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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_979/2024  
 
Ordonnance du 10 janvier 2025 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yannis Sakkas et Me Sophie Haenni, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur extraordinaire B.________, auprès de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Refus de consultation de dossier (retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2024 (P3 24 145). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 7 janvier 2025, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 11 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2024 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (cause 7B_979/2024). 
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.  
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 7B_852/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en raison de la décision du 3 décembre 2024 du Procureur extraordinaire du canton du Valais de lever la restriction d'accès du dossier, soit la mesure qui était contestée dans la présente procédure (cf. actes 16 et 17). Au moment du retrait du recours, l'instruction de la cause était cependant terminée et une ordonnance de mesures provisionnelles, sur requête du recourant, avait été rendue le 30 octobre 2024. Le recourant supportera dès lors une partie des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 2 LTF); le solde de l'avance de frais de 3'000 fr. payée le 27 septembre 2024 lui sera restitué. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_979/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, au Procureur extraordinaire B.________, par l'intermédiaire de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf