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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_648/2022  
 
 
Arrêt du 10 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Haag, Müller et Kölz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
tous les quatre représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, rue du Village 3B, 1053 Bretigny-sur-Morrens, 
E.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
Objet 
Remise en état; mesures provisionnelles; déni de justice et retard injustifié. 
 
 
Faits :  
 
A.  
La Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire de la parcelle n o 177 du territoire communal. Elle supporte notamment un bâtiment consacré au dressage de chiens, propriété de E.________, ainsi que diverses autres installations d'éducation canine.  
Par décision du 22 février 2016, suite à différentes interventions de A.________ et B.________ et de C.________ et D.________, propriétaires, respectivement locataires d'habitations sur des parcelles sises à proximité, le Service cantonal du développement territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire et du logement [ci-après: DGTL]) a - en substance - ordonné la suppression de certaines installations présentes sur le fond no 177, il en a régularisé et toléré d'autres et imparti un délai pour la remise en état. 
Par arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après également: CDAP) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par les prénommés, jugeant que certaines de leurs conclusions excédaient l'objet du litige et leur niant au surplus la qualité pour recourir. Par arrêt du 13 novembre 2018 (cause 1C_611/2017), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDAP a rendu son arrêt sur renvoi le 3 avril 2019. Le recours était admis et la décision du SDT/DGTL de 2016 annulée. La cause lui était renvoyée pour nouvelle décision. 
Reprochant à la DGTL de n'avoir procédé à aucune réelle instruction et se prévalant d'une intensification des activités canines, dès mars 2021, A.________ et B.________ et C.________ et D.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles; ils concluaient à l'interdiction de toute activité après 20 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. La DGTL a rejeté leur requête le 27 mai 2021. Les prénommés ont recouru contre cette décision à la CDAP le 9 juin 2021. Le 23 septembre 2022, les recourants ont interpellé la cour cantonale et l'ont invitée à statuer sur leur recours dans une délai de 30 jours, respectivement "au plus vite". 
 
B.  
Le 13 décembre 2022, A.________ et B.________ et C.________ et D.________ saisissent conjointement le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 94 LTF). Ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur leur recours incident du 9 juin 2021; ils demandent principalement au Tribunal fédéral de constater le déni de justice et d'inviter la CDAP à statuer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Juge instructeur de la CDAP conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Commune de Bretigny-sur-Morrens s'en remet à justice. E.________ demande le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants répliquent et persistent dans les conclusions de leur recours. 
 
 
Considérant en droit  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le retard à statuer ou le refus de statuer concerne en l'espèce une cause de droit public, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. a LTF). La qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF) des recourants dans le cadre de la procédure de base portant sur l'activité et les aménagements canins sur la parcelle no 177 a été reconnue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2018 (cause 1C_611/2017, en particulier consid. 2.3-2.4). Celle-ci doit dès lors également leur être reconnue en lien avec l'absence de décision sur recours s'agissant des mesures provisionnelles qu'ils ont requises pour régler provisoirement la situation juridique, le temps du procès.  
 
1.2. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêts 1C_245/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.3.1; 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 1C_245/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.3.1; 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).  
 
1.2.1. Si le Tribunal cantonal avait statué sur le recours du 9 juin 2021, sa décision aurait été qualifiée d'incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner si une telle décision incidente aurait, le cas échéant, pu être attaquée séparément en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêts 1B_620/2021 du 15 novembre 2021 consid. 2; 8C_869/2013 du 20 février 2014 consid. 2.2-2.3; 1C_189/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.3).  
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue en présence de mesures provisionnelles (cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Si l'on excepte quelques situations particulières, notamment en matière de droit public (cf. ATF 138 III 190 consid. 6; 135 II 30 consid. 1.3.4; arrêt 2C_1034/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.1), non pertinentes en l'espèce, le préjudice irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références). En revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'exception doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2). 
 
1.2.2. En l'espèce, dans leur requête de mesures provisionnelles du 1er avril 2021 à la DGTL, les recourants ont conclu à une réduction provisoire des activités de E.________, soit l'interdiction de toute activité d'éducation canine les dimanches et les jours fériés ainsi qu'après 20 heures. Il s'agit de conclusions analogues à celles prises par les recourants dans le cadre de la procédure principale. Selon eux, les nuisances incessantes subies quotidiennement constitueraient un préjudice irréparable "que seules des mesures provisionnelles prises immédiatement, sans attendre une décision au fond, pourraient être en mesure de pallier"; "le fait de subir des nuisances sonores incessantes, en particulier durant des heures consacrées usuellement au repos constitue[rait] un préjudice irréparable puisque ces heures de nuisances ne pourront jamais être restituées aux recourants". Par ces affirmations péremptoires, les recourants ne démontrent cependant pas - alors que cette démonstration leur incombe - que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies. Or, faute d'explication, la poursuite des nuisances alléguées par les recourants le temps de la procédure ne constitue qu'un préjudice de pur fait n'ouvrant pas la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral. On ne se trouve enfin pas non plus dans l'hypothèse envisagée à l'ATF 143 III 416 consid. 1.4, invoqué par les recourants, hypothèse dans laquelle il peut être renoncé à la condition du préjudice irréparable au motif que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié: il tombe en effet sous le sens vu les conclusions provisionnelles prises par les recourants et la nature de l'arrêt à rendre, que celui-ci serait demeuré sans influence sur la durée de la procédure principale.  
 
1.2.3. Il s'ensuit que, faute de répondre à l'une des conditions de recevabilité définies par l'art. 94 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens à E.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr. est allouée à E.________, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, au mandataire de E.________ et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez