Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_557/2024
Arrêt du 10 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue.
Vu :
le recours du 10 juillet 2024 (timbre postal) contre une décision rendue par une autorité judiciaire inconnue et ses annexes,
l'ordonnance du 12 juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à lui faire parvenir le jugement attaqué dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
l'écriture du 22 juillet 2024 (timbre postal) de A.________,
considérant :
que d'abord, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'occurrence, en dépit de l'ordonnance du 12 juillet 2024, le recourant n'a pas produit la décision contestée, se limitant à réitérer qu'il formulait un recours à l'encontre de "la décision susmentionnée" en reprenant pour l'essentiel le contenu de son écriture du 10 juillet 2024,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
qu'en outre, aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'indépendamment de la question de l'objet du litige, le recours ne remplit pas cette condition dans la mesure où le recourant ne formule aucune conclusion, ne fait que s'opposer à une convocation de l'office des poursuites et affirme être en conflit avec Arcosana SA et la CSS Assurance-maladie SA,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 10 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller