13 et 29 al. 2 Cst., 97 et 105 LTF, ainsi que 50 al. 1 let. a et b LEI, et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. Il requiert aussi l'assistance judiciaire et, tout au moins implicitement, la désignation de sa mandataire en tant qu'avocat d'office.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le même jour, il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice et l'Office cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt cantonal. A.________ n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le recourant forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, le recourant, divorcé d'une ressortissante suisse qui était titulaire d'une autorisation d'établissement au moment de la séparation du couple, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 LEI (RS 142.20). Il invoque aussi la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour prétendre à pouvoir demeurer en Suisse auprès de ses deux enfants mineurs de nationalité suisse. Ces dispositions confèrent potentiellement au recourant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 1.3 et les références). Le point de savoir si l'intéressé dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son titre de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). La voie du recours en matière de droit public étant ainsi ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est partant irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est donc recevable. Dans la mesure où les conclusions en constatation ont un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7), celles prises dans ce sens par le recourant sont toutefois irrecevables.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf exception de l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de façon appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).
Le recourant perd manifestement de vue ce qui précède. Tel est le cas en ce qu'il soutient que les déclarations écrites de son ex-épouse sont contradictoires et ne permettent pas de "former une opinion cohérente" sur le lien affectif qu'il entretient avec ses deux enfants, en particulier sur la fréquence de leurs rencontres, sans toutefois démontrer en quoi les constatations contraires de la Cour de justice sur ce point seraient arbitraires. Quant au grief selon lequel l'autorité précédente n'aurait de manière arbitraire pas constaté qu'il avait conclu un contrat de travail de durée indéterminée en mars 2024, cette critique peut d'emblée être rejetée, dès lors que cet élément ressort explicitement des faits retenus par l'arrêt attaqué. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent dudit arrêt.
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant l'art. 29 Cst., se plaint d'une violation du droit d'être entendu, y compris sous l'angle du droit à une décision motivée, au motif que la Cour de justice a refusé de donner suite à sa demande d'audition de son ex-épouse et aurait omis de prendre en considération son contrat de travail de durée indéterminée.
3.1. Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu impose aussi à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu qu'il ne se justifiait pas de procéder à l'audition de l'ex-épouse du recourant dans la mesure où celle-ci s'était exprimée à plusieurs reprises par écrit notamment sur la relation de l'intéressé avec ses deux fils, que rien ne permettait de remettre en question le contenu des explications fournies à cet égard, et que celles-ci n'apparaissaient pas contradictoires. L'audition requise n'était partant pas nécessaire, les juges précédents s'estimant assez renseignés par le dossier. Pour le surplus, la question de l'existence de liens affectifs étroits n'était qu'un critère cumulatif parmi d'autres dans l'examen d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH.
Quant au fait que le recourant avait conclu, en mars 2024, un contrat de travail de durée indéterminée, les juges précédents l'ont non seulement pris en considération (cf. supra consid. 2.2 in fine), mais ont toutefois retenu que cet élément ne permettait pas à lui seul de considérer son intégration en Suisse comme réussie, au vu du long temps passé à percevoir les prestations de l'aide sociale, pour des montants importants, et de ses dettes qu'il n'avait pas démontré avoir remboursées.
3.3. Le recourant échoue à démontrer en quoi le refus de procéder à l'audition sollicitée relèverait d'une appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale qui serait arbitraire. En tant qu'il remet en cause le contenu des courriers de son ex-épouse, ses critiques ressortissent, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2), aux faits et non pas au droit d'être entendu. L'intéressé est par ailleurs malvenu de se plaindre d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué s'agissant de la prétendue absence de prise en compte de son nouvel emploi dans le cadre de l'examen de son intégration en Suisse. La Cour de justice a dûment expliqué pourquoi elle considérait cet élément comme n'étant pas déterminant. Cette motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par les juges précédents et de le critiquer en connaissance de cause, ce que le recourant a au demeurant fait. Autre est la question de savoir si ce raisonnement viole le droit, ce qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 4.4).
3.4. En définitive, mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il estime que c'est à tort que l'autorité précédente a nié sa bonne intégration en Suisse.
4.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8).
En l'occurrence, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée, seule est litigieuse la condition de l'intégration.
4.2. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (RS 142.201) (ATF 148 II 1 consid. 2.2). A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
4.3. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêt 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse ou de vie associative n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 2C_184/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.4. En l'occurrence, il ressort des constatations dénuées d'arbitraire de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a bénéficié, avec son ex-épouse, de 2011 à 2013, de prestations de l'aide sociale pour un montant total de plus de 137'000 fr., puis, à titre individuel, entre 2016 et 2022, pour un total de plus de 180'000 fr. De tels montants, perçus durant une longue période, sont indéniablement importants. L'intéressé fait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 12'600 fr.
Sur le plan professionnel, selon les attestations et contrats produits, le recourant n'a commencé à exercer une activité lucrative qu'en 2015, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour depuis octobre 2010. Entre 2015 et 2019, puis entre 2021 et 2024, les divers emplois qu'il a occupés étaient essentiellement constitués, comme il l'admet d'ailleurs lui-même, de missions temporaires, qui ne l'ont en tout état de cause pas empêché de s'endetter ou d'avoir recours à l'aide sociale. S'il faut mettre à son crédit l'existence d'un emploi depuis mars 2024 et le fait qu'il s'est déclaré prêt à rembourser ses dettes, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales que cet engagement se soit depuis lors traduit par des actes concrets de remboursement, et l'intéressé ne le prétend pas non plus, bien que six mois se soient écoulés depuis son engagement et le prononcé de l'arrêt attaqué. Le recourant ne prétend pas non plus s'acquitter depuis lors de son obligation d'entretien en faveur de ses enfants, condition d'intégration pourtant prévue à l'art. 77e al. 1 OASA. C'est partant en vain qu'il se prévaut d'une intégration économique réussie, les éléments qui précèdent contredisant cette appréciation.
Pour le reste, au-delà des relations avec sa famille, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement marquée en Suisse. Quant à sa condamnation pénale pour tentative de vol en 2016, même si elle doit être relativisée compte tenu de l'écoulement du temps, elle ne saurait être totalement ignorée lors de l'appréciation globale de l'intégration de l'intéressé.
4.5. Dans ces conditions, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, dont il faut aussi relever sa maîtrise du français, il sied d'admettre que l'examen global de la Cour de justice niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique.
4.6. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est partant rejeté.
5.
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, ainsi que des art. 5 al. 2 et 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. Il soutient en substance qu'il a le droit à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en raison des relations qu'il entretient avec ses deux enfants mineurs de nationalité suisse. Il se prévaut également, au moins implicitement, de la durée de son séjour pour pouvoir demeurer en Suisse.
5.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, quand la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 Cst. (qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de ces garanties (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1).
5.2. D'emblée, on relèvera que, si le recourant séjourne depuis 24 ans en Suisse, seuls 5 ans l'ont été au bénéfice d'un titre de séjour, les autres l'ayant été soit dans l'illégalité, soit au bénéfice d'une simple tolérance. Or, selon la jurisprudence, de telles années ne sont pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). Une telle durée du séjour légal ne lui permet donc pas, en l'absence d'intégration particulièrement bien réussie (cf. supra consid. 4), de se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4; 149 I 72 consid. 2.1.2).
5.3. Sous l'angle du droit à la vie familiale, la jurisprudence retient que, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 I 149 consid. 4). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, qui se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et l'art. 96 LEI [cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt 2C_41/2023 du 1er mars 2024 consid. 6.3]), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2).
Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2).
5.4. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant, bien qu'il se soit vu confier un droit de visite usuel sur ses deux enfants dont il n'a pas la garde, ne respecte pas la fréquence de ce droit, à tout le moins depuis 2021, et n'apparaît pas particulièrement impliqué dans l'éducation de ceux-ci. Ces constatations, dont le recourant ne démontre pas qu'elles seraient arbitraires (cf. supra consid. 2.2), lient le Tribunal fédéral. En tant qu'il affirme voir ses fils très régulièrement, se référant à cet égard aux lettres de soutient que ceux-ci ont écrites, il ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne sous l'angle de l'arbitraire, que ces contacts réguliers se limitent en réalité pour l'essentiel à des appels téléphoniques quotidiens. Si ces appels permettent indéniablement aux intéressés de maintenir un lien régulier entre eux, ils ne constituent pas pour autant un élément à ce point exceptionnel qu'ils devraient être retenus comme étant plus intenses que les contacts personnels pouvant être exercés lors d'un droit de visite usuel. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à la Cour de justice cantonale d'avoir retenu l'absence d'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants.
5.5. L'arrêt attaqué constate ensuite que le recourant ne verse que partiellement et sporadiquement les prestations financières d'entretien en faveur de ses enfants telles que décidées par jugement du 22 juin 2022. L'intéressé ne remet pas en cause ce constat. Il ne démontre pas non plus qu'il s'acquitterait de son obligation d'entretien en nature, et cela ne ressort pas des constatations cantonales. L'appréciation des juges précédents concluant à l'absence de relation étroite et effective du point de vue économique n'est partant pas critiquable.
5.6. En outre, durant ses années de présence en Suisse, le recourant n'a pas fait montre d'un comportement irréprochable. Celui-ci semble en effet perdre de vue qu'hormis sa condamnation pénale, datant certes de 2016 et qui doit partant être relativisée, il a aussi accumulé des dettes s'élevant à plus de 12'600 fr., dont il n'a pas démontré avoir entrepris de quelconques efforts pour effacer celles-ci. Il a de plus longuement dépendu de l'aide sociale, en particulier à titre individuel entre 2016 et 2022 pour un montant total supérieur à 180'000 fr., alors même qu'il réalisait des revenus durant ces années-là.
5.7. Il n'est enfin pas contestable que la distance entre la Suisse et le Maroc rendra les relations personnelles entre l'intéressé et ses enfants plus difficiles. Toutefois, et comme la cour précédente l'a aussi relevé, le recourant sera en mesure de maintenir des contacts avec ceux-ci par le biais des moyens de communications modernes. C'est du reste par de tels moyens que passe l'essentiel des contacts actuels entre l'intéressé et ses enfants, alors que celui-ci vit encore en Suisse. Au surplus, le Maroc n'est pas à ce point éloigné de la Suisse que le droit de visite, dans le cadre de vacances ou de séjours brefs, serait rendu impossible pour cette raison (cf. arrêts 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.4; 2C_549/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.2; 2C_1150/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.3).
De pareilles circonstances impliquent que l'éloignement d'avec leur père ne porte pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt des enfants (cf. art. 3 CDE en lien avec l'art. 8 par. 2 CEDH). Bien que ceux-ci aient fait part de leur volonté de ne pas voir leur père partir, toujours est-il que ce dernier ne fait plus ménage commun avec eux depuis 2015 et qu'il n'apparaît pas particulièrement impliqué dans leur éducation au point de perturber leur équilibre, selon les constatations de l'arrêt attaqué liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). S'il est généralement préférable que les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut néanmoins rappeler que cet élément, certes important, n'est, sous l'angle du droit des étrangers, pas à lui seul déterminant et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation pour le parent qui n'a pas la garde de ses enfants (cf. supra consid. 5.3).
5.8. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne s'en prévaut pas non plus, que d'autres éléments seraient de nature à fonder l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En particulier, la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, si elle demandera certainement des efforts, n'apparaît pas insurmontable, étant relevé qu'il a vécu la moitié de sa vie au Maroc, pays dont il parle la langue et connaît la culture, et où il est retourné, selon les constatations cantonales, tous les ans pour des raisons familiales pour des durées d'environ 30 jours. On peut ainsi partir de l'idée qu'il y a conservé des attaches et qu'il pourra compter sur un certain soutien familial, ce qui facilitera sa réintégration. Enfin, il pourra également mettre à profit les expériences professionnelles dans le domaine de la restauration qu'il a acquises en Suisse.
5.9. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître la confirmation du refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionnée. En rendant l'arrêt attaqué, les précédents juges n'ont ainsi pas violé les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, 8 CEDH, ainsi que 3 CDE.
6.
Pour le surplus, en tant que le recourant considère que l'arrêt attaqué enfreindrait les art. 3 et 14 CEDH , sans même exposer le contenu de ces dispositions ni présenter une motivation claire et précise relative à ces droits fondamentaux, il ne sera pas entré en matière sur ces griefs, le recours ne respectant pas sur ce point les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire étant pour sa part irrecevable (cf. supra consid. 1.2 in fine).
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer