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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1060/2024  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2024 (n° 465 - PE24.005083-TAN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 25 juin 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, B.________, C.________ et D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte du 2 octobre 2024, A.________, B.________, C.________ et D.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre leur beau-frère E.E.________pour appropriation illégitime (art. 137 CP) et pour vol (art. 139 CP). Ils lui reprochent de s'être approprié sans droit un mobile home situé au Camping du Lac U.________, à V.________ qui appartiendrait à l'hoirie de feu G.________, et d'en avoir disposé entre septembre et octobre 2023. Aussi, les recourants indiquent avoir la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, dès lors qu'ils se sont constitués parties plaignantes dans la procédure pénale et qu'ils ont chiffré provisoirement leurs prétentions civiles à 50'000 francs.  
Il ressort cependant des faits constatés par l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que, selon un certificat d'héritier établi le 10 août 2023, G.________ a laissé comme héritiers institués, à la suite de son décès survenu le 29 mai 2023, les recourants ainsi que leur soeur F.E.________ qui, pour sa part, n'a pas déposé plainte pénale contre son époux E.E.________. 
 
1.3. On rappellera à cet égard qu'en cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers - qui sont seuls titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les réf. citées) - forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2).  
Or les recourants ne cherchent pas à expliquer que, sans procéder avec F.E.________, ils pourraient valablement introduire une action civile par adhésion au procès pénal, afin de faire valoir des prétentions civiles qui appartiendraient à l'hoirie de feu G.________ et pour lesquelles tous les héritiers doivent agir conjointement (consorité nécessaire). Ils n'exposent ainsi pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de telles prétentions civiles (cf. arrêt 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3.3). 
Leur motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors leur qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Les recourants ne soulèvent par ailleurs aucun grief quant à leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoquent une violation de leurs droits de parties équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière