Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_491/2024
Arrêt du 11 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Saillet, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Maëlle Le Boudec, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2024 (JS22.035037-240173 284).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1980, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2008 à T.________ (France).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, née en 2010, et
- D.________, né en 2013.
A.b. La mère est employée en qualité d'infirmière auprès du E.________ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'877 fr. 35.
Le père est diplômé de médecine en Algérie. Après avoir emménagé en France, il y a obtenu un diplôme d'infirmier et a travaillé en particulier dans une maison de retraite, " expérience qui s'est soldée par une condamnation pour homicide involontaire ". En avril 2011, il s'est installé en Suisse avec son épouse. Il n'a pas fait reconnaître son diplôme d'infirmier en Suisse, mais a finalement obtenu deux spécialisations FMH, l'une de médecin praticien en 2014 et l'autre en anesthésiologie en 2019. Le 1er juillet 2020, il a obtenu un poste de chef de clinique en anesthésie à l'Hôpital F.________ pour une durée indéterminée et un salaire mensuel net moyen de 9'850 fr., part au 13e salaire comprise. Son activité a toutefois pris fin en date du 30 avril 2021. Interrogé à cet égard, il a expliqué que tous les collaborateurs avaient reçu une lettre de licenciement le 26 janvier 2021. Du 3 mai 2021 au 30 juin 2022, il a perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage, date à compter de laquelle il est "sorti" du chômage. L'intéressé ne fait plus de recherches d'emploi depuis le mois de septembre 2022.
A.c. Les parties sont séparées depuis le 16 octobre 2019. Les modalités de leur séparation ont été régies par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qui prévoyait en particulier l'attribution de la garde exclusive sur les enfants à la mère, la fixation de l'entretien convenable des enfants à 1'623 fr. 33 chacun et le versement par le père d'une pension de 1'580 fr. par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus, à compter du 1er novembre 2019.
B.
B.a. Le 31 août 2022, le père a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au pied de laquelle il a notamment conclu à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur des enfants du couple, dès et y compris le 1er août 2022.
Par déterminations du 23 novembre 2022, la mère a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.
D'après une attestation de départ du 29 novembre 2022, le père a quitté la Suisse le 31 décembre 2022 pour se rendre en Algérie chez son frère. Il a déclaré ne percevoir aucun revenu et " préférer mourir " que de retravailler comme infirmier ou demander l'aide des services sociaux.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 février 2023, la mère a conclu au versement par le père d'une pension de 1'815 fr. en faveur de C.________, de 2'400 fr. en faveur de D.________ et de 2'235 fr. en sa faveur.
En cours de procédure, le père a produit quatre certificats médicaux datés respectivement des 18 août et 8 novembre 2022 et 11 avril et 15 avril 2023.
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la juge de première instance) a constaté que le père n'était pas, en l'état, en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et a suspendu le paiement des pensions dues en leur faveur dès le 1er septembre 2022 (I), exhorté le père à entreprendre sans délai toutes les démarches utiles visant à être mis au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité (II), ordonné au père d'informer la mère de tout changement dans ses situations personnelle et financière (III), fixé l'entretien convenable de C.________ à 667 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), fixé l'entretien convenable de D.________ à 1'012 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, jusqu'au 31 octobre 2023, et à 1'212 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 19 novembre 2023 (V), fixé l'indemnité des conseils d'office des parties et les a relevés de leurs missions (VI et VII), rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (VIII), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En substance, la juge de première instance a notamment retenu que le père était désormais domicilié en Algérie et en incapacité totale de travail depuis le 15 juin 2022. Elle a considéré que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées, aucun élément au dossier ne permettant de remettre en cause la véracité des trois certificats médicaux produits attestant de son incapacité totale de travail.
B.c. Par acte du 9 février 2024, la mère a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un revenu hypothétique de 9'000 fr. soit imputé au père et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien convenable de ses enfants C.________ et D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de respectivement 2'305 fr. et 2'997 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2022.
Le 29 février 2024, le père a conclu au rejet de l'appel. Il a produit un cinquième certificat médical daté du 21 février 2024.
B.d. Par arrêt du 25 juin 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente) a notamment admis partiellement l'appel déposé par la mère (I), dit que le jugement était réformé aux chiffres I, II, IV, V et IX de son dispositif, le chiffre IXbis étant pour sa part ajouté, en ce sens que les chiffres I et II ont été supprimés (II.I et II.II), que le père a été condamné à contribuer à l'entretien de C.________ et D.________ par le régulier versement en mains de leur mère, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'490 fr. pour la première et 1'720 fr. pour la seconde, allocations familiales déduites, dès le 1er août 2022 (II.IV et II.V), que l'ordonnance a été rendue sans frais judiciaires (II.IX), et que le père a été astreint à verser à Me Maëlle Le Boudec, conseil d'office de la mère, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance (II.IXbis), l'ordonnance ayant été confirmée pour le surplus. L'autorité cantonale a par ailleurs a admis la requête d'assistance judiciaire du père, Me Alexandre Saillet étant désigné comme son conseil d'office pour la procédure d'appel dès le 29 février 2024 (III), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l'État pour le père (IV) et condamné celui-ci à verser au conseil d'office de la mère, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VIII).
C.
Par acte du 26 juillet 2024, le père (ci-après : le recourant) a formé un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité en concluant, principalement, à la réforme des chiffres II.IV, II.V, II.Xbis, IV et VIII, en ce sens qu'il ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de ses deux enfants (II.IV et II.V), qu'il ne doive pas de dépens de première instance (II.Xbis), que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de la mère (ci-après : l'intimée) (IV), qu'il ne doive pas de dépens de deuxième instance (VIII), et subsidiairement, à son annulation [et au renvoi de la cause] pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Le recourant a également sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale a déclaré s'en remettre à justice et l'intimée en a proposé le rejet. Celle-ci a également sollicité l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 16 août 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) au motif que l'autorité cantonale ne l'aurait pas interpellé au sujet des certificats médicaux, pourtant jugés insuffisants par celle-ci, ni convoqué les parties à une audience.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 précité loc. cit.; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2. Le recourant expose que le procédé consistant à ne pas lui demander d'explications s'agissant de son incapacité de travail, puis à lui reprocher de ne pas en avoir fournies porterait gravement atteinte à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Si l'autorité entendait lui reprocher un " défaut d'explication ", il lui incombait le cas échéant de les solliciter, l'intéressé ne pouvant pas selon lui répondre par avance à toutes les questions " possibles et imaginables ".
Il ajoute également qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir produit cinq certificats, " sans subir aucune critique à ce propos " " tout au long de la procédure ", puis lui indiquer que ceux-ci sont insuffisants, sans sombrer dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il déplore que l'autorité précédente ne lui ait posé aucune question sur son incapacité de travail ni convoqué les parties à une audience, indiquant encore qu'il se serait soumis à une expertise si celle-ci avait été ordonnée.
3.3. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il prétend que l'autorité cantonale lui aurait reproché un " défaut d'explication ". Elle a uniquement estimé, au terme de son appréciation des preuves, que les pièces produites par l'intéressé, à savoir les cinq certificats médicaux, étaient insuffisamment motivés, leur contenu notamment ne remplissant pas les exigences jurisprudentielles (cf.
infra, consid. 4.2). S'il entendait s'en plaindre, il convenait non pas d'invoquer la violation de son droit d'être entendu, mais le caractère arbitraire de cette constatation, comme il a d'ailleurs fait (cf.
infra consid. 4.3.1). L'autorité précédente ne lui a pas davantage reproché le nombre de certificats médicaux produits, comme semble soutenir le recourant, mais a seulement relevé qu'ils avaient tous été établis spécifiquement à sa demande et pour les besoins de la cause, constat qui fait d'ailleurs l'objet d'une critique plus loin (cf.
infra consid. 4.3.3).
Cela étant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renoncer à instruire plus avant la cause, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves si elle estimait que la tenue d'une audience ou l'interpellation de l'intéressé ne lui ferait pas modifier son opinion. Ce procédé n'est au demeurant pas critiquable dans le cas présent; au vu du nombre de certificats produits, à savoir quatre en première instance et un en appel, l'autorité précédente pouvait légitimement penser que le père n'avait pas d'autres pièces à produire et mettre un terme à l'instruction. Rien en effet ne lui laissait supposer que l'intéressé était en mesure de produire un sixième certificat avec un contenu différent. Son grief, pour autant que recevable, doit donc être rejeté.
4.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il soulève à cet égard des griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) en lien avec l'incapacité de travail dont il se prévaut.
4.1.
4.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble : ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 précité loc. cit.; 137 III 118 consid. 2.3; arrêts 5A_257/2023 précité loc. cit.; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2; 5A_509/2022 précité loc. cit.).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. L'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d'une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 précité loc. cit.; arrêts 5A_257/2023 précité loc. cit.; 5A_456/2022 précité loc. cit.; 5A_509/2022 précité loc. cit.).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_456/2022 précité loc. cit.; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2)
4.1.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3; 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité loc. cit.; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2).
4.2. L'autorité cantonale a retenu que l'incapacité de travail dont se prévalait le père n'avait pas été rendue vraisemblable, ce pour plusieurs motifs. Si à la lecture des cinq certificats médicaux produits, datés des 18 août et 8 novembre 2022, 11 avril et 15 avril 2023 et 21 février 2024 et établis par ses psychiatres traitants, soit le Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute en Suisse pour les trois premiers, et le Dr H.________, psychiatre en Algérie, pour les deux derniers, il paraissait établi que l'intéressé souffrait de difficultés d'ordre psychique et bénéficiait d'un suivi auprès d'un spécialiste, les médecins restaient vagues sur les troubles exacts qui l'accablaient et se limitaient à exposer sur quelques lignes et en des termes très généraux, que sa capacité de travail s'en trouvait réduite à néant, sans préciser le lien entre les problèmes éventuellement constatés et l'effet sur sa force de travail, ni approfondir leurs conclusions. La force probante de ces documents était ainsi toute relative, en particulier au regard de la jurisprudence. D'ailleurs, dans son dernier certificat médical du 21 février 2024, le Dr H.________ indiquait qu'il suivait l'intéressé depuis le 15 avril 2023, date de sa précédente attestation, de sorte qu'il fallait en déduire que ladite pièce avait été rédigée à l'issue d'un seul rendez-vous avec celui-ci, vraisemblablement sur la base de ses déclarations. En outre, les certificats manquaient de constance dans la mesure où certains constataient une incapacité de travail dans l'activité de médecin, tandis que d'autres attestaient d'une incapacité de travail pure et simple. Les termes "dans son activité de médecin" étaient au demeurant très peu précis et on ne savait pas quoi en déduire dans la mesure où le père détenait deux spécialisations FMH qui lui auraient permis d'occuper un large éventail de postes à plus ou moins hautes responsabilités. Il fallait par ailleurs garder à l'esprit que ces documents étaient établis par les médecins traitants du père, qui pouvaient être enclins, comme le relève la jurisprudence, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier. Ce d'autant plus que les certificats avaient tous été établis à sa demande en vue d'être produits dans la cause, de sorte qu'on pouvait craindre un manque d'objectivité. Enfin, ces certificats n'étaient corroborés par aucune autre pièce du dossier, le père ayant en particulier refusé de s'adresser à l'office de l'assurance-invalidité qui aurait éventuellement pu constater une invalidité ou une incapacité. La force probante de ces certificats médicaux était également mise en doute par le fait qu'en juin 2023, soit durant sa période alléguée d'incapacité totale de travail, il avait refusé une offre de travail au motif que son "poste actuel" était plus attractif, ses explications à ce sujet, à savoir qu'il avait répondu de la sorte afin de ne pas faire connaître sa situation à l'ensemble de son réseau, n'étant pas convaincantes. En outre, il n'indiquait aucunement comment il parvenait à subvenir à ses besoins courants alors même qu'il était, selon ses dires, sans revenus depuis deux ans, si bien qu'on s'interrogeait sur ses éventuelles autres sources de revenus.
L'autorité précédente a ainsi estimé que le père n'avait pas rendu vraisemblable son impossibilité de travailler, précisant que, selon la jurisprudence, on pouvait attendre de celui-ci qu'il déploie des efforts d'autant plus importants qu'ils devaient servir à l'entretien de ses enfants mineurs dans une situation financière familiale modeste.
4.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à quatre égards (cf.
infra consid. 4.3.1 à 4.3.4).
4.3.1. S'agissant tout d'abord des certificats médicaux, le recourant allègue que, contrairement à ce que l'autorité cantonale a retenu, les documents produits rédigés par deux médecins différents, tous deux spécialistes en psychiatrie, attesteraient tous de l'impact de la maladie sur sa capacité de travail et du suivi d'une maladie chronique nécessitant une prise en charge thérapeutique étroite et régulière. Il soutient par ailleurs que l'autorité précédente ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les termes employés dans les différents documents étaient "très généraux et vague", dès lors qu'ils comprendraient un diagnostic exact, sa classification, l'étiologie de la maladie, le tableau clinique, le degré de sévérité des symptômes, le mécanisme de la maladie, le traitement entrepris et son changement, l'évolution du malade, le plan de suivi, et enfin le pronostic. Il reprend à cet effet longuement le contenu de chacun des documents produits.
En l'espèce, le grief, tel que motivé, à savoir de manière essentiellement appellatoire, ne permet pas de retenir que l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée serait entachée d'arbitraire (cf.
supra consid. 2.2). En particulier, le recourant se contente d'affirmer péremptoirement que
l'impact qu'aurait sa maladie sur sa capacité de travail ressortirait des certificats litigieux, sans le démontrer concrètement. La nécessité d'une prise en charge thérapeutique étroite et régulière, qui serait mentionnée dans les pièces, ne lui est d'aucun secours, en tant qu'elle ne dit rien des éventuelles interférences médicales qui pourraient impacter sa capacité de travail.
Au surplus, l'arrêt querellé constate - sans être contredit -, notamment que le rapport médical du 21 février 2024 indique que le Dr H.________ suivait l'intéressé depuis le 15 avril 2023, date de sa précédente attestation, de sorte qu'il fallait en déduire que l'attestation avait été rédigée à l'issue d'un seul rendez-vous avec celui-ci, vraisemblablement sur la base des déclarations du patient, que les divers certificats manquaient de constance dès lors que certains constataient une incapacité de travail dans l'activité de médecin, tandis que d'autres attestaient d'une incapacité de travail pure et simple, que les termes "dans son activité de médecin" étaient au demeurant très peu précis dans la mesure où l'époux détenait deux spécialisations FMH qui lui auraient permis d'occuper un large éventail de postes à plus ou moins hautes responsabilités et qu'enfin, ces certificats n'étaient corroborés par aucune autre pièce du dossier. A ce sujet, si le recourant affirme dans son recours avoir déposé une demande auprès de l'office de l'assurance-invalidité, il ne soulève pas l'arbitraire de la constatation cantonale (cf.
supra consid. 2.2) qui retient le contraire, à savoir qu'il a précisément refusé de s'adresser à l'office compétent qui aurait éventuellement pu constater une invalidité ou une incapacité.
4.3.2. Le recourant expose que l'autorité précédente ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, qualifier les auteurs des attestations médicales de "médecins traitants", alors qu'ils n'étaient pas médecins généralistes, mais psychiatres, et ainsi relativiser la force probante des pièces.
En l'occurrence, la jurisprudence impose au juge de prendre en considération le fait que le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec lui (ATF 125 V 351 précité consid 3; arrêts 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 et les références; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2; 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). On ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi il serait arbitraire de la part de l'autorité cantonale de qualifier comme tel les médecins psychiatres qui le suivaient, étant relevé que la jurisprudence susrappelée n'a pas été remise en cause en tant que telle par le recourant.
4.3.3. Le recourant s'en prend également au constat de l'autorité cantonale selon lequel les cinq certificats médicaux ont été établis "spécifiquement à [sa] demande pour les besoins de la cause". Selon lui, "ce [serait] de manière purement arbitraire que l'arrêt attaqué abouti[rait] à ce résultat, tant il aurait été reproché au recourant, à l'inverse, de ne pas avoir produit de certificat médical attestant son incapacité". Il allègue que l'on ne saurait, d'un côté, exiger la preuve de son incapacité et, de l'autre, "critiquer que cette preuve soit apportée", sans sombrer dans l'arbitraire. Le recourant allègue que s'il n'avait pas produit plusieurs certificats tout au long de la procédure, on lui aurait opposé le fait qu'une seule pièce était insuffisante, puis obsolète.
On ne discerne pas de contradiction dans le raisonnement de l'autorité cantonale constitutive d'arbitraire. Contrairement à ce que semble penser le recourant, celle-ci ne lui a pas "reproché" le nombre de certificats produits, mais a uniquement pris en compte les circonstances dans lesquelles ces pièces avaient été établies dans le cadre de l'appréciation de leur valeur probante, ce qui n'est pas critiquable. Son grief est ainsi infondé.
4.3.4. Le recourant revient également sur les doutes exprimés par l'autorité cantonale quant à sa "situation professionnelle réelle", élément également pris en compte pour apprécier l'incapacité de travail alléguée. Celle-ci aurait de manière insoutenable retenu qu'il n'aurait pas expliqué comment il parvenait à subvenir à ses propres besoins courants, s'interrogeant ainsi sur ses éventuelles autres sources de revenus. L'intéressé soutient pourtant avoir, d'une part, indiqué à plusieurs reprises avoir perçu des indemnités de chômage et vécu, depuis le 26 septembre 2022, de la générosité de son frère à U.________, avant de se rendre, au mois de janvier 2023, auprès de sa famille en Algérie, et, d'autre part, produit son attestation de départ pour l'Algérie.
La critique du recourant est également irrecevable, en tant qu'il ne se réfère pas,
a fortiori de manière claire et détaillée, à des allégués et des numéros de pièces, comme l'impose la loi (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2).
5.
5.1. Le recourant expose que l'arrêt querellé retiendrait de manière arbitraire "que [l'épouse] avait contesté [en première instance] avec la précision requise les certificats médicaux produits". Selon lui, à cette occasion, la mère n'aurait pas remis en cause leur contenu, mais seulement prétendu qu'il ne souffrait pas de dépression. Ce ne serait qu'en appel qu'elle se serait prévalue de l'absence de force probante desdits certificats.
5.2. En l'espèce, sa critique est là encore irrecevable en tant que l'arrêt ne procède pas à un tel constat. Au demeurant, on ne discerne pas la pertinence de ce moyen, dans la mesure où le recourant indique lui-même que la mère a - en appel - contesté la force probante des pièces produites.
6.
Le recourant se plaint ensuite du caractère arbitraire (art. 9 Cst.) du revenu hypothétique imputé, tant s'agissant de son principe que du montant, considérant, d'une part, qu'il heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité et, d'autre part, qu'il ne tiendrait pas compte de certains éléments pertinents.
6.1. L'autorité cantonale, après avoir retenu que le père n'avait pas rendu vraisemblable son impossibilité de travailler, a relevé que celui-ci était âgé de 47 ans et disposait d'une formation de médecin avec deux spécialisations FMH et de l'expérience dans le domaine. Il semblait avoir par ailleurs laissé une impression positive au sein du corps médical puisqu'il avait spontanément été contacté par une médecin qui lui avait proposé un emploi, et le père avait lui-même fait valoir dans ses écritures qu'il utilisait principalement le réseautage lorsqu'il cherchait activement du travail. Le déménagement en Algérie, décidé unilatéralement par le père, n'empêchait en outre pas de lui imputer un revenu hypothétique "de niveau suisse" dans la mesure où il parlait le français, avait des titres reconnus en Suisse et avait déjà travaillé sur sol helvétique, en particulier au regard de la jurisprudence empêchant au débirentier de modifier librement ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants mineurs. Le père ne faisait d'ailleurs pas valoir l'inverse. Selon l'autorité cantonale, rien ne s'opposait à ce qu'il exerce "en qualité de médecin", ce d'autant moins que le domaine de la santé connaissait notoirement une pénurie de soignants.
S'agissant du revenu, l'autorité précédente a estimé, qu'au stade de la vraisemblance, on pouvait s'en tenir au montant net moyen que le père avait perçu dans le cadre de son dernier poste stable connu, en qualité de chef de clinique en anesthésie à l'hôpital, soit 9'850 fr. par mois. Elle a finalement réduit ledit montant à 9'000 fr., afin de tenir compte de la période d'inactivité du père.
6.2. Le recourant prétend qu'imputer un revenu de chef de clinique en anesthésie, d'un montant de 9'850 fr. par mois, à une personne en incapacité de travail depuis deux ans pour grave dépression heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Selon lui, un médecin anesthésiste éloigné du milieu médical, sans expérience récente et en incapacité de travail, ne saurait retrouver un emploi dans le secteur médical, lequel est particulièrement sélectif et compétitif.
Le recourant estime également que l'arrêt cantonal aurait dû tenir compte, toujours dans le cadre de la détermination du montant de son revenu hypothétique, du blâme qu'il s'est vu infliger par le Conseil de santé le 4 novembre 2021 (pièce 4 du bordereau du 31 août 2022), de l'inscription dans son casier judiciaire (pièce 3 du bordereau du 31 août 2022), et des deux procédures pénales pour homicide par négligence dont il a fait l'objet au cours de sa carrière.
6.3. L'argumentation du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF); elle consiste en effet dans une critique de type appellatoire par laquelle l'intéressé se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, ce qui n'est pas nature à démontrer le caractère arbitraire de celle-ci. Ainsi, il ne remet nullement en cause les divers éléments pris en compte dans l'arrêt querellé (impression positive laissée au sein du corps médical, proposition spontanée d'emploi refusée, recherche de travail principalement par réseautage), étant au demeurant rappelé que son incapacité de travail n'a pas été rendue vraisemblable (cf.
supra consid. 4). Par ailleurs, sa période d'inactivité a été prise en compte en tant que le revenu imputé a été réduit à 9'000 francs (cf.
supra consid. 6.1).
Quant aux éléments d'appréciation arbitrairement omis, le recourant ne saurait être suivi s'agissant de sa (première) condamnation pour homicide par négligence, cet élément ne constituant pas un élément d'appréciation pertinent. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que celle-ci date du temps où il vivait en France - soit avant avril 2011 - et qu'elle ne l'a pas empêché d'occuper divers postes depuis (parmi d'autres : d'une date inconnue au 30 avril 2019, médecin anesthésiste à I.________; d'une date inconnue au mois de septembre 2019 à tout le moins, activité non précisée auprès de J.________ et ponctuellement auprès de K.________; du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021, chef de clinique en anesthésie à l'Hôpital F.________). Pour le reste, à savoir le blâme et la seconde procédure pour homicide par négligence, sa critique est irrecevable, dès lors qu'elle porte sur des faits qui ne ressortent pas des constatations cantonales, sans que le recourant ne soulève à cet égard l'arbitraire dans l'établissement de faits et l'appréciation des preuves (cf.
supra consid. 2.2). Partant, pour autant que recevable, la critique est infondée.
7.
Le recourant s'en prend enfin à l'absence de délai d'adaptation qui violerait l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
7.1. L'autorité précédente a relevé que le père était tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants depuis le 2 mars 2020 et que sa dernière activité lucrative stable connue avait pris fin le 30 avril 2021. A la date du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 31 août 2022, l'intéressé était sans activité depuis environ treize mois, ce qui constituait selon l'autorité cantonale un délai largement suffisant pour retrouver une nouvelle activité lucrative en déployant les efforts suffisants, étant précisé qu'il savait devoir contribuer à l'entretien de ses enfants. Partant, elle a estimé qu'un délai d'adaptation ne se justifiait pas, celui-ci ayant été déjà largement absorbé par la période transitoire allant de la fin de son activité lucrative au dépôt de sa requête. Un revenu hypothétique lui a ainsi été imputé à compter du 1er septembre 2022.
7.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente son raisonnement "rétroactif" et le fait de ne pas avoir tenu compte dans son appréciation des nombreuses recherches d'emploi infructueuses, pourtant documentées en procédure. Il ajoute que lors du dépôt de la requête du 31 août 2022, il se trouvait en fin de droit (de chômage), sans emploi et en incapacité totale de travail pour dépression. Ainsi, à moins de sombrer dans l'arbitraire, il ne voit pas "par quel miracle", il aurait pu obtenir un poste de chef de clinique que personne ne souhaitait lui confier.
7.3. En l'occurrence, la critique du recourant est irrecevable en tant qu'elle s'écarte, s'agissant de ses multiples recherches d'emploi, des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'il ne soulève l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf.
supra consid. 2.2). Quant à l'incapacité de travail alléguée, elle a déjà fait l'objet d'un grief qui a été écarté (cf.
supra consid. 4). A cela s'ajoute encore que le recourant n'indique pas le délai d'adaptation qu'il estimerait suffisant. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
8.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et le versement d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci, par le biais de son conseil, s'est en effet déterminée sur la requête d'effet suspensif et a obtenu gain de cause. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit quant à elle être admise autant qu'elle n'est pas sans objet, celle-ci remplissant les conditions de l' art. 64 al. 1 et 2 LTF . Son avocate, Me Maëlle Le Boudec, est désignée conseil d'office; une indemnité lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès du recourant (art. 64 al. 2
in fine LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée.
4.
La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est admise, autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Maëlle Le Boudec, avocate à Vevey, lui est désignée comme conseil d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le recourant doit verser à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. Au cas où elle ne pourrait pas être recouvrée, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée, Me Maëlle Le Boudec, une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat