Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_77/2024
Arrêt du 10 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Mitra Sohrabi, avocate,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par M e Magda Kulik, avocate,
2. Fondation institution supplétive LPP,
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zurich,
3. Fondation Patrimonia,
route François-Peyrot 12, 1218 Le Grand-Saconnex,
intimés.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023 (A/3238/2021 ATAS/963/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, mariés depuis le 23 décembre 2006. Sous le ch. 12 du dispositif du jugement, il a donné acte aux prénommés de leur accord de partager par moitié leurs avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle pendant le mariage. Le jugement est devenu définitif le 1er septembre 2021 et a été transmis d'office à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 22 septembre 2021, pour exécution du partage.
B.
La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager, accumulés par A.________ et B.________ pendant la durée de leur mariage, soit du 23 décembre 2006 au 17 juillet 2018, date à laquelle la demande de divorce avait été introduite. Elle a également tenu une audience de comparution personnelle le 27 avril 2023. Le 8 juin 2023, elle a avisé les parties que les prestations de libre passage à partager s'élevaient respectivement à 35'037 fr. 20 pour B.________ et à 96'188 fr. 44 pour A.________ et que, sans observations de l'une ou l'autre des parties, elle rendrait un arrêt sur ces bases. Par courrier du 19 juin 2023, A.________ a critiqué le calcul auquel la juridiction cantonale avait procédé dans sa correspondance du 8 juin 2023. Le 3 août 2023, le Tribunal cantonal a requis des informations complémentaires auprès de la fondation "La Collective de Prévoyance - COPRÉ" (ci-après: Copré), institution de prévoyance auprès de laquelle B.________ avait été affilié du 1er juin 2014 au 31 mars 2020.
Par arrêt du 7 décembre 2023, rectifié le 12 janvier 2024, la juridiction cantonale a invité la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution supplétive) à transférer du compte de A.________ la somme de 30'575 fr. 60 à la Fondation Patrimonia en faveur de B.________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert (ch. 1 du dispositif), l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2 du dispositif).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la Fondation Patrimonia est invitée à transférer du compte de B.________ la somme de 7'674 fr. à l'institution supplétive en sa faveur, ainsi que des intérêts compensatoires de 1 % du 17 juillet 2018 au 31 décembre 2023 et de 1,25 % au-delà. Subsidiairement, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour "réouverture" de l'instruction et nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; il s'oppose à l'attribution de l'effet suspensif. La Fondation Patrimonia n'a pas de remarques particulières à formuler au recours ni d'objection à la requête d'effet suspensif. L'institution supplétive et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
A.________ et B.________ ont encore présenté des observations respectivement les 16 et 31 mai 2024.
Considérant en droit :
1.
À l'inverse de ce que prétend B.________, en invoquant que la voie de droit empruntée "n'est pas correcte", le recours de son ex-épouse est recevable. Celui-ci porte sur la détermination des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-époux tels qu'ils ont été fixés par l'arrêt entrepris, rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. La question de la déduction d'un montant de 43'753 fr., mise en évidence par l'intimé, relève précisément de l'objet du litige, de sorte que les conclusions y relatives sont recevables. La voie de droit indiquée par l'intimé en se fondant sur l'art. 334 CPC (sous le chapitre "Interprétation et rectification") ne pourrait pas conduire à la modification matérielle de l'arrêt attaqué comme le veut la recourante. Celle-ci a dès lors à juste titre formé un recours en matière de droit public, sur lequel il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
3.1. Le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ et B.________, pendant la durée de leur mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (du 23 décembre 2006 au 17 juillet 2018) en exécution du jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021. Est en particulier litigieux le montant de la prestation acquise durant le mariage par B.________. Les parties ne contestent pas que les avoirs de prévoyance professionnelle déterminants de la recourante s'élèvent à 96'188 fr. 44.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable en l'espèce (cf. art. 7d Titre final CC) - relatifs au partage entre les époux des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce ( art. 122-124e CC , art. 22, 22a et 25a LFLP , art. 8a OLP, notamment). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. La Cour de justice genevoise a constaté que le Tribunal de première instance avait ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par A.________ et B.________ et que les dates déterminantes pour le partage étaient, d'une part, celle du mariage, le 23 décembre 2006, et d'autre part, celle à laquelle la demande en divorce avait été déposée, le 17 juillet 2018. Selon l'accord intervenu entre les ex-conjoints (conclusions d'accord du 9 mars 2021 et jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021), il y avait lieu de réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.________ l'équivalent en francs suisses du montant de 45'000 euros retiré par le prénommé pour indemniser sa précédente épouse. À cet égard la Cour de justice a précisé que devant elle, lors de l'audience du 27 avril 2023, les parties avaient convenu d'appliquer le taux de conversion au 9 juin 2022 (soit le jour de l'acte du partage de leur bien immobilier), à savoir 1 euro = 0,9704 franc suisse; il en résultait que la somme à réintégrer s'élevait à 43'668 fr. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant la durée du mariage par B.________ était, après réintégration du montant de 43'668 fr., de 35'037 fr. 20 (soit [43'668 + 189'447,20] - 198'078). La prestation acquise par la recourante s'élevait pour sa part à 96'188 fr. 44 (soit 88'146,19 + 3'348 + 4'694,25). Ainsi, B.________ devait à son ex-épouse le montant de 17'518 fr. 60 (35'037,20 : 2) et A.________ devait à son ex-époux le montant de 48'094 fr. 20 (96'188,44 : 2). Il en résultait que la prénommée devait à B.________ la somme de 30'575 fr. 60 (48'094,20 - 17'518,60).
4.2. À l'appui de son recours, A.________ se prévaut d'un établissement des faits arbitraire et contraire à la maxime d'instruction. D'une part, elle reproche aux juges précédents d'avoir omis de déduire des avoirs de prévoyance de B.________ au 23 décembre 2006 le montant de 43'753 fr. versé à sa première épouse au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée de leur mariage. Ils auraient assimilé à tort ce montant à la somme de 43'668 fr. qui devait être réintégrée aux avoirs de son ex-époux. Or l'absence de déduction aurait eu pour résultat d'augmenter de 21'876 fr. 50 la somme que la recourante avait été condamnée à payer. D'autre part, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en se fondant sur des chiffres "insuffisamment établis et potentiellement faux", en violant la maxime inquisitoire. Ce faisant, l'instance précédente aurait sous-évalué le montant des avoirs de prévoyance accumulés par B.________ entre le 23 décembre 2006 et le 17 juillet 2018; selon l'intéressée, ce montant doit être fixé à 111'537 fr. 27. Compte tenu du montant des avoirs de prévoyance qu'elle a accumulés pendant la durée de son mariage avec le prénommé (96'188 fr. 44), la recourante affirme que la Fondation Patrimonia doit transférer du compte de son ex-époux la somme de 7'674 fr. à l'institution supplétive en sa faveur.
4.3. Pour sa part, B.________ soutient que la Cour de justice genevoise n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en ne déduisant pas de ses avoirs de prévoyance au 23 décembre 2006 le montant de 43'753 fr. versé à sa première épouse au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle qu'ils avaient acquis au cours de leur union. L'accord "trouvé en audience" le 27 avril 2023 ne portait en effet pas sur la déduction du versement à la première épouse de l'intimé. Quant au grief de la recourante à l'appui d'une violation de la maxime inquisitoire, l'intimé soutient qu'il n'est pas davantage fondé. En effet, selon lui, le montant de ses avoirs de prévoyance à la date de son mariage avec A.________ et celui à la date de l'introduction de la demande de divorce ont été dûment établis au moyen de certificats de prévoyance.
5.
5.1. Le jugement de divorce entré en force lie en principe le juge compétent selon l'art. 73 al. 1 LPP en ce qui concerne le partage à exécuter (ATF 134 V 384 consid. 4.2; cf. aussi arrêt 9C_780/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2). En l'occurrence, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021, qui est entré en force, afin de tenir compte d'un retrait anticipé pour l'accession à la propriété effectué au mois de novembre 2008 par B.________ (d'un montant de 124'000 fr.), ainsi que du prix de cession convenu entre les ex-époux de la part de copropriété du prénommé sur le bien immobilier en question (45'000 euros), seul un montant de 45'000 euros devait être réintégré dans les avoirs de prévoyance de B.________ au 17 juillet 2018 (ch. 11, en relation avec le ch. 3 du dispositif). À cet égard, les constatations de la Cour de justice genevoise quant à l'accord intervenu entre les parties (conclusions d'accord du 9 mars 2021 et jugement du 25 juin 2021), selon lequel il y avait lieu de réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.________ l'équivalent en francs suisses du montant de 45'000 euros retiré par le prénommé "pour indemniser sa précédente épouse" (consid. 8 de l'arrêt entrepris) sont manifestement inexactes. Le montant de 45'000 euros à réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.________ doit permettre de tenir compte du retrait anticipé effectué pour l'accession à la propriété.
5.2. Il ressort par ailleurs du jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021 que les avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle pendant le mariage par A.________ et B.________ devaient être partagés par moitié et que la détermination des avoirs en cause devait être effectuée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 12 du dispositif). En l'absence d'une convention au sens de l'art. 280 CPC (en particulier, d'une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant que l'accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager [art. 280 al. 1 let. b CPC]), le Tribunal de première instance a en effet déféré d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, conformément à l'art. 281 al. 3 CPC, afin qu'il détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager entre les ex-époux (cf. ch. 12 du dispositif).
Au cours de l'audience de comparution personnelle devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, B.________ a indiqué que le montant qu'il aurait dû verser à son épouse précédente (43'753 fr.) aurait dû être soustrait de ses avoirs de prévoyance professionnelle avant le mariage du 23 décembre 2006. Il a considéré "exact qu'il faut donc soustraire ce montant de CHF 43'753.- du montant de [s]a prévoyance professionnelle tel qu'il se trouvait au moment du mariage le 23 décembre 2006" (procès-verbal de comparution personnelle des parties du 27 avril 2023). Par la suite, toujours en instance cantonale, B.________ n'a pas contesté ladite déduction, critiquant uniquement le fait que son ex-épouse entendait encore augmenter celle-ci de 7'019 fr. 70 à titre d'intérêts (écriture du 30 juin 2023, en réponse à celle de A.________ du 19 juin 2023). Or on constate que dans ses dernières explications envoyées aux parties le 27 novembre 2023, la juridiction cantonale a manifestement confondu le montant de 43'753 fr. (correspondant au montant que l'intimé devait à sa précédente épouse à titre du partage de la prévoyance professionnelle) et le montant de 45'000 euros devant être pris en considération conformément à l'accord des parties ratifié par le Tribunal de première instance. Elle a en effet indiqué que le montant de 43'753 fr. devant être réintégré représentait la conversion du montant de 45'000 euros mais devait être pris en compte à hauteur de 43'668 fr., soit le montant en francs suisses convertis lors du transfert de 45'000 euros. Ce faisant, elle a reproché à la demanderesse d'additionner le montant de 43'753 fr. ("qui correspond en CHF au montant de EUR 45'000.-") et le montant de 45'000 euros, ce qui revenait à prendre en compte deux fois le retrait de 45'000 euros, soit une première fois en francs suisses et une deuxième fois en euro. Cette erreur a ensuite été amplifiée en quelque sorte dans l'arrêt entrepris, dès lors que la juridiction cantonale a admis que selon l'accord intervenu devant le juge civil, le montant de 45'000 euros (qui devait être converti à 43'668 fr. remplaçant celui de 43'753 fr.) correspondait au montant retiré par l'intimé pour indemniser sa précédente épouse (consid. 5.1 supra). Or dans son attestation du 21 août 2023, Copré a bien fait état de deux montants différents, l'un à titre de "Versement anticipé EPL" de 124'000 fr. - au sujet duquel les ex-époux ont convenu d'une réintégration à hauteur de 45'000 euros seulement -, et l'autre à titre de "Versement divorce" de 43'753 fr. Elle a précisé à ce sujet que "des flux (versement anticipé EPL du 27.11.2008 et versement divorce du 18.09.2009) sont intervenus entre la conclusion du mariage et l'affiliation auprès de notre institution", ces éléments devant être pris en compte pour le partage.
En conséquence, l'erreur manifeste de la juridiction cantonale doit être corrigée et le montant de 43'753 fr. doit être déduit des avoirs de prévoyance de B.________ au 23 décembre 2006 (consid. 5.3.4 infra). Le recours est bien fondé sur ce point.
5.3. Pour le reste, l'argumentation de la recourante à l'appui d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 25 LFLP, art. 73 al. 2 LPP) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec le montant des avoirs de prévoyance accumulés par B.________ entre le 23 décembre 2006 et le 17 juillet 2018 est en revanche mal fondée, pour les raisons qui suivent.
5.3.1. Contrairement à ce que soutient l'intimé, on rappellera que ce n'est pas la maxime des débats, mais bien la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque, comme en l'occurrence, le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. art. 25a al. 1 LFLP, art. 73 al. 2 LPP).
5.3.2. En l'espèce, en se fondant sur les documents dont elle avait requis la production auprès des institutions de prévoyance auxquelles B.________ avait été affilié, la Cour de justice a arrêté le montant des avoirs de prévoyance du prénommé comme il suit: 198'078 fr. à la date de son mariage avec la recourante (correspondant à 164'243 fr. 40, intérêts au 17 juillet 2018 non compris); 189'447 fr. 20 au jour de l'introduction de la procédure de divorce, intérêts compris à ce jour. Il en résultait que la prestation acquise pendant la durée du mariage (du 23 décembre 2006 au 17 juillet 2018) par B.________ était, après réintégration du montant de 43'668 fr. (destiné, comme on vient de le voir, à tenir compte d'un retrait anticipé pour l'accession à la propriété effectué au mois de novembre 2008, selon le jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021; consid. 4.1 supra), de 35'037 fr. 20 (soit [43'668 + 189'447 fr. 20] - 198'078).
5.3.3. À l'inverse de ce qu'allègue A.________, les pièces figurant au dossier permettent de déterminer le montant des avoirs accumulés par B.________ durant son mariage avec elle et celui des intérêts sur le montant des avoirs de prévoyance dont disposait le prénommé à la date du mariage (le 23 décembre 2006), jusqu'à l'introduction de la requête de divorce (le 17 juillet 2018).
Pour arrêter le montant des avoirs de prévoyance de B.________ à 198'078 fr. à la date de son mariage avec la recourante et à 189'447 fr. 20 au jour de l'introduction de la procédure de divorce (consid. 5.3.2 supra), la juridiction cantonale s'est fondée sur les décomptes établis par Copré. L'institution de prévoyance auprès de laquelle le prénommé avait été affilié du 1er juin 2014 au 31 mars 2020 avait en effet fait état d'une prestation de libre passage à l'introduction de la procédure de divorce (le 17 juillet 2018) de 189'447 fr. 20 et d'une prestation de sortie à la conclusion du mariage (le 23 décembre 2006) de 198'078 fr., en précisant que ce dernier montant correspondait à une prestation de sortie de 164'243 fr. 40, majorée des intérêts composés au taux minimum LPP jusqu'à l'introduction de la demande en divorce (correspondances de Copré du 25 octobre 2021, ainsi que des 19 janvier et 21 août 2023). Or il n'était pas arbitraire pour la juridiction cantonale de se fonder sur ces chiffres pour établir le montant des avoirs de prévoyance de B.________; ces chiffres résultaient en effet des attestations de Copré et les juges précédents s'étaient assurés des montants attestés par celle-ci en lui demandant de lever une incertitude liée à un courrier du 19 janvier 2023. A.________ conteste certes ces montants. Cela étant, en présentant une addition des cotisations que son ex-époux aurait effectuées avec son employeur pendant la période déterminante, la recourante ne met pas en évidence que Copré n'aurait pas correctement pris en compte les cotisations au cours des années d'assurance de B.________ dans les certificats de prévoyance que l'institution de prévoyance a établis pour chaque année d'affiliation.
Par ailleurs, aucun document ne met en évidence que les intérêts selon l'art. 22a al. 1 LFLP n'auraient pas été pris en compte. En ce qu'elle se limite à affirmer que la question du calcul des intérêts demeure à ce jour "totalement opaque", A.________ n'établit pas que les deux retraits effectués par son ex-époux en 2008 et 2009 (retrait anticipé pour l'accession à la propriété de 124'000 fr., puis retrait d'un montant de 43'753 fr. destiné à la première épouse de l'intimé au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant leur mariage) n'auraient pas été assortis d'intérêts équivalents ou auraient porté à tort des intérêts, vu la prise en considération des déductions au moment du divorce. Elle n'établit pas non plus que les intérêts sur ces deux montants - l'un déduit, l'autre ajouté - n'auraient pas été à peu près équivalents. La recourante n'allègue du reste pas que les documents produits par son ex-mari ne confirmeraient pas les attestations de Copré. À cet égard, B.________ avait joint à son écriture du 13 mars 2023 en instance cantonale, un document intitulé "Calcul prestation de divorce", qui faisait état d'intérêts comptabilisés sur sa prestation de sortie au jour du mariage (de 164'243 fr. 40) jusqu'au divorce. Le recours est mal fondé sur ce point.
5.3.4. En définitive, le montant de la prestation acquise pendant la durée du mariage (du 23 décembre 2006 au 17 juillet 2018) par B.________ doit être fixé à 78'790 fr. 20 (soit 233'115 fr. 20 - [198'078 fr. + 43'753 fr.] = 78'790 fr. 20). Ce montant correspond à la différence entre le montant de la prestation de libre passage du prénommé lors de l'introduction de la procédure de divorce (le 17 juillet 2018) de 189'447 fr. 20, auquel il y a lieu de réintégrer le montant de 43'668 fr. destiné à tenir compte d'un retrait anticipé pour l'accession à la propriété effectué en 2008 (soit un montant total de 233'115 fr. 20 [43'668 fr. + 189'447 fr. 20]; consid. 5.3.2 supra), et le montant de la prestation de sortie de B.________ à la date de la conclusion de son mariage avec A.________ (le 23 décembre 2006) de 198'078 fr. (consid. 5.3.2 supra), duquel il y a lieu de déduire le montant de 43'753 fr. (correspondant au montant que l'intimé devait à sa précédente épouse à titre du partage de la prévoyance professionnelle; consid. 5.2 supra).
Le montant de la prestation acquise par B.________ pendant la durée du mariage ainsi déterminé, de 78'790 fr. 20, correspond du reste au montant allégué par la recourante en lien avec l'erreur de la juridiction cantonale quant à la somme à réintégrer dans le calcul. Au vu du montant de la prestation acquise par la recourante (96'188 fr. 44), celle-ci doit à B.________ la somme de 8'699 fr. 10 (48'094,20 [soit 96'188,44 : 2] - 39'395,10 [soit 78'790,20 : 2]). L'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens.
6.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif qui assortit le recours.
7.
Les intimés, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ) et les dépens de la recourante ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le ch. 1 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 décembre 2023 est réformé en ce sens que la Fondation institution supplétive LPP est invitée à transférer du compte de A.________ la somme de 8'699 fr. 10 à la Fondation Patrimonia en faveur de B.________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux.
3.
Les intimés verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'800 fr. à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud