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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_347/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2022 (AI 312/21 - 168/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ présente une maladie de Verneuil (hidrosadénite), un strabisme opéré tardivement et une perte pratiquement complète de la vision de l'oeil droit. Elle a travaillé en dernier lieu sur appel dans le domaine du nettoyage. Le 19 avril 2018, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant souffrir d'une maladie rhumatologique inflammatoire. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (notamment des 17 août 2018, 30 janvier 2019 et 24 mars 2020), et C.________, spécialiste en médecine interne générale (du 2 juillet 2020), puis a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du centre d'expertises médicales CEMEDEX SA. Dans un rapport du 9 décembre 2020, les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, E.________, spécialiste en médecine interne générale, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un syndrome lupique avec facteurs rhumatoïdes positifs et atteinte inflammatoire des mains et des pieds (se traduisant par des images multi géodiques sur les radios) et un syndrome fémoro-patellaire bilatéral. L'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis mai 2015 (date du diagnostic de la maladie rhumatologique); dans une activité adaptée, elle pouvait travailler à 100 % à compter de janvier 2019 (date de la stabilisation de la maladie), avec une baisse de rendement de 30 %. La doctoresse B.________ s'est déterminée sur les conclusions de l'expertise le 17 février 2021. Par décision du 20 juillet 2021, l'office AI a, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er octobre 2018 au 31 mars 2019.  
 
B.  
Statuant le 2 juin 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'office AI soit condamné à lui verser les prestations légales découlant de la LAI, en particulier une rente d'invalidité. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2019, étant rappelé que l'office AI lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2018 au 31 mars 2019. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (à cet égard, cf. p. ex. ATF 129 V 354 consid. 1 et les références). Ainsi, il rappelle les règles légales et la jurisprudence applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA), ainsi que les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que la recourante disposait d'un statut d'active à 80 % et de ménagère à 20 %. En se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 9 décembre 2020, elle a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites à compter du 31 décembre 2018, avec une baisse de rendement de 30 %. Ensuite, elle a laissé ouverte la question de savoir s'il était justifié de retenir un abattement de 10 % (au maximum) sur le revenu avec invalidité. Un tel abattement conduisait en effet à un degré d'invalidité de 29,6 % (37 %, pour une part active de 80 %), de sorte qu'il n'aurait aucune influence sur le droit de l'assurée à une rente. En ce qui concerne la part ménagère, la juridiction cantonale a également renoncé à fixer précisément les différents empêchements. Elle a retenu que l'assurée restait en effet capable d'effectuer toute une partie des activités ménagères et qu'elle pouvait compter sur l'aide - raisonnablement exigible - de son conjoint pour les activités les plus lourdes. Le degré d'invalidité de la recourante dans ses activités ménagères était par conséquent faible, inférieur à 10,4 % (52 %, pour une part ménagère de 20 %). Le degré d'invalidité de la recourante était dès lors inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. L'office AI était par conséquent en droit de mettre fin à la rente de l'assurance-invalidité au 31 mars 2019, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé de la recourante.  
 
3.2. Invoquant une constatation arbitraire des faits, en lien avec une violation des art. 16 et 44 LPGA, la recourante conteste tout d'abord la validité de l'expertise pluridisciplinaire. Elle fait valoir que les experts ont omis de mentionner dans l'énumération des diagnostics son atteinte à l'oreille gauche entrainant une surdité et ses troubles cognitifs. Elle soutient ensuite qu'elle aurait travaillé à 100 % sans atteinte à la santé, conformément à ses déclarations de la première heure. Enfin, elle affirme qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts n'existe pas sur le marché du travail ordinaire. Pour le surplus, en tout état de cause, elle demande la prise en compte d'un abattement de 25 % sur les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, en ce qui concerne la détermination du statut (part active et part ménagère), la recourante a indiqué à l'intimé le 19 juin 2018 qu'elle aurait travaillé à 80 % sans atteinte à la santé. On ne saisit dès lors pas en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en suivant les précisions écrites apportées par la recourante elle-même et sur lesquelles elle ne prétend pas être revenue devant l'administration. A l'inverse de ce que semble soutenir la recourante, la jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure (ATF 121 V 45 consid. 2a) ne constitue pas une règle de droit absolue, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; arrêt 9C_204/2021 du 11 août 2021 consid. 3.4). La cour cantonale pouvait par conséquent retenir sans arbitraire un statut d'active à 80 %, compte tenu des précisions écrites de la recourante du 19 juin 2018, nonobstant l'entretien du 3 avril 2018 dont se prévaut la recourante. A cette occasion, l'assurée a déclaré vouloir trouver un travail soit à temps partiel soit à plein temps, de sorte que l'intimé lui a à juste titre demandé de préciser ce point, ce qu'elle a fait le 19 juin 2018.  
 
4.2. Ensuite, mise à part la doctoresse B.________ (avis du 20 mai 2015), les médecins traitants n'ont nullement mentionné la perte partielle d'audition de la recourante dans les éléments à prendre en compte pour l'évaluation de sa capacité de travail. Pour sa part, interpellée par la recourante, la doctoresse B.________ n'a en particulier pas mentionné dans sa détermination du 17 février 2021 que les experts avaient omis un élément important. Dans ces circonstances, en se bornant à livrer sa propre appréciation de la répercussion de sa perte d'audition partielle sur sa capacité de travail, la recourante n'établit pas que la juridiction cantonale a considéré de manière arbitraire que celle-ci n'était pas invalidante. De même, en ce qui concerne les troubles cognitifs, la juridiction cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), qu'ils étaient "très légers" et sans répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Le simple fait que la recourante ne partage pas cette appréciation et considère que l'expertise présente un "manquement grave" sur ce point est manifestement insuffisant à établir l'arbitraire des constatations cantonales.  
 
4.3. S'agissant de l'étendue de l'abattement à opérer sur le revenu statistique avec invalidité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b), la recourante ne discute pas, à raison, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les limitations fonctionnelles justifiant une diminution de rendement (de 30 %) déjà prises en compte dans l'évaluation de sa capacité de travail n'ont pas à être retenues une seconde fois lors de la détermination de l'abattement (ATF 146 V 16 consid. 4.1; arrêt 9C_497/2020 du 25 juin 2021 consid. 5.2.2). En demandant au Tribunal fédéral de prendre en considération l'ensemble "des pathologies avec limitations sur les activités qui peuvent être considérées comme adaptées" pour augmenter l'abattement à 25 %, elle n'établit pour le surplus pas que la juridiction cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'on pouvait retenir un abattement de 10 % au maximum, compte tenu des atteintes à la santé déjà prises en compte dans la diminution de rendement. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité précédente.  
 
4.4. C'est finalement en vain que la recourante oppose sa propre appréciation de ses possibilités de reconversion professionnelle à celle de la juridiction cantonale, sans tenter de démontrer par une argumentation conforme aux exigences de motivation d'un recours devant le Tribunal fédéral en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. La juridiction cantonale a retenu sans arbitraire qu'elle pouvait exercer des activités de contrôle ou de surveillance d'un processus de production, en se référant aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire.  
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker