Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_536/2024
Arrêt du 10 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 août 2024 (A/1147/2024 - ATAS/634/2024).
Vu :
l'arrêt du 20 août 2024, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté la nullité de la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) du 7 mars 2024 et déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision,
le recours du 26 septembre 2024 formé par A.________ contre cet arrêt,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que la recourante ne se détermine en l'espèce aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué,
qu'elle ne remet en particulier pas en cause les raisons qui ont conduit l'autorité précédente à constater la nullité de la décision du 7 mars 2024 et à déclarer son recours cantonal irrecevable,
qu'au contraire, elle exprime son intention de remettre son "dossier complet" à "quelques instances judiciaires", dont le Tribunal fédéral, afin de permettre une réforme du droit de la curatelle et d'obtenir sa réhabilitation en tant que citoyenne,
qu'en tant qu'elle fait pour le surplus référence à des écritures établies après l'arrêt attaqué, elle omet que selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté au Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente,
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
que la recourante a déjà été informée que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable adressée au Tribunal fédéral sera classée sans suite (arrêt 5A_460/2023 du 9 août 2023 consid. 6),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker