Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_913/2023, 6B_917/2023
Arrêt du 10 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B_913/2023
A.________,
représenté par Me Serge Fasel, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes les deux représentées par
Me Fabien Vincent Rutz, avocat,
intimés,
et
6B_917/2023
D.________,
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. E.________,
3. B.________ SA,
4. C.________ SA,
5. F.________ SA,
toutes les quatre représentées par
Me Fabien Vincent Rutz, avocat,
intimés.
Objet
6B_913/2023
Complicité de gestion déloyale qualifiée; arbitraire; présomption d'innocence,
6B_917/2023
Gestion déloyale qualifiée; principe d'accusation; fixation de la peine; prétentions civiles; créance compensatrice,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 19 mai 2023 (P/10294/2013 AARP/187/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu D.________ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.2, 4, 5, 11, 13, 14 et 15 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.1, tout en l'acquittant des chefs de gestion déloyale qualifiée ( art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ), alternativement d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.3, 6, 7, 8, 10, 12, et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 et en classant la procédure des chefs de gestion déloyale qualifiée ( art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ), alternativement d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.1 et 9, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.2 (art. 97 al. 1 let. b aCP). II l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans). Il a également déclaré G.________ coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.2 et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP, 329 al. 4 et 5 CPP), lui infligeant une peine privative de liberté de trois mois, complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2015. Il a acquitté A.________ du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2 (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP). Il a acquitté H.________ du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.4.1.2 et classé la procédure du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.4.1.1 (art. 97 al. 1 let. b aCP).
Statuant sur les prétentions des parties plaignantes en réparation de leur dommage matériel, le Tribunal correctionnel genevois a condamné D.________ et G.________, solidairement, à payer à B.________ SA, 26'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2007. Il a également condamné D.________ à payer à E.________, B.________ SA, C.________ SA et F.________ SA, 88'000 fr. avec intérêts moyens à 5 % dès le 6 avril 2010; ainsi qu'à payer à F.________ SA, 22'200 fr. avec intérêts moyens à 5 % dès le 28 février 2012. Il a encore ordonné la restitution de la somme de 211'909 fr., en rétablissement de leurs droits, à B.________ SA (21'560 fr. et 10'000 EUR), C.________ SA (36'140 fr. et 37'000 EUR) et F.________ SA (36'791 fr. 50 et 48'174.21 EUR); prononcé, à l'encontre de D.________, une créance compensatrice de 392'115 fr. en faveur de l'État, créance allouée jusqu'à concurrence des dommages-intérêts, aux parties plaignantes, lesquelles ont cédé à l'État, à due concurrence leurs propres créances; ordonné, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de la part de copropriété de D.________ sur l'immeuble, sis chemin de U.________, à V.________, le maintien du séquestre du coffre-fort ouvert à son nom auprès de I.________ SA, et le maintien du séquestre du solde (non-restitué) de la somme de 211'909 fr.; ordonné la levée du séquestre de la part de copropriété de J.________ sur l'immeuble précité et ordonné, si ce n'était déjà fait, la levée du séquestre sur différents comptes énumérés, ouverts au nom de D.________ et/ou J.________. Il a débouté les parties plaignantes de leurs actions civiles et en allocation pour le surplus. Les frais de la procédure ont été mis à charge de D.________ pour 2/5 èmes et G.________ pour 1/30 ème, le solde demeurant à celle de l'État.
B.
Statuant sur les appels formés par le Ministère public genevois, G.________, E.________, B.________ SA, C.________ SA et F.________ SA, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 19 mai 2023, notamment classé la procédure s'agissant des faits reprochés à D.________ sous chiffres 1.1.1.1, 1.1.1.9, et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation, l'a acquitté des chefs de gestion déloyale qualifiée ou escroquerie par métier visés aux chefs 1.1.1.6, 1.1.1.11 et 1.1.2.1 et l'a reconnu coupable pour le surplus de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis durant trois ans sur une partie de la peine fixée à deux ans, la partie ferme étant arrêtée à six mois. Elle a classé la procédure s'agissant des faits reprochés à G.________ sous chiffre 1.2.1.1 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.2. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois (art. 40 aCP), complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 9 novembre 2015 (art. 49 al. 2 aCP) et l'a mis au bénéfice du sursis et arrêté la durée du délai d'épreuve à trois ans. Elle a classé la procédure s'agissant des faits reprochés à A.________ sous chiffre 1.3.1.1 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 5 mai 2015 et l'a mis au bénéfice du sursis et arrêté la durée du délai d'épreuve à trois ans. Elle a confirmé l'acquittement de H.________.
À titre de réparation du préjudice matériel, elle a condamné: D.________ et G.________, conjointement et solidairement, à payer à B.________ SA 26'000 fr., plus intérêts à 5 % du 30 novembre 2007; D.________ à payer à E.________ 164'000 fr., plus intérêts à 5 % du 1er octobre 2010; D.________ et A.________, conjointement et solidairement, à payer à B.________ SA 124'914 fr. et à C.________ SA 66'109 fr., plus intérêts à 5 % du 30 juin 2007; D.________ à payer à F.________ SA 22'200 fr., plus intérêts à 5 % du 31 mars 2012; D.________ à payer, avec intérêts à 5 % du 30 novembre 2007, à F.________ 36'791 fr. 50 et 48'174 fr. 21, à B.________ 32'369 fr. 25 et 10'000 EUR, à C.________ 36'140 fr. et 37'000 EUR. Elle a encore ordonné la restitution, en rétablissement de leurs droits, de la somme de 211'909 fr. séquestrée en main du Pouvoir judiciaire à F.________ SA à raison de 55'096 fr. 34 (26 %), B.________ SA à raison de 101'716 fr. 32 (48 %) et C.________ SA à raison de 55'096 fr. 34 (26 %), prononcé, à l'encontre de D.________, une créance compensatrice de 819'924 fr. 25 et 259'174.21 EUR en faveur de l'État de Genève, ordonné, en garantie de la créance compensatrice, le maintien en main de l'Office des poursuites, de la part de D.________ sur le produit de la réalisation forcée de l'immeuble sis chemin de U.________, à V.________, ainsi que le maintien du séquestre du coffre-fort ouvert à son nom auprès de I.________ SA. Elle a, par ailleurs, alloué à B.________ SA, C.________ SA, F.________ SA et à E.________, jusqu'à concurrence du préjudice économique, la créance compensatrice, celles-ci cédant à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances, dit que les créances cédées à l'État s'éteindront automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par D.________ et de celui de la somme de 211'909 fr. séquestrée en main du Pouvoir judiciaire, ordonné la levée du séquestre de la part de J.________ sur le produit de la réalisation forcée de l'immeuble sis chemin de U.________, à V.________ et ordonné, si ce n'est déjà fait, la levée du séquestre sur différents comptes énumérés, ouverts au nom de D.________ et/ou de J.________.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. D.________, ressortissant z.________ et u1.________, au bénéfice d'une expérience dans le domaine bancaire et financier, est arrivé à W.________ en 1997. La société K.________ SA était active dans la gestion de fortune et le conseil financier. Elle avait la fonction de
family office pour la famille de L.L.________, ayant droit économique de la société jusqu'à son décès en 2004 à W.________. En 1997, D.________ a été mis au bénéfice d'un contrat de travail auprès de K.________ SA, en qualité d'agent marketing. En celle de Senior Financial Officer and Hotels Operations Director, il avait le titre de directeur adjoint et était occupé à l'origine aux affaires internationales de K.________ SA puis dès 2000 à la gestion des hôtels, nouveau secteur d'investissement décidé par la famille L.________, comprenant les hôtels M.________ (propriété de N.________ SA), O.________ (propriété de B.________ SA) et P.________ (propriété de C.________ SA), étant précisé que par contrat du 7 juillet 2000, Q.________ SA, en charge de l'exploitation de l'hôtel M.________, signera un contrat de management et de gestion avec la société R.________.
B.a.a. Dans le cadre de la succession de feu L.L.________, E.________, sa dernière épouse, a hérité de deux hôtels, O.________ et P.________, dont la cession est intervenue en 2009. Elle a en outre fait l'acquisition de l'hôtel F.________ (détenu via F.________ SA). En décembre 2009, E.________, a constitué son propre
family office, sous la raison sociale S.________ SA et a choisi de s'attacher les services de D.________ en qualité de directeur général, attributions formalisées par contrat signé le 1er juillet 2010, étant précisé que le contrat de ce dernier auprès de K.________ SA avait pris fin au 31 juillet 2009 en raison de restructurations internes. D.________ a été nommé administrateur de S.________ SA, le 16 décembre 2009, de B.________ SA, le 27 juin 2011, de C.________ SA, le 27 juin 2011 et de F.________ SA, le 9 octobre 2009. Il est également entré au conseil d'administration de T.________ SA, le 29 juin 2011, celle-ci détenant le capital de S.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et F.________ SA. Il a démissionné de ces mandats le 25 juin 2012.
B.a.b. Dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités et attributions au sein des hôtels ainsi que pour E.________, il a mis en oeuvre les entreprises suivantes:
- A1.________SA, dont l'administrateur était G.________;
- B1.________, patron de l'entreprise éponyme en raison individuelle;
- C1.________ SA, dont l'administrateur était D1.________;
- E1.________ Sàrl, dont l'associé-gérant était F1.________;
- G1.________, active notamment dans le domaine du nettoyage, dont A.________ était le titulaire, avec signature individuelle;
- H1.________ Sàrl, dont A.________ était organe de fait et ayant-droit économique;
- I1.________ Sàrl, active notamment dans le nettoyage de tous bâtiments, dont D.________ était lui-même l'ayant droit économique et les associés-gérants, J1.________ et K1.________.
B.b. Commissions occultes
Fort de son expérience professionnelle dans le domaine bancaire et financier, acquise notamment auprès de K.________ SA, de la confiance témoignée par la famille de feu L.L.________ de nombreuses années durant, et de sa qualité de sous-directeur de ladite société, alors qu'il était d'une part en charge de la gestion courante et des intérêts, notamment pécuniaires, des hôtels M.________, O.________, P.________ et F.________ SA, D.________ a perçu une rémunération de diverses entreprises auxquelles il avait attribué des travaux, en contrepartie de ceux-ci ainsi que dans la perspective et l'assurance reçue de s'en voir attribuer d'autres encore, ce à l'insu des sociétés propriétaires des hôtels ou de E.________.
B.c. D.________, né en 1964 à V1.________, de nationalités z.________, u1.________ et w1.________, est marié et père de trois enfants, tous étudiants et à charge.
Il n'a pas d'antécédents judiciaires.
B.d. A.________ est né en 1957, est de nationalité y1.________, titulaire d'un permis de séjour, marié et père d'une fille majeure, en emploi mais résidant toujours avec ses parents. À la date des débats de première instance, son épouse travaillait en qualité de réceptionniste. Il souffrait de vertiges et de nausées ainsi que de claustrophobie. Il a été excusé aux débats d'appel, se trouvant à Y1.________, dans l'incapacité de se déplacer en raison d'une hernie nécessitant une intervention chirurgicale. Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour avoir été condamné le 5 mai 2015 par le Tribunal de police genevois à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour délit contre la LAVS, infractions commises entre le 1er janvier 2010 et le 12 janvier 2011, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le ministère public le 31 mars 2010 pour le même titre d'infractions, laquelle était elle-même complémentaire à deux précédentes condamnations, dont celle concernant les cotisations sociales de G1.________.
C.
C.a. D.________ (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2023 (dossier 6B_917/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention des cas 1.1.1.3, 1.1.1.7, 1.1.1.10 et 1.1.1.12 de l'acte d'accusation. Il est condamné à une peine fixée à dire de justice mais de toute manière inférieur à 24 mois, le sursis total étant octroyé. La durée du délai d'épreuve est de 2 ans. Au sujet des prétentions civiles et de la créance compensatrice, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que/qu': D.________ et G.________ sont condamnés solidairement à payer à B.________ SA un montant de 26'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel; D.________ est condamné à payer à E.________, B.________ SA, C.________ SA et F.________ SA, un montant de 88'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel; D.________ est condamné à verser à F.________ SA un montant de 22'200 fr. à titre de réparation du dommage matériel; une créance compensatrice totale maximale de 392'115 fr. est prononcée en faveur de l'État à l'encontre de D.________; les créances cédées à l'État s'éteindront automatique dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par D.________ et celui de la somme séquestrée; les parties plaignantes sont déboutées de toutes leurs autres conclusions; toutes les autres conclusions prises au pied du dispositif du jugement rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève le 8 juin 2023 sont supprimées.
Les frais de justice de la première et de la deuxième instance sont répartis en fonction de ce qui précède. Une indemnité à titre de pleins dépens lui est allouée. Une indemnité pour son activité à titre de conseil d'office pour la présente procédure est allouée à Me Jonathan Rutschmann.
Subsidiairement, l'arrêt est réformé en ce sens que la créance compensatrice et les prétentions civiles sont réduites de 164'000 EUR au sujet de E.________ et de 312'425 fr. 95 au sujet de B.________ SA et de C.________ SA.
Plus subsidiairement, l'arrêt est réformé en ce sens que la créance compensatrice est réduite de 2'000 francs.
Plus subsidiairement encore, l'arrêt est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Jonathan Rutschmann en qualité d'avocat d'office.
Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 30 août 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.b. A.________ (ci-après: le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2023 (dossier 6B_913/2023). Il conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté et que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel genevois du 15 décembre 2021 est confirmé.
Subsidiairement, l'arrêt est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prononce son acquittement et statue à nouveau sur les frais et dépens d'instances cantonales.
En tout état, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure au Tribunal fédéral. La République et Canton de Genève est condamnée en tous les frais de la procédure de deuxième instance et en tous les frais et dépens de la cause, y compris par devant le Tribunal fédéral.
Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
En outre, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, puis, par courrier du 25 juillet 2023, il a renoncé à ce que le Tribunal fédéral prenne une décision formelle sur l'effet suspensif.
D.
Invités à se déterminer dans la cause 6B_913/2023, le ministère public a conclu à son rejet et la Cour de justice a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations, tout en se référant à son arrêt. Les sociétés intimées ont déposé des observations et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif sollicitée par le recourant 2 et au rejet du recours. Les observations ont été communiquées au recourant 2 qui a répliqué par courrier du 20 août 2024. Dite réplique a été transmise aux sociétés intimées, au ministère public et à la Cour de justice, pour information. Par courrier du 30 août 2024, les sociétés intimées ont dupliqué. Cette duplique a été transmise au recourant 2 pour information.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours visent la même décision et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
I. Recours du recourant 1
2.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'accusation.
2.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1; 6B_908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.1).
2.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1).
2.3. Le recourant 1 soutient que le principe d'accusation aurait été violé dans le cas 1.1.1.3, car l'acte d'accusation ne décrivait pas le dommage de la partie plaignante. Il soutient que l'acte d'accusation ne faisait pas mention d'une surfacturation, qui n'avait d'ailleurs pas été retenue. Il ne faisait pas non plus mention de l'absence de négociation du prix à la baisse ou qu'une réduction du prix aurait été possible.
Le recourant 1 reprend également ces mêmes critiques concernant les cas 1.1.1.7 et 1.1.1.10, exception faite que, dans ces cas l'acte d'accusation mentionnait des surfacturations qui finalement n'avaient pas été retenues par la cour cantonale.
2.4.
2.4.1. En l'espèce, s'agissant du cas 1.1.1.3 l'acte d'accusation du 21 décembre 2020 décrit notamment les faits suivants: "[...]
alors que
[l'intimée 1]
lui avait confié la responsabilité de la direction financière et de la supervision des travaux de rénovation et d'agrandissement de sa résidence secondaire sise Domaine X.________à Y.________ (France), attributions qui consistaient en particulier à: - sélectionner les différentes entreprises susceptibles d'exécuter les travaux nécessaires et obtenir des devis/offres, - négocier les termes et coût de l'intervention des différentes entreprises, - attribuer les travaux aux différentes entreprises, - vérifier et coordonner l'avancement des travaux, notamment en prenant part aux réunions de chantier hebdomadaires des différents corps de métiers concernés, rendre régulièrement compte auprès de
[l'intimée 1]
des diverses étapes d'avancement des travaux et à relayer les choix et instructions de cette dernière auprès des différents corps de métiers, - contrôler la facturation des différentes entreprises et la valider aux fins de paiement par
[l'intimée 1]
, explication quant à leur justification à l'appui, en contrepartie de l'attribution par ses soins à B1.________ des travaux de rénovation et d'agrandissement de la résidence secondaire de
[l'intimée 1]
, sise Domaine X.________à Y.________ (France) totalisant, pour la période pénale, EUR 2'659'565,77 et dans la perspective et l'assurance donnée par
[le recourant 1]
de lui attribuer d'autres travaux encore, sollicité et obtenu de B1.________ qu'il lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 394'358,75 et EUR 190'400.-, que
[le recourant 1]
a perçue à l'insu de
[l'intimée 1]
, étant précisé que la rémunération intervenait après paiement par
[l'intimée 1]
des factures de B1.________, dont le caractère bienfondé avait au préalable été confirmé par
[le recourant 1]
. En sollicitant et obtenant de B1.________ le versement d'une rémunération en contrepartie de l'attribution de travaux,
[le recourant 1]
a violé ses obligations d'information, de rendre de compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de
[l'intimée 1]
découlant de sa position de gérant.
[Le recourant 1] a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 394'358,75 et EUR 190'400.- correspondant au montant de la rémunération perçue de la part de B1.________, après encaissement par ce dernier des factures acquittées par [l'intimée 1] et a causé à cette dernière un dommage d'un montant correspondant. [Le recourant 1] s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP" (cf. acte d'accusation du 21 décembre 2020, p. 5-6).
Le recourant 1 ne saurait soutenir que le dommage n'était pas décrit dans l'acte d'accusation. En effet, celui-ci mentionne que le dommage de l'intimée 1 correspond au montant de la rémunération perçue par le recourant 1 de la part de l'entreprise de travaux en contrepartie de l'attribution de travaux. Il ressort de l'acte d'accusation que le recourant 1 devait négocier le coût de l'intervention des différentes entreprises et qu'il avait sollicité le versement d'une rémunération en contrepartie de l'attribution de travaux, il avait violé ses obligations d'information, de rendre des comptes et de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'intimée 1. Ainsi, on comprend qu'il lui est reproché d'avoir sollicité et obtenu une commission, au lieu d'avoir négocié le prix des travaux à la baisse pour ce même montant, alors même qu'il avait pour attribution la négociation des coûts des travaux. Il ressort implicitement qu'un prix plus favorable était possible. On comprend également que la sollicitation et l'obtention de commissions en échange de l'adjudication des travaux a été faite à l'insu de l'intimée 1 et ce, en violation de son devoir d'information vis-à-vis de sa mandante, ainsi que de son devoir de rendre de compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires découlant de sa position de gérant. Dans ces circonstances, le recourant 1 ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
2.4.2. Il en va de même pour les autres cas critiqués par le recourant 1 (cas chiffres 1.1.1.7 et 1.1.1.10 selon l'acte d'accusation).
En particulier, s'agissant du cas 1.1.1.7, certes l'acte d'accusation décrivait une surfacturation qui n'a finalement pas été retenue. Cela étant, il ressort de l'acte d'accusation que le recourant 1 était en charge de la gestion courante et des intérêts, notamment pécuniaires des hôtels M.________, O.________, P.________ et F.________ SA et avait notamment pour attribution la négociation des coûts des travaux et le contrôle de la facturation qu'il validait et soumettait aux fins de paiement aux sociétés propriétaires des hôtels ou représentant. Il ressort également que le recourant 1 avait sollicité et obtenu une rétribution en contre-partie de l'adjudication des travaux à l'insu des sociétés C.________ SA, B.________ SA, F.________ SA, Q.________ SA et N.________ SA et ce en violation de ses obligations d'information, de rendre compte, et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de ces sociétés découlant de sa position de gérant. On comprend dès lors qu'il avait implicitement conditionné l'adjudication des travaux au principe d'une rémunération, en taisant cet élément aux sociétés qui étaient ainsi privées de la possibilité de se voir restituer ces montants. Ces éléments retenus par la cour cantonale étaient déjà suffisants pour fonder une condamnation, de sorte que la question de savoir s'il ressortait suffisamment de l'acte d'accusation que le prix négocié aurait pu être plus bas peut souffrir de rester ouverte. En outre, contrairement aux affirmations du recourant 1, l'acte d'accusation est suffisamment clair s'agissant du dommage qui "
correspond au montant de la rémunération perçue de la part de E1.________ Sàrl ", "
montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un total, pour la période pénale, de CHF 138'902.- " (cf. acte d'accusation du 21 décembre 2020, p. 13-14).
Ces mêmes remarques sont applicables en ce qui concerne le cas 1.1.1.10. En effet, même si finalement l'hypothèse d'une surfacturation mentionnée dans l'acte d'accusation n'a pas été retenue, il ressortait néanmoins de celui-ci que le recourant 1 avait sollicité et obtenu de H1.________ Sàrl le versement d'une rémunération en contrepartie de l'attribution de travaux de nettoyage de chambres, à l'insu des sociétés C.________ SA, B.________ SA et Q.________ SA, en violant ses obligations d'information, de rendre compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de ces sociétés découlant de sa position de gérant. L'acte d'accusation mentionne que le recourant 1 avait agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de 312'425 fr. 95 correspondant au montant de la rémunération perçue de la part de H1.________ Sàrl. Le dommage correspondait également à ce montant (cf. acte d'accusation du 21 décembre 2020, p. 19). Ainsi, le recourant 1 ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché et sur le dommage des sociétés qui correspondait au montant des commissions.
2.5. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté.
3.
Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir fait une application erronée de l'art. 158 CP, il nie notamment, dans plusieurs cas, la survenance d'un dommage.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (
ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).
3.1.2. L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1).
3.1.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêts 6B_280/2022 précité consid. 4.1.2; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (
ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1).
3.2.
3.2.1. S'agissant du cas 1.1.1.3, la cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait bien revêtu la qualité de gérant des intérêts de l'intimée 1, s'étant vu confier par celle-ci la responsabilité du chantier de Y.________. B1.________ n'avait concédé aucun prêt au recourant 1 et lui avait payé régulièrement des commissions dans le contexte des travaux effectués dans la résidence secondaire de l'intimée 1. Les commissions avaient été au moins de 164'000 EUR. Ce montant était d'ailleurs proche de celui que le recourant 1 admettait avoir reçu, de l'ordre de 150'000 EUR, la cause alléguée (le prêt) n'étant pas retenue. B1.________ n'avait jamais évoqué de surfacturation, de sorte qu'il était retenu qu'il n'y en avait pas eu. En usant de sa position de mandataire de l'intimée 1 chargé du suivi des travaux de son chantier pour obtenir de l'entreprise B1.________ le paiement de pots-de-vin contre l'adjudication des travaux, le recourant 1 avait violé ses obligations de gérant. D'une part, il n'avait pas géré les affaires dans le meilleur intérêt de sa cliente, puisqu'il eût pu obtenir une réduction du prix des travaux équivalente au montant dont l'entrepreneur était disposé à se priver au titre de commissions (cf. arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023), étant rappelé que le principe de ces paiements était convenu d'entrée de cause et donc bien une condition à tout le moins implicite de l'adjudication. D'autre part, il avait violé son obligation qualifiée de rendre des comptes, privant de ce fait sa mandante de la possibilité de lui réclamer les montants perçus. Aussi, pour la cour cantonale même en l'absence de surfacturation, l'élément constitutif du dommage était bien réalisé, qu'on le considère sous l'égide de la jurisprudence plus ancienne (ATF 129 IV 124 consid. 4.1) ou de celle plus récente (ATF 144 IV 294 consid. 3.3). Le recourant 1 avait sciemment et intentionnellement, lésé les intérêts sur lesquels il avait la charge en qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP, de veiller, ce au profit des siens propres, s'enrichissant des sommes perçues au détriment de sa mandante. L'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) était réalisée.
3.2.2. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'un prix plus bas aurait pu être obtenu et qu'elle n'aurait pas chiffré cette différence. En l'espèce, la cour cantonale a chiffré précisément ce montant. Elle retient, sans arbitraire, que la réduction du prix des travaux équivalait au montant dont l'entrepreneur était disposé à se priver au titre de commissions qui auraient dû être négociées en faveur de l'intimée 1. Ainsi, dans ce cas, cela correspondait à 164'000 EUR.
Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.2.3. Le recourant 1 affirme qu'il n'y aurait pas de dommage financier. Il prétend que le raisonnement de la cour cantonale conduirait à criminaliser systématiquement toutes commissions. Il indique que, selon lui l'arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 cité par la cour cantonale ne serait d'aucune utilité, car l'état de fait du cas d'espèce ne serait pas similaire. À cet égard, il affirme que les commissions auraient été versées sans aucun lien avec le résultat des travaux, que l'intimée 1 n'aurait pas subi de dommage et que la cour cantonale n'aurait pas chiffré le dommage. Ce faisant, le recourant rediscute les faits retenus par la cour cantonale de manière appellatoire. En outre, alors que l'arrêt 6B_280/2022 précité concernait le cas d'employés soumis à une obligation de rendre compte des montants obtenus et de les resituer à leur employeur (cf. art. 321b al. 1 CO), il n'y a pas lieu de traiter différemment une telle déloyauté dans le cadre d'un mandat qui implique un devoir d'information, faute de quoi, le mandant n'est pas en mesure de réclamer la restitution des montants.
Aussi, le recourant 1 prétend vainement que l'ATF 144 IV 294 (également cité par la cour cantonale) ne serait d'aucune importance, car le milieu bancaire serait très différent de celui de la construction. Il soutient que, dans le milieu du bâtiment, il serait notoire que des commissions sont régulièrement versées à celui ou celle qui apporte le mandat et que le montant des commissions devait être mis en perspective avec le montant des travaux et les sommes gigantesques brassées par les plaignantes et la famille en question.
En l'espèce, il ressort que d'entrée de cause, le principe du paiement des commissions était une condition, à tout le moins, implicite de l'adjudication des travaux. Le recourant 1 en charge des négociations aurait pu et dû obtenir une réduction du prix des travaux correspondant au montant des commissions, soit un montant d'au moins 164'000 EUR. De plus, il n'a pas informé sa mandante des commissions reçues la privant de toute possibilité de lui réclamer ces montants. Ainsi, le recourant 1 a violé ses devoirs de gestion en n'exécutant pas fidèlement son mandat conformément aux intérêts pécuniaires de sa mandante et en violant son obligation d'information et de rendre compte à sa mandante, la privant ainsi de la possibilité de lui réclamer la restitution des montants perçus (cf. art. 398 et 400 CO ). Le fait que de telles pratiques pourraient être courantes dans le monde du bâtiment et que les sommes en jeu étaient colossales n'est d'aucune pertinence sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. D'ailleurs, le recourant 1 ne prétend aucunement que son contrat prévoyait qu'il pouvait bénéficier de telles commissions. Pour ce qui est du dommage, on comprend que celui-ci résulte, d'une part, de l'absence de négociation d'une réduction du prix des travaux, de sorte que la mandante avait payé un montant plus élevé (ce qui implique une diminution d'actif), et d'autre part, de l'absence d'information qui a privé la mandante d'une restitution du montant des commissions (ce qui correspond à une non-augmentation d'actif). Ces dommages se confondent
in casu, de sorte que la cour cantonale a, à juste titre, retenu un dommage d'un montant de 164'000 EUR.
3.2.4. La remarque du recourant 1 qui affirme qu'il s'agirait de simples "donations" dans la mesure où les commissions auraient été versées dans la perspective d'attributions de travaux futurs est pour le moins surprenante puisqu'elle tend bien plutôt à correspondre à la notion de pot-de-vin. Au demeurant, il ressort que le paiement des commissions était une condition de l'adjudication des travaux, ce qui n'a rien à voir avec une donation qui ne suppose pas de contre-prestation.
3.2.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour gestion déloyale qualifiée dans le cas visé sous chiffre 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.3.
3.3.1. Le recourant 1 conteste sa condamnation pour le cas visé sous chiffre 1.1.1.7 de l'acte d'accusation. Il fait un renvoi à ses critiques développées pour le cas 1.1.1.3 affirmant qu'il n'y avait pas de dommage et que celui-ci n'était pas chiffré.
3.3.2. La cour cantonale a condamné le recourant 1 pour gestion déloyale aggravée pour le cas 1.1.1.7. Elle a retenu que le recourant 1 avait perçu des commissions de E1.________ Sàrl sur les travaux confiés à celle-ci dans les hôtels M.________, O.________, P.________ et F.________ par les sociétés intimées propriétaires. Elle a précisé que le montant des commissions en cause et, partant, l'ampleur de la lésion patrimoniale, demeurait indéterminé et indéterminable sur la base du dossier. Pour la cour cantonale, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, il importait peu qu'il n'y avait pas eu de surfacturation (hors la question de l'acompte), pour les motifs discutés dans le cas 1.1.1.3, applicable
mutatis mutandis (cf. consid. 3.2.1).
3.3.3. La cour cantonale a retenu, à raison, qu'une surfacturation n'était pas nécessaire pour la réalisation de l'infraction de gestion déloyale aggravée. Certes l'argumentation de la cour cantonale est succincte et se réfère au raisonnement relatif au cas 1.1.1.3. Toutefois on comprend que le dommage retenu correspond au montant des commissions perçues par le recourant 1 de la part de E1.________ Sàrl, même si leur montant exact n'a pas pu être déterminé. En effet, il est établi que le recourant 1 a conditionné, à tout le moins implicitement, l'adjudication des travaux au paiement de pots-de-vin à l'insu des sociétés intimées propriétaires, et ce, en violation de son obligation d'information, de rendre compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de ces sociétés découlant de sa position de gérant. Partant, les sociétés étaient
de facto privées de la possibilité de réclamer la restitution des montants perçus par le recourant 1. Ces montants correspondent au dommage sous la forme d'une non-augmentation d'actif. Or conformément à la jurisprudence, le dommage n'avait pas besoin d'être chiffré (cf.
supra consid. 3.1.3). L'infraction étant déjà réalisée par un tel comportement, il est finalement indifférent de déterminer, si la cour cantonale pouvait retenir dans ce cas, qu'un prix plus bas aurait pu être négocié, d'autant plus que la question de savoir si une telle réduction de prix ressortait suffisamment de l'acte d'accusation est restée ouverte (cf.
supra consid. 2.4.2).
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4.
3.4.1. Le recourant 1 conteste sa condamnation pour le cas visé sous chiffre 1.1.1.10 de l'acte d'accusation. Il renvoie aux griefs développés pour le cas 1.1.1.3 affirmant notamment qu'il n'y avait pas de dommage et que celui-ci n'était pas chiffré.
3.4.2. S'agissant du cas 1.1.1.10, la cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait bien perçu des commissions de H1.________ Sàrl sur les factures de nettoyage des chambres des hôtels des sociétés parties plaignantes, tel que décrit sous chiffre 1.1.1.10 de l'acte d'accusation, toutefois l'hypothèse d'une surfacturation était écartée. Le montant de ces rétributions illicites avait été de 312'425 fr. 95, tel que cela ressortait de la comptabilité de H1.________ Sàrl qui mettait en évidence les sorties incriminantes. Tel avait été le montant de l'enrichissement du recourant 1 et tel avait été celui de la lésion aux sociétés parties plaignantes, quand bien même il n'y avait pas eu de surfacturation. La cour cantonale a renvoyé, à nouveau, au raisonnement relatif au cas 1.1.1.3 (cf.
supra consid. 3.2.1) et a conclut que de la sorte tous les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée reprochée au recourant 1 étaient réalisés.
3.4.3. En l'espèce, il peut être renvoyé intégralement au raisonnement ci-dessus au consid. 3.3.3 en précisant que, dans ce cas, le dommage était de 312'425 fr. 95.
Le grief du recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5.
3.5.1. Le recourant 1 conteste sa condamnation pour le cas visé sous chiffre 1.1.1.12 de l'acte d'accusation, il invoque à cet égard le principe
in dubio pro reo.
3.5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant 1 était l'ayant droit économique et l'organe de fait de la société I1.________, constituée à l'insu de la famille de l'intimée 1, qu'il avait tiré profit de ses fonctions auprès des sociétés intimées pour attribuer à ladite société des contrats de nettoyage des chambres, qu'il avait sous traités à C1.________ SA et que celle-ci avait accepté de gonfler huit factures. Le recourant 1 avait répercuté les huit factures gonflées à B.________ SA et C.________ SA, lésant de la sorte leurs intérêts à concurrence du montant surfacturé. Pour la cour cantonale, il était évident que la surfacturation requise de C1.________ SA visait à dégager des fonds au titre de pots-de-vin au détriment du mandant final et non de la société appartenant au recourant 1. Il n'y avait pas de raisons de penser qu'il aurait, via I1.________, refacturé uniquement les prestations effectuées par C1.________ SA, à l'exclusion de ce qu'il avait pourtant demandé au sous-traitant de surfacturer. Pour la cour cantonale, la conclusion qui s'imposait était que toute la structure mise en place permettant en effet au recourant 1 de s'octroyer une rémunération occulte sur les contrats qu'il adjugeait pour le compte des sociétés intimées, à leur détriment, et était ainsi un outil, sophistiqué, supplémentaire auquel il avait eu recours dans le contexte de ses agissements systématiques à leur préjudice. Ainsi, la cour cantonale a retenu que les sommes facturées par C1.________ SA avaient bien été intégrées à B.________ et C.________ SA, lesquelles avaient donc supporté la part ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées. Le recourant 1 a ainsi été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour ce chef de l'acte d'accusation (chiffre 1.1.1.12), le montant de son enrichissement et de l'appauvrissement des sociétés aux intérêts desquelles il devait veiller était de 9'000 fr., avec la précision cependant que cette somme était comprise dans le montant total déterminé des pots-de-vin provenant de C1.________ SA, soit 88'000 francs (cf. arrêt attaqué, p. 83).
3.5.3. Le recourant 1 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme que la cour cantonale ne se serait fondée sur aucun élément du dossier pour retenir qu'il avait répercuté la surfacturation du sous-traitant aux hôtels. Au demeurant, la cour cantonale a expliqué en détail le mécanisme mis en place par le recourant 1 pour s'octroyer une rémunération occulte sur les contrats qu'il adjugeait. Les fonds au titre de pots-de-vin étaient dégagés grâce à la répercussion de la surfacturation du sous-traitant auprès des sociétés B.________ SA et C.________ SA, lesquelles ont ainsi supporté la part ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant 1, son acquittement pour le cas 1.1.1.11 n'a rien de surprenant puisqu'il n'a, en définitive, causé aucun préjudice à sa propre société I1.________, ni eu l'intention de le faire dès lors qu'il avait répercuté la surfacturation aux sociétés propriétaires des hôtels.
Les critiques du recourant 1 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
4.
Le recourant 1 conteste la peine.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b).
4.3. L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques ( art. 272 et 273 CP ). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêts 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.10 rendus en matière de prescription). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; arrêts 6B_1200/2021 du 15 septembre 2023 consid. 3.2; 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5).
4.4. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant 1 était grave. Il s'en était pris au patrimoine d'autrui, en définitive, celui de la famille L.________, qui l'employait depuis 1997 et dont il avait su gagner la confiance. En raison de ce lien, il s'était vu confier, d'abord par L.L.________, puis par sa veuve, des responsabilités dans leurs
family offices ainsi qu'au sein des sociétés hôtelières. Il avait abusé de ses attributions que ce soit celle de directeur financier au service rénovation des sociétés plaignantes, d'administrateur de celles-ci ou de responsable du chantier de Y.________, pour mettre en place un véritable système de prélèvement de pots-de-vin ou s'octroyer des prestations qu'il faisait payer par les intimées, s'enrichissant de la sorte, circonstance aggravante, à leur détriment, sans le moindre égard non plus pour les entreprises prises au piège de ses exigences et leurs employés, ou leurs patrons qu'il avait amenés à participer à la commission d'infractions. Il avait agi sur une très longue période et avec une intense détermination: il n'avait pas hésité à instruire le recourant 2 de reproduire la situation via H1.________ Sàrl lorsqu'il s'était avéré que G1.________ était en délicatesse s'agissant des charges sociales, n'avait nullement été ébranlé par le signal d'alarme qu'aurait dû représenter son audition par la police en 2009, et semblait avoir agi à chaque fois que l'occasion se présentait, commettant en outre des faux dans les titres dans le complexe "I1.________". Ses agissements n'avaient cessé que parce que les parties plaignantes avaient fini par éprouver des soupçons sur sa probité. Son mobile relevait de l'appât du gain, ce qui était d'autant plus inexcusable qu'il bénéficiait d'une excellente situation, et ce grâce à ceux-là mêmes dont il avait trompé la confiance. Son comportement avait été si compulsif qu'on pouvait se demander si ce prévenu n'était pas aussi mû par de la jalousie et/ou le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, ce que suggèrent par ailleurs ses propos dans la procédure à l'égard de tiers. Avides ou narcissiques, ses ressorts étaient en tout cas exclusivement égoïstes.
Il n'avait d'aucune façon collaboré dans la procédure, adoptant une ligne de défense exécrable consistant à faire porter la responsabilité de ses actes à des tiers et à taxer de menteurs ceux qui le contredisaient, sans préjudice de ses multiples variations et incohérences. Le recourant 1 n'avait pas non plus entamé la moindre démarche introspective, ne s'avérant pas même capable de reconnaître sa culpabilité pour les points admis en première instance alors même qu'il n'avait pas présenté appel. Comme retenu par les premiers juges déjà, il bénéficie en revanche de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, et ce davantage encore à ce stade, la procédure d'appel ayant été longue.
Pour la cour cantonale, la peine prononcée en première instance, qui paraissait déjà plutôt clémente, ne saurait être maintenue, vu ce qui précédait et compte tenu des chefs de culpabilité supplémentaires désormais retenus. Une peine de base de trois ans pour la gestion déloyale aggravée, augmentée de deux mois (peine hypothétique: trois mois) pour sanctionner l'infraction de faux dans les titres a été retenue. La sanction étant néanmoins ramenée à trente mois, vu la circonstance atténuante. Seul un sursis partiel pouvait être envisagé; la partie ferme de la peine a été fixée à six mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, toujours en considération de l'ancienneté des faits, l'intéressé semblant s'être bien comporté depuis lors.
4.5. Le recourant 1 soutient que la motivation de la cour cantonal serait largement lacunaire. Il affirme que l'arrêt cantonal ne contiendrait aucune motivation s'agissant du concours et que la cour cantonale n'expliquerait pas "quel fait conduit à quelle peine". En particulier, l'arrêt entrepris serait muet sur la manière dont ont été sanctionnés les cas de gestion déloyale aggravée nouvellement retenus et sur l'effet de l'acquittement pour le cas 1.1.1.11.
4.6. En l'espèce, la cour cantonale a fixé à nouveau la peine. Elle retient globalement une peine de trois ans pour la gestion déloyale aggravée, augmentée de deux mois pour faux dans les titres (peine hypothétique de trois mois), puis ramenée à trente mois, en raison de la circonstance atténuante. Toutefois, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1 a été condamné pour gestion déloyale aggravée à raison de plusieurs complexes de faits distincts. Or, même si le recourant 1 a mis en place un véritable système de récupération de pots-de-vin, il n'en reste pas moins que les différents faits ne procèdent pas d'une unique décision et ne s'inscrivent pas dans une unité juridique ou naturelle d'action (cf.
surpa consid. 4.3). Dans un tel contexte, il appartiendra à la cour cantonale, à tout le moins, d'expliquer le poids accordé aux différents actes de gestion déloyale aggravée commis par le recourant 1 et de préciser dans quelle mesure il a été fait application des règles sur le concours d'infraction selon l'art. 49 al. 1 CP. En effet, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de ce raisonnement, car sans celui-ci, le Tribunal fédéral se voit dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral en matière de fixation de la peine. Il en résulte que le recours doit être admis en raison d'une insuffisance de la motivation, l'arrêt entrepris doit être annulé quant à la peine prononcée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Les autres griefs en lien avec la peine soulevés par le recourant sont en conséquence sans objet.
5.
Le recourant 1 critique le prononcé d'une créance compensatrice et le montant de celle-ci de même que l'allocation de prétentions civiles. Il invoque également un défaut de motivation.
5.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("
Papierspur ", "
paper trail "; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1; 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
5.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_384/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1.3).
5.3. La cour cantonale a retenu que le dommage des parties plaignantes avait déjà été partiellement réparé par les paiements opérés par C1.________ SA et E1.________ Sàrl. Puis dans un tableau récapitulatif (cf. arrêt attaqué, p. 92), elle a déterminé les montants à allouer en se basant sur les considérants de son arrêt, ou de ceux du jugement de première instance pour les cas que la juridiction d'appel n'avait pas à discuter, tout en précisant que la méthode de répartition au marc le franc proposée par les sociétés intimées par référence à la répartition de la facturation telle qu'elle résultait des tableaux du ministère public pouvait être suivie pour le volet H1.________ Sàrl. La cour cantonale a retenu que le principe du prononcé de la créance compensatrice, dont le recourant 1 n'avait pas fait appel, était acquis. Le montant devait en être porté à 819'924 fr. 25 et 259'174.21 EUR, soit à la totalité de l'enrichissement de l'intéressé, telle qu'elle avait été calculée dans le tableau récapitulatif, étant précisé qu'il n'avait notamment pas à bénéficier du fait que les parties plaignantes avaient été partiellement couvertes par C1.________ SA et E1.________ Sàrl. En outre, elle a renoncé à arrêter
ex aequo et bono un montant supplémentaire pour la partie indéterminée des commissions supportées par E1.________ Sàrl dans l'occurrence visée sous chiffre 1.1.1.7 de l'acte d'accusation. Elle a conclu que la créance compensatrice devra être cédée aux parties plaignantes, à due concurrence de leurs créances en dommages-intérêts telles qu'allouées à charge du recourant 1.
5.4. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale un défaut de motivation. Il soutient qu'il serait impossible de comprendre pourquoi la cour cantonale retient les montants qu'elle met en avant dans son tableau récapitulatif. Il soutient également que dans le cas 1.1.1.15, la cour cantonale s'écarterait sans explication du jugement de première instance. De plus, il allègue que la cour cantonale retiendrait un total de 819'924 fr. 25 alors que l'addition des montants retenus par celle-ci donnerait un total de 817'924 fr. 25.
En l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif les montants suivants : cas 1.1.1.2 et 1.2.1.2 = 26'000 fr.; cas 1.1.1.3 = 164'000 EUR; cas 1.1.1.4 et 1.1.1.5 = 88'000 fr.; cas 1.1.1.7 = indéterminé; cas 1.1.1.8 = 17'082 fr. 55; cas 1.1.1.10 et 1.2.2 = 312'425 fr. 95; cas 1.1.1.12 = (9'000 fr. compris dans les 88'000 fr.); cas 1.1.1.13 = 246'915 fr.; cas 1.1.1.14 = 22'200 fr.; cas 1.1.1.15 = 105'300 fr. 75 et 95'174, 21 EUR. La cour cantonale explique qu'il s'agit des montants correspondant à l'enrichissement du recourant 1, comme cela ressort, à raison, des considérants de son arrêt et ou de ceux du jugement de première instance pour les cas que la juridiction d'appel n'avait pas à discuter. En particulier, pour le cas 1.1.1.15, il ressort que le préjudice causé aux sociétés parties plaignantes pour ces faits a été augmenté de 10'809 fr. 25 par rapport au montant retenu en première instance, ce qui correspond aux six téléviseurs, soit un total 105'300 fr. 75, outre les 95'174.21 EUR (et non 115'674.21 EUR comme articulé dans l'acte d'accusation apparemment par erreur) (cf. arrêt attaqué, p. 85, consid. 3.1.4). Partant, la motivation est suffisante s'agissant des différents montants retenus. Cela étant, c'est à juste titre que le recourant 1 soutient que le total mentionné par la cour cantonale de 819'924 fr. 25 ne correspond pas à l'addition des montants qu'elle retient en francs suisses (26'000 + 88'000 + 17'082.55 + 312'425.95 + 246'915 + 22'200 + 105'300.75). En effet, l'addition donne un total de 817'924 fr. 25. Dès lors, sur ce point l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une rectification de son calcul.
5.5. En tant que le recourant 1 sollicite une réduction des prétentions civiles allouées et des créances compensatrices prononcées en se prévalant de son acquittement de différents chefs de prévention qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet.
II. Recours du recourant 2
6.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée. Il invoque une violation des l' art. 158 ch. 1 et 3 CP et 25 CP. À cet égard, il fait également grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé le principe
in dubio pro reo.
6.1. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition
sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).
6.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
6.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
6.4. La cour cantonale a condamné le recourant 2, qui était l'organe de fait et l'ayant droit économique de H1.________ Sàrl, pour complicité de gestion déloyale aggravée (en lien avec le cas 1.1.1.10). La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait bien reçu des commissions payées par le recourant 2. Le montant de ces rétributions illicites était de 312'425 fr. 95. Il correspondait à l'enrichissement illégitime du recourant 1 et au dommage des sociétés intimées, quand bien même il n'y avait pas eu de surfacturation. Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée reprochée au recourant 1 étaient réalisés, de telle sorte que le recourant 2 devait, pour sa part, être reconnu comme son complice. La cour cantonale a estimé que le cas de figure, et le raisonnement juridique, étaient identiques à ceux présidant au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de G.________, auxquels il était renvoyé (cf. arrêt attaqué, p. 81). Dans ce cas la cour cantonale avait retenu que G.________, qui n'avait pas la charge de veiller aux intérêts de la société B.________ SA et était donc un
extraneus, n'était punissable qu'au titre de la complicité. En établissant sa facturation, qu'il avait gonflé et expédiée, pour le compte de A1.________ SA, à B.________ SA, il avait favorisé, concrètement et de manière indispensable, l'acte de gestion déloyale commis par le recourant 1, dont il ne pouvait ignorer ni la qualité de gérant, ni qu'il violait ses obligations à ce titre en exigeant un pot-de-vin. Il savait également que la surfacturation nécessaire à dégager des pots-de-vin lésait les intérêts de la société, celle-ci la supportant
in fine. Il importait peu que selon G.________, les prix convenus étaient très bas, à tel point que cela aurait entraîné la faillite de A1.________. D'une part, il n'était nullement établi que lesdits prix étaient en dessous du marché et à l'origine de dite déconfiture. D'autre part, il restait qu'une surfacturation avait eu lieu. Ainsi G.________ avait agit intentionnellement, en sachant qu'il enrichissait de la sorte le recourant 1 au préjudice de la société B.________ SA, ce dont il s'était accommodé (cf. arrêt attaqué, p. 72).
6.5. Invoquant l'arbitraire, le recourant 2 soutient qu'il était insoutenable d'appliquer le même raisonnement relatif à la condamnation de G.________, fondée sur une surfacturation, pour retenir sa complicité et en particulier l'existence de l'élément constitutif subjectif.
En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale s'avère contradictoire, dans la mesure où elle a nié l'existence d'une surfacturation de la part de H1.________ Sàrl, puis pour justifier la condamnation du recourant 2, elle se réfère à un raisonnement concernant un tiers dont la condamnation pour complicité se fonde essentiellement sur une telle surfacturation. En effet, il est retenu que ce tiers "en établissant sa facturation, qu'il a gonflée et expédiée" à la société, il avait "favorisé, concrètement et de manière indispensable, l'acte de gestion déloyale commis par [le recourant 1]" et qu'il savait que la surfacturation nécessaire à dégager le pot-de-vin lésait les intérêts de la société, celle-ci la supportant. Ce tiers avait agi intentionnellement, en sachant qu'il enrichirait de la sorte le recourant 1 au préjudice de la société, ce dont il s'était accommodé. Partant, il était exclu de retenir que le recourant 2 était complice de gestion déloyale sur la base d'une surfacturation qui n'a pas été retenue comme étant établie. Le recours doit être admis sur ce point.
Demeure toutefois la question de savoir, en l'absence de surfacturation, quel comportement du recourant 2 serait constitutif d'une complicité de gestion déloyale et quelle était son intention. À cet égard, l'état de fait et le raisonnement dans l'arrêt attaqué sont lacunaires. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et son raisonnement, si cela est encore possible au regard de l'acte d'accusation, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF).
Le recours 6B_913/2023 doit être admis, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant 2.
III. Frais et dépens
7.
7.1. Le recourant 1, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 1 est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant 1 a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 1, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Dès lors que l'admission du recours (6B_917/2023) porte sur une insuffisance de la motivation, sans préjuger de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_948/2022 du 26 avril 2023 consid. 5).
7.2. Le recourant 2, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires est mise à la charge des sociétés intimées, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il peut prétendre à une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Genève et, d'autre part, des intimés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours 6B_913/2013 et 6B_917/2023 sont joints.
2.
Le recours formé par le recourant 1 (6B_917/2023) est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant 1 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant 1.
5.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant 1 une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduit pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le recours formé par le recourant 2 (6B_913/2023) est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
7.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge des sociétés intimées.
8.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant 2 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge des sociétés intimées.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Meriboute