Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_475/2024
Arrêt du 10 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par M e Yacine Rezki, avocat,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale IFD, impôt anticipé, droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Impôt anticipé, année 2014,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 août 2024 (A-5881/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la Société) est inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis le xx.xx.1989.
A.b. Le 3 juillet 2014, à la suite d'une opération de fusion par absorption d'une personne morale, A.________ SA, à l'invitation de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), a déclaré à cette dernière un excédent de liquidation de 19'952'681 fr. et a demandé à être autorisée à exécuter son obligation en matière d'impôt anticipé par une déclaration de la prestation imposable. Par décision du 17 décembre 2015, l'AFC a rejeté la demande de procédure de déclaration et réclamé le paiement d'un montant d'impôt anticipé de 6'983'438 fr. 35 (35 % de 19'952'681 fr.), plus intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 16 janvier 2014.
A.c. Par décision sur réclamation du 21 décembre 2018, notifiée à l'ancien mandataire de la Société, l'AFC a confirmé le montant de l'impôt anticipé dû. Cette décision sur réclamation a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté, ainsi que d'un recours auprès du Tribunal fédéral, qui a confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral le 22 juin 2023(arrêt 9C_687/2022). Les deux recours ont été déposés par l'ancien mandataire de la Société.
B.
Le 26 octobre 2023, A.________ SA a déposé un (nouveau) recours contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral, par l'intermédiaire de ses nouveaux mandataires. Au cours de l'échange d'écritures, la Société a formé, le 13 mai 2024, une demande subsidiaire de révision contre cette décision sur réclamation. Par arrêt du 5 août 2024, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le (nouveau) recours et la demande de révision irrecevables.
C.
A.________ SA forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son recours du 26 octobre 2023 doit être déclaré recevable et la décision sur réclamation du 21 décembre 2018 annulée, dans la mesure où l'impôt anticipé de 6'983'438 fr. 35 et les intérêts moratoires à partir du 16 janvier 2014 sont prescrits. Subsidiairement, la Société demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, la Société demande, en substance, la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que son recours du 26 octobre 2023 doit être déclaré recevable, et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision.
L'AFC conclut au rejet du recours. A.________ SA s'est encore déterminée sur la réponse.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte uniquement sur la recevabilité du recours déposé le 26 octobre 2023 par la recourante auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2018. La Société ne conteste en effet pas l'arrêt entrepris en tant qu'il prononce l'irrecevabilité de sa demande de révision du 13 mai 2024.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 V 280 consid. 1). Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. À défaut le recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).
3.
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément à l'art. 42 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.
Le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recours du 26 octobre 2023 était irrecevable en se fondant sur deux motivations indépendantes l'une de l'autre. D'une part, il a considéré que les procédures de recours de la Société avaient abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2022 du 22 juin 2023 (cf. Faits A.c supra), lequel avait acquis force de chose jugée conformément à l'art. 61 LTF. L'autorité de chose jugée n'aurait pu être remise en cause que par une procédure de révision auprès du Tribunal fédéral, de sorte que le (nouveau) recours du 26 octobre 2023, déposé contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2018, devait être déclaré irrecevable pour ce premier motif. D'autre part, le Tribunal administratif fédéral a également déclaré infondé le grief invoqué par la recourante concernant la notification de la décision sur réclamation de l'AFC du 21 décembre 2018.
5. La recourante fait valoir que la notification de la décision sur réclamation du 21 décembre 2018 par l'intermédiaire de l'ancien mandataire de la Société aurait été irrégulière, dans la mesure où l'administrateur n'aurait alors plus disposé de pouvoirs de représentation valables. La radiation survenue le 21 février 2017 des pouvoirs de l'ancien administrateur de la Société aurait été connue tant de l'AFC que de l'ancien mandataire, en raison de l'effet de publicité du registre du commerce. L'arrêt attaqué violerait également l'art. 23 CO (erreur essentielle), compte tenu des agissements contraires aux règles de la loyauté commerciale de l'ancien mandataire de la Société.
6.
Dans la mesure où la recourante ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, qui porte sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2022, elle ne respecte pas les exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, la recourante omet ainsi de démontrer, comme il lui incombe de faire (cf. consid. 2 supra), que chaque motivation indépendante de l'arrêt entrepris serait contraire au droit.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lucerne, le 10 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Parrino
Le Greffier : Feller