Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_615/2023
Arrêt du 11 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune mixte de Roches,
Conseil communal, Haut du Village 31, 2762 Roches,
intimée.
Objet
Taxe de séjour de la Commune mixte de Roches/BE, période fiscale 2021,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023 (100.2023.4).
Faits :
A.
A.________ est unique propriétaire de l'immeuble feuillet n° xxx du ban de la Commune mixte de Roches, où il était domicilié jusqu'au 31 mars 2021. Le 16 février 2022, cette commune lui a facturé une taxe de séjour forfaitaire de 452 fr. 05 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Saisie d'une réclamation du prénommé, elle a maintenu sa facture par décision du 21 avril 2022.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du Jura bernois. Son recours a été rejeté par décision du 2 décembre 2022.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, qui l'a débouté par jugement du 24 août 2023.
C.
A.________ interjette un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que différentes violations de ses droits soient constatées.
La commune intimée renvoie au jugement cantonal.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été rédigé en langue allemande. Comme le jugement attaqué a été rendu en français, la présente procédure est conduite dans cette langue (art. 54 al. 1 LTF).
1.2. Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe de séjour forfaitaire de la Commune mixte de Roches pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2). En tant que le recourant conclut à ce que soient reconnues différentes violations de ses droits, il formule une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de la motivation juridique, n'a pas de portée propre (cf. arrêt 2C_625/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.3 et l'arrêt cité).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sous réserve des cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (et communal) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3) et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
3.
À la suite du Tribunal administratif, on rappellera que sous le titre marginal "Taxe de séjour", le législateur bernois a prévu à l'art. 263 de la loi sur les impôts du 21 mai 2000 (LI; RSB 661.11) que les communes peuvent percevoir une taxe de séjour. Le rendement de cette taxe doit être utilisé pour financer des installations ou des manifestations touristiques qui servent avant tout les intérêts des hôtes (al. 1). Les personnes physiques non domiciliées dans la commune sont assujetties à la taxe sur les nuitées passées sur le territoire de la commune (al. 2). La taxe est prélevée sur chaque nuitée. Les propriétaires et les usufruitiers, ou les usufruitières, d'un logement ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée peuvent être taxés sur la base d'un forfait annuel (al. 3). Sous le titre marginal "Règlements communaux", il est prévu à l'art. 248 LI que les communes règlent l'organisation et les compétences de leur autorité dans le règlement d'organisation (al. 1). Les règlements sur les impôts communaux facultatifs définissent en particulier les personnes assujetties à l'impôt (al. 2 let. a), l'objet de l'impôt (let. b), les bases du calcul de l'impôt (let. c), le barème fiscal et, le cas échéant, des forfaits annuels (let. d).
À ce sujet, l'Assemblée communale de Roches a adopté le 13 décembre 2005 un Règlement sur la taxe de séjour pour les Communes membres du Conseil intercommunal du Grand Val. Dans le cadre de sa compétence législative propre, la commune a fixé dans le règlement communal le barème de la taxe de séjour (de 1 à 3 fr. par nuitée), arrêté les forfaits annuels par chambre (entre 40 et 100 fr.) et disposé que divers locaux (cuisines, salles de bain, etc.) ne comptent pas comme chambres (art. 4). Le règlement précise que les propriétaires et les personnes au bénéfice d'un bail de longue durée sont taxés sur la base d'un forfait annuel, un décompte par nuitée pouvant toutefois être demandé (art. 8).
Pour le surplus, on rappellera à la suite de l'autorité précédente que selon la jurisprudence, la taxe de séjour est un impôt d'attribution des coûts. Cette notion recouvre les impôts spéciaux qui sont mis à la charge d'un groupe d'assujettis, car ces personnes ont un rapport plus étroit avec certaines dépenses de la collectivité que l'ensemble des contribuables. L'imputation des coûts doit se fonder sur des motifs objectivement défendables et respecter le principe de la proportionnalité et celui de l'égalité de traitement (cf. ATF 143 II 283 consid. 2.3.2). Cet impôt ne se calcule pas en fonction d'avantages concrets imputables aux personnes assujetties, mais se fonde sur des critères abstraits, fixés de manière schématique (cf. arrêts 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.1; 2C_860/2019 du 22 mars 2021 consid. 3.4 et les références).
4.
4.1. En ce qui concerne l'immeuble dont le recourant est propriétaire à Roches, le Tribunal administratif a constaté de manière à lier en principe le Tribunal fédéral (consid. 2.2 supra), après consultation du Registre fédéral des bâtiments et logements ( www.map.geo.admin.ch) ainsi que des caractères qui y sont pris en compte ( www.bfs.admin.ch), qu'il est rangé dans la catégorie des "autres bâtiments d'habitation", à savoir celle des bâtiments d'habitation avec usage annexe se composant principalement de logements, mais comprenant également des locaux industriels, commerciaux ou agricoles. L'autorité précédente en a déduit que l'affectation de l'immeuble à des fins principalement d'habitation découle du registre précité. Elle a admis qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'immeuble aurait été donné à bail avant ou après le départ du recourant de la commune, ni que celui-ci en aurait fait un usage commercial, industriel ou agricole, susceptible de justifier une exonération de la taxe de séjour en vertu de l'art. 5 al. 2 du règlement communal relatif à ladite taxe. Le Tribunal administratif a encore relevé que la décision préfectorale du 2 décembre 2022 avait retenu que l'immeuble en cause constituait une maison familiale et admis que la maison était ainsi à la libre disposition de son propriétaire pendant la période de taxation.
4.2. Le recourant soutient que le jugement entrepris procède d'une violation du sens de la justice et de l'équité, qu'il a été rendu sur la base de constatations de fait erronées et d'une violation du droit. Il fait grief à l'instance précédente d'avoir omis, sans aucune explication, de l'entendre oralement et de procéder à une visite du bâtiment, ainsi qu'il l'avait requis. S'agissant de l'immeuble et de ses particularités, le recourant met en exergue divers éléments tels que son origine (...), l'emplacement et les alentours, la surface, le volume, le nombre de chambres, l'entretien de ce bien, ainsi que la consommation annuelle d'eau. À son avis, il est absurde d'assimiler cet immeuble à une maison d'habitation individuelle ou à une maison de vacances, alléguant qu'il s'agit plutôt d'un bien locatif ou d'un immeuble commercial inoccupé qui devrait être inscrit comme tel dans les registres publics. Le recourant en déduit que la taxe de séjour litigieuse ne serait pas due en pareilles circonstances.
Par cette argumentation, le recourant s'en prend aux constatations de fait de l'instance précédente en présentant de manière appellatoire sa propre appréciation de l'appartenance de l'immeuble en cause à l'une des catégories figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et logements. Certes, pour effectuer ses constatations, l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur la requête tendant à l'audition orale du recourant qu'il avait présentée dans son recours du 3 janvier 2023. Mais en réalité, elle a implicitement procédé à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (sur cette notion, ATF 145 I 167 consid. 4.1), en considérant qu'une telle audition n'était pas de nature à influencer le sort de la cause; de plus, le recourant a pu s'exprimer par écrit de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantissant pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3). En ce qui concerne l'absence de visite de l'immeuble par le Tribunal administratif, le recourant n'établit pas en quoi celui-ci aurait versé dans l'arbitraire en ne mettant pas en oeuvre une mesure d'instruction destinée à qualifier la nature de l'immeuble différemment de ce qui ressort du Registre fédéral des bâtiments et logements. Une telle mesure aurait du reste été superflue, puisque l'autorité précédente s'est fondée à juste titre sur la qualification de l'immeuble ressortant dudit registre, en l'occurrence un bâtiment d'habitation avec usage annexe se composant principalement de logements. D'une part, le recourant y a vécu jusqu'au 31 mars 2021 lorsqu'il était domicilié à Roches; d'autre part, il a mis cet objet en vente en le décrivant comme une grande maison immédiatement habitable avec atelier, d'une surface de yyy m2, comportant zzz pièces et aaa m2 de terrain. Devant le Tribunal fédéral, le recourant précise qu'il séjourne de temps à autre à Roches afin d'y entretenir et de rénover son immeuble, confortant le raisonnement des juges cantonaux fondé sur la présomption que le bâtiment est utilisé occasionnellement par son propriétaire qui n'est plus domicilié à Roches, pareille situation justifiant la perception de la taxe de séjour. Sous l'angle des faits, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale.
5.
5.1. S'agissant de la taxe de séjour en cause, l'instance précédente a retenu qu'elle est affectée à des fins exclusivement touristiques et qu'en regard de son montant modéré, elle ne se rapproche pas d'une taxe de séjour générale, laquelle serait contraire aux principes de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.; sur ce principe, cf. arrêt 2C_983/2020 du 15 juin 2022 consid. 5.1 et les références).
5.2. En indiquant simplement douter que la commune de Roches ait effectivement affecté la totalité des taxes de séjour perçues en 2021 (1'321 fr. 60 selon lui) à différents organismes de promotion du tourisme dans la région, le recourant critique également de manière appellatoire des constatations de faits de l'instance précédente. Or sur ce point, il n'expose pas en quoi l'instance précédente se serait arbitrairement fondée sur les pièces produites par la commune intimée en procédure cantonale (voir jugement cantonal, consid. 3.3. p. 9).
Par ailleurs, le recourant se plaint en vain de l'omission d'établissement de comptes annuels relatifs à la taxe de séjour par la commune, alléguant que ladite taxe serait en réalité une "imposition générale". Ainsi que l'instance précédente l'a admis, ce grief n'est pas fondé, compte tenu du montant modéré de la taxe perçue et de son affectation aux buts réglementaires. S'agissant du montant qui lui est réclamé, le recourant n'établit pas qu'il résulterait d'une mauvaise application du règlement communal ou d'une erreur de calcul. L'absence (alléguée) de comptes communaux annuels relatifs à la taxe de séjour n'aurait d'ailleurs pas d'incidence sur l'issue du litige, puisque le montant de la taxe est fixé dans chaque cas particulier conformément au règlement en vigueur et non en fonction du total des recettes que la commune perçoit à ce titre.
Le recourant soulève en outre le grief d'inégalité de traitement. Le moyen est toutefois infondé car en tant que résident secondaire de la commune de Roches, il ne se trouve pas dans une situation semblable à celle des personnes qui y sont domiciliées, ce qui suffit à exclure toute violation du principe de l'égalité de traitement par rapport à ces dernières (cf. arrêt 2C_353/2020 précité consid. 5.3 et les arrêts cités). De plus, le recourant ne démontre pas qu'il serait traité différemment de personnes non domiciliées dans la commune de Roches qui y disposeraient d'un immeuble d'habitation similaire au sien et qui devraient ainsi s'acquitter de la taxe de séjour.
Quant au grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences à ce sujet (consid. 2.1 supra), de sorte qu'il n'a pas à être examiné. De même, les reproches que le recourant adresse directement et exclusivement à la Commune de Roches sur la façon dont elle a fixé la taxe de séjour n'ont pas à être discutés, parce qu'ils ne portent pas sur le jugement cantonal, qui constitue à lui seul l'objet examiné par le Tribunal fédéral.
6.
Vu ce qui précède, le recours est infondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lucerne, le 11 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud