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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_195/2024  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, 
Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Hay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
rue de Bandol 1, 1213 Onex. 
intimée. 
 
Objet 
Loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 27 février 2024 (ATA/252/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerce la profession de chauffeur de taxis depuis à tout le moins le 12 octobre 2016. Le 25 août 2017, à la suite de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2017 de l'ancienne loi genevoise du 13 octobre 2016 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (aLTVTC/GE) abrogeant l'ancienne loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et les limousines (aLTaxis/GE), il s'est vu délivrer, en remplacement du permis de service public de durée indéterminée dont il était titulaire sous l'aLTaxis/GE, une autorisation d'usage accru du domaine public valable jusqu'au 30 juin 2023 (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.b. Par courrier du 5 janvier 2023, envoyé en A+ et distribué selon le suivi des envois de la Poste le 6 janvier 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________ de la nécessité de renouveler son autorisation d'usage accru du domaine public. Ce courrier indiquait qu'une requête en ce sens au moyen de la formule officielle devait parvenir au Service cantonal au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. A défaut, son autorisation prendrait fin à sa date d'échéance. Le Service a précisé qu'il n'entrerait pas en matière sur les requêtes déposées hors délais.  
 
A.c. À une date indéterminée du mois de mars 2023, A.________ s'est vu adresser par le Service cantonal une facture d'un montant de 700 fr. correspondant à l'émolument dû pour le renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public, dont il s'est acquitté.  
 
A.d. Le 18 juillet 2023, A.________ a écrit un courriel au Service cantonal, afin de lui indiquer qu'il n'avait toujours pas reçu le formulaire de renouvellement de son autorisation, alors qu'il avait pourtant payé l'émolument y relatif. Par réponse du 19 juillet 2023, ledit Service a rappelé à l'intéressé la teneur de son courrier du 5 janvier 2023. Par retour de courrier du 20 juillet 2023, A.________ a exposé au Service cantonal qu'il n'avait pas reçu le pli en question et qu'il n'était pas dans son intérêt de manquer le délai de renouvellement, ce d'autant qu'il avait payé l'émolument qui lui avait été adressé au mois de mars 2023.  
 
A.e. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé au guichet du Service cantonal une requête en renouvellement de son autorisation.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 25 juillet 2023, le Service cantonal a retourné à A.________ sa requête en renouvellement. Faisant référence à la teneur de son courrier A+ du 5 janvier 2023, ledit Service a indiqué à l'intéressé qu'il ne serait pas entré en matière sur sa requête, celle-ci ayant été déposée hors de la période de renouvellement.  
 
B.b. Par courriel du 21 août 2023 adressé à la Conseillère d'État en charge du Département de l'économie et de l'emploi, A.________ a requis de celle-ci qu'elle "examine [s]a situation avec attention" et lui permette de continuer d'exercer son activité de chauffeur de taxi.  
 
B.c. Par décision du 12 octobre 2023, le Service cantonal a constaté que l'autorisation d'usage accru du domaine public de A.________ était devenue caduque à son échéance le 30 juin 2023, la requête en renouvellement de celle-ci ayant été déposée en dehors du délai légal prévu par le droit cantonal, soit entre le 28 février et le 31 mars 2023.  
 
B.d. Par décision du 18 octobre 2023, le Service cantonal, considérant que le courriel du 21 août 2023 que A.________ avait envoyé à la Conseillère d'État du Département de l'économie et de l'emploi était une demande de reconsidération de sa "décision" de non-entrée en matière du 25 juillet 2023, a déclaré celle-ci irrecevable.  
A.________ a recouru contre la décision d'irrecevabilité précitée auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 27 février 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. Ladite Cour, qualifiant implicitement de décision le courrier de refus d'entrée en matière du 25 juillet 2023 du Service cantonal, a, d'une part, jugé que A.________ n'avait pas établi que sa situation se serait notablement modifiée depuis la décision précitée, si bien que c'était à bon droit que le Service cantonal n'était pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, ce d'autant plus que ledit Service avait rendu une décision motivée le 12 octobre 2023 "qui confirmait et complétait le courrier du 25 juillet 2023" et que A.________ n'avait pas contestée. D'autre part, la Cour de justice a retenu que, même à considérer le courriel du 21 août 2023 de l'intéressé comme un recours contre la décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2023, celui-ci devait être rejeté. En effet, la Cour de justice avait rendu le 23 janvier 2024 un arrêt dans une affaire similaire (cause ATA/73/2024) où elle avait jugé qu'un refus d'entrer en matière sur une requête en renouvellement déposée hors délai était conforme à la loi, dès lors que le chauffeur concerné n'avait pas réussi à renverser la présomption de notification du courrier A+ du 5 janvier 2023. Selon la Cour de justice, le raisonnement tenu dans cet arrêt s'appliquait "mutatis mutandis" à la situation de A.________. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, d'annuler l'arrêt du 27 février 2024 de la Cour de justice, puis statuant à nouveau, d'annuler la décision du 18 octobre 2023 du Service cantonal et de donner une suite favorable à sa requête en renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal se détermine et conclut au rejet du recours. Le recourant dépose des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévu par l'art. 83 LTF. Déposé par ailleurs dans les délais (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 
La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 18 octobre 2023 est irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il découle de cette règle qu'il n'est notamment pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'occurrence, le recourant se prévaut d'une liste composée de 11 plaques d'immatriculation appartenant à des chauffeurs qui n'auraient également pas reçu le courrier A+ du 5 janvier 2023 indiquant le délai pour déposer une requête en renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public. Dans la mesure où l'intéressé expose que ces informations lui ont été fournies par une association de soutien des chauffeurs de taxi postérieurement à l'arrêt attaqué et qu'il n'explique pas en quoi il aurait été empêché d'obtenir et de présenter celles-ci devant l'autorité précédente, ces faits nouveaux sont irrecevables. On ne saurait d'ailleurs suivre le recourant lorsqu'il affirme que ces faits résulteraient de l'arrêt attaqué. En revanche, en tant que l'intéressé se prévaut de plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice où l'objet du litige portait sur la contestation de la notification dudit courrier A+ du 5 janvier 2023, ceux-ci ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des nova et sont donc admissibles. 
 
3.  
A titre liminaire, il convient de cerner l'objet du litige, dans la mesure où l'arrêt attaqué, d'une part, confirme la décision du 18 octobre 2023 du Service cantonal qui déclarait irrecevable le courriel du 21 août 2023 du recourant qualifié de demande de reconsidération de sa décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2023 et, d'autre part, traitant le courriel du 21 août 2023 comme un recours formé contre ladite décision du 25 juillet 2023, le rejette en renvoyant mutatis mutandis au raisonnement tenu dans son arrêt ATA/73/2024. 
Il ressort du mémoire du recourant que ce dernier ne s'en prend plus à la confirmation de la décision d'irrecevabilité du 18 octobre 2023, mais uniquement au rejet de son courriel du 21 août 2023 traité comme un recours contre la décision du 25 juillet 2023 refusant d'entrer en matière sur sa requête en renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public, au motif que celle-ci avait été déposée hors délai. L'objet du litige se limite donc à cet aspect de l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Le recourant reproche en substance à la Cour de justice d'avoir rejeté son recours en se référant mutatis mutandis à son arrêt ATA/73/2024 du 23 janvier 2024. Il lui fait en particulier grief d'avoir implicitement confirmé que la décision du 25 juillet 2023 ne violait pas le principe de la proportionnalité ni n'était constitutive de formalisme excessif. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure - judiciaire ou administrative - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).  
Le principe de proportionnalité est consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. Selon celui-ci, l'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 
 
4.2. Dans son arrêt du 23 janvier 2024 ATA/73/2024, la Cour de justice avait confirmé le refus de renouvellement de l'autorisation d'un chauffeur de taxi qui contestait également avoir reçu le courrier A+ du 5 janvier 2023 et qui avait déposé sa requête hors du délai légal (étant précisé que le délai qui avait été indiqué dans le courrier litigieux était erroné). La Cour de justice a retenu que, dans la mesure où il ressortait de la liste des notifications de la Poste que le courrier en question lui avait été distribué le 6 janvier 2023, il existait une présomption réfragable que celui-ci avait été correctement déposé dans sa boîte aux lettres à cette date-là. La Cour de justice a ensuite considéré que les éléments dont s'était prévalu le chauffeur pour renverser cette présomption - soit le fait d'être spontanément passé aux guichets du Service cantonal en février 2023 pour obtenir des informations sur le renouvellement de son autorisation, de s'être acquitté à la fin mars 2023 de l'émolument relatif audit renouvellement et d'avoir encore une fois pris contact avec le Service cantonal en mai 2023 pour s'enquérir de sa situation - n'étaient pas de nature à remettre en cause le document de la Poste. La Cour de justice a ainsi conclu que c'était à juste titre que le Service cantonal avait refusé d'entrer en matière sur la demande déposée hors délai et que cette décision ne violait ni le principe de la proportionnalité ni celui de l'interdiction du formalisme excessif.  
 
4.3. Dans le cas présent, au moment où la Cour de justice a rendu son arrêt attaqué, l'arrêt ATA/73/2024 précité faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral. Statuant le 26 juin 2024, le Tribunal fédéral a admis ledit recours, annulé l'arrêt ATA/73/2023 et renvoyé la cause au Service cantonal, afin que celui-ci entre en matière sur la requête en renouvellement du chauffeur concerné (arrêt 2C_138/2024 du 26 juin 2024). La Cour de céans a en substance retenu qu'au vu des passages - tous postérieurs à la date de notification présumée du pli A+ litigieux - du chauffeur concerné au Service cantonal pour être renseigné sur le renouvellement de son autorisation, des informations vagues fournies par ledit Service à ces occasions et du fait que l'intéressé avait ensuite reçu, en mars 2023, une facture du Service cantonal lui demandant de payer l'émolument pour le renouvellement de son autorisation, dont il s'était immédiatement acquitté, le Service cantonal aurait dû consentir à entrer en matière sur la requête de l'intéressé, quand bien même celle-ci avait été déposée après le délai légal prévu, compte tenu du principe de la bonne foi, et cela indépendamment de la question de la présomption de notification.  
 
4.4. Le même raisonnement s'applique ici. Il n'est pas contesté que le recourant a, au mois de mars, reçu une facture du Service cantonal lui demandant de s'acquitter de l'émolument relatif au renouvellement de son autorisation, qu'il a payée. N'ayant toujours pas de nouvelles au mois de juillet, il a contacté ledit Service pour s'inquiéter de ne pas avoir reçu le formulaire de nouvellement requis malgré le paiement de la facture précitée, ce à quoi le Service cantonal lui a indiqué qu'un courrier lui avait été adressé le 5 janvier 2023 et que celui-ci exposait que la demande de renouvellement devait intervenir entre le 28 février et le 31 mars 2023. Le recourant a alors immédiatement répondu au Service cantonal qu'il n'avait pas reçu le courrier litigieux et qu'il n'était au demeurant pas dans son intérêt de manquer le délai en question, avant de déposer sa requête le 25 juillet 2023 au guichet dudit Service. Un tel comportement tend à indiquer que l'intéressé n'était pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés, et qu'il attendait de bonne foi d'être informé à ce sujet par le Service cantonal, ce d'autant que les conséquences pour lui étaient très importantes, puisqu'il y en allait de la possibilité de continuer à exercer en tant que chauffeur de taxi indépendant. Au surplus, comme le souligne le recourant, son cas n'est pas unique puisqu'il ressort des arrêts de la Cour de justice que de nombreux autres chauffeurs avaient contesté avoir reçu le pli A+ litigieux. A cet égard, il faut admettre qu'il apparaît pour le moins incongru que tant de chauffeurs, s'étant pourtant tous acquittés de l'émolument lié au renouvellement de leur autorisation, aient ensuite omis de donner suite au courrier litigieux.  
Dans de telles circonstances, il convient de retenir, comme l'a conclu la Cour de céans dans son arrêt 2C_138/2024 précité, que le Service cantonal aurait dû consentir au recourant d'entrer en matière sur sa requête, quand bien même celle-ci a été déposée en dehors du délai. C'est partant à tort que la Cour de justice, par renvoi mutatis mutandis au raisonnement tenu dans son arrêt ATA/73/2024 mais ultérieurement invalidé par le Tribunal fédéral, a retenu que la décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2023 n'était pas constitutive de formalisme excessif ni n'était disproportionnée. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu'il entre en matière sur la requête en renouvellement déposée le 25 juillet 2023 par le recourant et qu'il examine si l'intéressé réalise les conditions de renouvellement de son autorisation telles que prévues par le droit cantonal. 
 
6.  
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La cause est renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt de la Cour de justice du 27 février 2024 est annulé. La cause est renvoyée au Service cantonal, afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., allouée au mandataire du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer