Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_782/2023
Arrêt du 11 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Bovey et Hartmann.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alexis Rochat, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2023 (C/26624/2020, ACJC/1127/2023).
Faits :
A.
B.A.________, née (...) en 1980, de nationalité suisse, et A.A.________, né en 1980, de nationalité britannique, se sont mariés en 2012 à U.________ (Royaume-Uni).
Les époux sont les parents de C.A.________, née en 2014, et de D.A.________, né en 2016.
Ils vivent séparés depuis le 15 décembre 2018.
B.
B.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 23 décembre 2020, l'épouse a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.
B.b. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, entérinant l'accord trouvé par les parties lors de l'audience du 8 février 2021, a notamment donné acte au mari de ce qu'il s'engageait à verser en mains de l'épouse la somme de 4'500 fr. pendant la durée de la procédure, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de la contribution à l'entretien des enfants.
B.c. Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 2), instauré une garde alternée des parents sur leurs enfants, laquelle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, avec passage des enfants chaque lundi à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. par enfant jusqu'à l'instauration de la garde alternée (ch. 5), puis 600 fr. par enfant dès l'instauration de la garde alternée (ch. 6), dit que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2024, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu du mari suivrait l'évolution de cet indice (ch. 7), condamné les parties à prendre chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs (ch. 8), dit que la bonification pour tâches éducatives serait partagée par moitié entre les parties (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution post-divorce à leur entretien (ch. 10), réglé les rapports patrimoniaux des parties (ch. 11 à ch. 14), et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance du mari de prélever 30'561 fr. 85 du compte de libre passage de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage ouvert par l'épouse auprès de la Fondation de prévoyance de la banque E.________ SA et sociétés affiliées (ch. 15).
B.d. Par acte déposé le 9 novembre 2023 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), l'épouse a appelé de ce jugement.
B.e. Par arrêt du 31 août 2023, expédié le 6 septembre 2023, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 5, 6, 8 et 15 du dispositif du jugement du 3 octobre 2022 et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné le mari à verser en mains de l'épouse, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, et par enfant, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________, dès le 1er janvier 2023, condamné le mari à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance du mari de prélever la somme de 30'561 fr. 85 du compte de libre passage de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par l'épouse auprès de F.________.
C.
Par acte posté le 11 octobre 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2023. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle des enfants est fixée à 1'070 fr. par enfant depuis le 1er janvier 2023, qu'il est dit que l'intimée devra régler l'ensemble des factures afférentes aux enfants et qui ne relèvent pas des frais extraordinaires, et qu'il est dit que les frais extraordinaires des enfants seront partagés à raison de deux tiers pour le recourant et d'un tiers pour l'intimée.
Invitées à déposer des réponses, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et l'intimée conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
1.2. La conclusion du recourant tendant à ce que l'intimée règle l'ensemble des factures afférentes aux enfants ne relevant pas des frais extraordinaires apparaît d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. infra consid. 2.2) qu'elle aurait été formulée en instance cantonale (art. 99 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des revenus des époux et plus spécifiquement dans la manière dont ses bonus et ceux de son épouse ont été pris en compte.
3.1. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 précité loc. cit.; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).
Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53).
3.2.
3.2.1. En lien avec ses propres bonus, le recourant relève qu'il ne savait pas s'il percevrait un bonus en 2022 lors de la procédure d'appel puisque les employés en étaient informé fin avril ou début mai et que la cause était gardée à juger. Il avait toutefois produit une attestation démontrant que le portfolio, dont la performance annuelle était le fondement d'une potentielle gratification, indiquait un rendement négatif de 13,8% sur l'année 2022 à début décembre. De plus, le bonus qu'il avait perçu en 2019 contenait une prime de promotion, ce qui impliquait des responsabilités accrues et s'accompagnait généralement d'une gratification unique relative au nouveau titre. La somme perçue cette année-là était donc constituée de deux éléments, soit la gratification en tant que telle et un montant unique versé en vertu de sa promotion, sans qu'il soit possible de déterminer la répartition exacte de ces deux postes. Il n'avait plus aucune possibilité d'être promu à nouveau pour le moment. Ces éléments avaient été mis en avant dans sa réponse à l'appel, mais la Cour de justice n'en avait pas tenu compte. Sans conteste, la perception de ses bonus s'apparentait à un revenu fluctuant. Pareil revenu devait, selon la jurisprudence, être calculé en prenant en considération le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années et, en cas de diminution ou d'augmentation de manière constante, le gain de l'année précédente était décisif. En l'occurrence, la Cour de justice s'était basée sur ses trois derniers bonus, omettant ainsi de constater que ses bonus variaient considérablement et diminuaient constamment. Aussi, seul le dernier bonus aurait dû être pris en considération. Cela se justifiait d'autant plus au vu de l'attestation produite relative à la baisse de performance du portfolio. Subsidiairement, le recourant soutient qu'eu égard aux fluctuations importantes des bonus et puisqu'il n'avait pas changé d'employeur, la Cour de justice aurait dû se baser sur les cinq plutôt que sur les trois dernières années, en retirant toutefois le bonus de 2019 étant donné qu'il comprenait une somme unique de promotion.
3.2.2. L'allégation selon laquelle les employés sont informés de leur bonus fin avril ou début mai ne repose sur aucun élément du dossier (cf. supra consid. 2.2), de sorte que l'on ne saurait retenir que le recourant ne savait pas s'il percevrait un bonus en 2022 lors de la procédure d'appel. Dût-on retenir que le recourant avait effectivement reçu l'information début mai 2023 que l'on ne percevrait de toute manière pas pour quelle raison il aurait été empêché de la communiquer à la Cour de justice en temps utile dès lors que les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 22 mai 2023. Par ailleurs, le document invoqué à l'appui de la prétendue baisse de performance du portfolio est un courriel du 1er décembre 2022 adressé au recourant par le
Chief Operating Officer de la société qu'il l'emploie mentionnant lapidairement " YTD last available figure is -13,8% ". Indépendamment de la question de la force probante d'un tel document, il ne permet pas de conclure à l'absence de versement de bonus 2022, faute notamment pour le recourant d'avoir exposé précisément, pièces à l'appui, les conditions d'octroi de son bonus et communiqué la performance de la société sur l'entier de l'année 2022, le recourant ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de renseigner la Cour de justice sur ce dernier point avant que la cause ne soit gardée à juger. En outre, il n'apparaît pas que le recourant avait étayé d'une quelconque façon, en particulier en se référant à des pièces, ses considérations en lien avec la prétendue prime exceptionnelle de promotion prétendument comprise dans son bonus 2019 dans le cadre de la procédure d'appel et il ne le fait pas davantage devant le Tribunal fédéral. C'est donc vainement qu'il fait grief à la Cour de justice de ne pas en avoir tenu compte, respectivement qu'il prétend qu'il conviendrait de faire abstraction du bonus 2019 pour établir ses revenus. Quant au caractère discrétionnaire et non garanti des bonus attesté par son employeur, il n'est pas déterminant. En effet, le recourant a perçu chaque année un bonus entre 2018 et 2021 et il n'établit pas qu'il en irait différemment pour les années suivantes, de sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de considérer que son versement est effectif et régulier (cf. supra consid. 3.1).
Cela étant, compte tenu des principes susrappelés (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire en arrêtant son revenu à 26'000 fr. par mois, en procédant à une moyenne des revenus mensuels qu'il avait réalisés les trois dernières années (27'736 fr. en 2019, 28'296 fr. en 2020 et 22'391 fr. en 2021 / 3). D'une part, au vu de ces derniers chiffres - que le recourant ne remet pas valablement en cause -, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir retenu que l'on était en présence de revenus fluctuants et non en diminution constante. D'autre part, il n'est pas établi qu'un calcul du revenu mensuel du recourant sur les cinq plutôt que sur les trois dernières années conduirait à un résultat différent et qu'ainsi il serait critiquable de s'en tenir à la durée indicative de trois ans posée par la jurisprudence comme l'a fait la Cour de justice.
Il suit de là qu'autant que recevables, les critiques du recourant concernant l'établissement de ses revenus doivent être rejetées.
3.3.
3.3.1. En lien avec les bonus de l'intimée, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas les avoir pris en considération. Après avoir relevé en préambule que l'intimée avait fait montre d'une certaine opacité quant à l'état de ses revenus tout au long de la procédure, il rappelle qu'elle avait perçu de ses anciens employeurs des bonus de 16'984 fr. en 2019, de 13'500 fr. en 2020 et de 5'500 fr. sur les six premiers mois en 2021. Si elle n'avait pas touché de bonus durant la deuxième moitié de l'année 2021, après avoir travaillé d'août à décembre pour une société qui avait dû la licencier faute de liquidités, elle avait trouvé un nouvel emploi dès janvier 2022. Son contrat de travail actuel prévoyait le versement d'un bonus représentant le 15% de son salaire, soit 22'500 fr., ce qui était en ligne avec les bonus qu'elle avait perçus les années précédentes. Ce bonus, dont le montant était déterminé, était un " target bonus ". Il dépendait donc uniquement de sa performance personnelle et n'avait rien de discrétionnaire. Il devait être considéré comme acquis, ce d'autant que l'intimée avait obtenu des bonus " relativement similaires " de ses anciens employeurs. Le fait qu'elle avait indiqué ne pas avoir reçu de bonus pour l'année 2022 par courrier du 29 mars 2023 n'était pas pertinent, étant donné qu'elle avait toujours perçu ses bonus en avril de l'année suivante, comme c'est la règle dans ces sociétés. D'ailleurs, elle avait produit le 9 février 2023 une attestation de son employeur indiquant qu'elle pouvait être éligible pour un bonus mais qu'il n'était pas garanti. Selon le recourant, il semblait " certain " que si effectivement elle n'avait pas reçu de bonus en 2022, l'employeur l'aurait indiqué dans son attestation. Le fait qu'elle invoquait que son certificat de salaire 2022 n'en faisait pas état était " une allégation sans aucune preuve qui a[vait] pourtant été prise au pied de la lettre par la cour [cantonale], qui en a[vait] même oublié tous ses précédents bonus ". En tout état, dite autorité aurait dû faire une moyenne des bonus reçus par l'intimée durant les dernières années et pas simplement partir du principe qu'elle n'en percevrait plus jamais, sauf à verser dans l'arbitraire. Le résultat auquel l'arrêt entrepris arrivait était tout autant arbitraire puisque la Cour de justice avait pris en considération ses trois derniers bonus et qu'elle n'avait pas retenu de bonus pour l'intimée, pour le seul motif qu'elle n'en avait pas perçu en 2022, alors même qu'aucune attestation de son employeur le confirmant eut été produite.
3.3.2. Le recourant n'explique pas en quoi la prétendue opacité dont l'intimée aurait fait preuve durant la procédure serait pertinente pour la prise en considération du bonus, de sorte que cette remarque est dénuée de portée. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le bonus de l'intimée était toujours versé en avril ne repose sur aucune pièce du dossier et le recourant ne démontre pas qu'il s'agirait d'une pratique dans le domaine où elle travaille, cet élément ne pouvant au demeurant pas être qualifié de fait notoire (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid. 1; 135 III 88 consid. 4.1). N'est pas davantage établi le constat selon lequel les bonus versés par les anciens employeurs de l'intimée présentent des similitudes à celui prévu dans son contrat actuel, dans la mesure notamment où le recourant ne précise pas à quelles conditions l'intimée s'était vue verser un bonus dans le cadre de ses précédents emplois. En outre, la déduction tirée du contenu de l'attestation de l'employeur de l'intimée relève de la conjecture, de sorte qu'elle ne saurait être prise en compte. Ne saurait pas non plus être prise en compte en raison de son caractère incompréhensible, la considération portant sur l'absence de force probante du certificat de salaire 2022 de l'intimée. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait que le contrat de travail actuel de l'intimée prévoit un " target bonus " correspondant à 15% du salaire ne conduit pas à retenir que le versement d'un bonus est garanti, ni les objectifs ni la probabilité de les atteindre n'étant connus.
En définitive, l'argumentation du recourant s'épuise dans des considérations essentiellement appellatoires, basées sur des faits non établis ou de simples suppositions. Une telle critique n'est pas propre à démontrer que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure un bonus dans les revenus de l'intimée, en raison de son changement d'emploi et de l'absence de versements effectifs et réguliers de bonus liés à ce changement (cf. supra consid. 3.1 in fine).
4.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 276, 285 et 286 al. 3 CC , le recourant conteste la manière dont les frais des enfants ont été répartis entre lui et l'intimée. Il sera d'emblée relevé que l'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, en tant que le recourant reprend le résultat de ses critiques relatives aux revenus des parties (cf. supra consid. 3), il n'en sera pas tenu dans le traitement du présent grief.
4.1.
4.1.1. Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3).
En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC; par exemple les allocations familiales).
Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique; ils doivent être mis en oeuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt 5A_300/2022 du 15 juin 2022 consid. 4). À cet égard, il a en particulier été jugé, en lien avec le versement d'une contribution d'entretien d'un enfant majeur, où seule la capacité contributive des parents est déterminante, que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le père à contribuer à l'entier de l'entretien financier de l'enfant, compte tenu du disponible confortable du père de 6'345 fr. avant paiement de la contribution - et 4'045 fr. après paiement - alors que la mère disposait d'un disponible de 500 fr., le disponible du père correspondant ainsi à plus du 90% des disponibles cumulés des parents (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).
Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.4; 5A_24/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5.4; cf. PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 1/2024 p. 37 s.); le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.1.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêts 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 in FamPra.ch 2003 p. 428). Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (AESCHLIMANN, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, no 25 ad art. 286 CC; FOUNTOULAKIS, in Basler kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 15a ad art. 286 CC et l'arrêt cantonal cité).
4.2. La Cour de justice a considéré qu'au vu des revenus et des charges des époux retenus, l'écart entre les soldes mensuels respectifs de ceux-ci était plus important que celui constaté dans le jugement de première instance puisque le mari disposait d'un solde de 12'400 fr. et l'épouse d'un solde de 3'700 fr. Par conséquent, il se justifiait de faire supporter à l'épouse uniquement les frais des enfants se rapportant à leur participation à son loyer (413 fr.) et leur entretien courant lorsqu'elle en avait la charge (200 fr.). Pour sa part, le mari prendrait en charge le solde des charges des enfants, soit 2'353 fr. (2'966 fr. - 413 fr. - 200 fr.). Après avoir confirmé la part d'excédent de 600 fr. par enfant arrêtée dans le jugement de première instance, la Cour de justice l'a également mise à la charge du mari pour le même motif. Elle a ainsi condamné le mari à verser à l'épouse la somme arrondie de 2'000 fr. par mois et par enfant (2'353 fr. de frais entrant dans le minimum vital du droit de la famille + 600 fr. de part à l'excédent - 455 fr. de participation des enfants à son loyer - 200 fr. d'entretien de base - 300 fr. d'allocations familiales perçues par l'épouse), à charge pour l'épouse de s'acquitter des frais des enfants. Elle a terminé son raisonnement en constatant qu'après paiement des charges des enfants, le disponible du mari serait encore de 7'120 fr. (12'430 fr. - 2 x (2'000 fr. + 455 fr. + 200 fr.)) et celui de l'épouse de 3'064 fr. (3'690 fr. + 2 x 300 fr. - 2 x (413 fr. + 200 fr.)). Finalement, la Cour de justice a considéré qu'il fallait également condamner le mari à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs.
4.3. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir mis à sa charge la quasi-totalité des charges afférentes aux enfants, ainsi que l'entier de l'excédent et des frais extraordinaires les concernant, alors qu'il en avait la garde à hauteur de 50% du temps et que l'intimée percevait un salaire confortable de 11'060 fr. net selon les chiffres retenus dans son arrêt. Selon le recourant, en procédant ainsi, la Cour de justice aurait fait fi de la jurisprudence prévoyant qu'en cas de garde alternée parfaite, chaque parent doit contribuer en fonction de sa capacité contributive. Dans la mesure où l'intimée percevait les allocations familiales, elle devait débourser 626 fr. pour ses deux enfants, ce qui correspondait à environ 9% du budget total de 6'532 fr., excédent de 600 fr. par enfant compris. Or, la proportion entre son disponible et celui de l'intimée était de 77-23%, et non de 91-9%. C'était donc dans cette proportion que devaient être réparties les charges effectives des enfants, la part de l'excédent de 600 fr. revenant à chaque enfant, ainsi que leurs besoins extraordinaires. S'agissant de l'excédent, le recourant rappelle que le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de garde alternée, il était arbitraire de ne pas partager par moitié la part de l'excédent des enfants, puisque précisément les enfants sont la moitié du temps avec chacun des parents et que ceux-ci doivent donc bénéficier de manière égale de l'excédent.
4.4. Il est vrai que la jurisprudence a déjà retenu qu'il convient de répartir la part de l'excédent revenant aux enfants par moitié entre les parents dans une situation où ceux-ci se partagent la garde des enfants de manière égale. Cela a toutefois été admis dans des cas où il n'était pas établi que les circonstances concrètes justifient une répartition différente, notamment parce qu'il n'était pas démontré que l'un des parents payait une part des frais de loisirs des enfants plus importante que l'autre (cf. supra consid. 4.1.1 in fine et les arrêts cités). En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que les circonstances du cas d'espèce, soit en particulier la différence importante de capacité contributive des parties, justifiait de déroger à une stricte répartition de l'entretien des enfants proportionnellement aux disponibles respectifs des parties. Or, en tant que le recourant se limite à rappeler le principe d'une répartition par moitié de la part de l'excédent des enfants lorsque les parents prennent en charge les enfants de manière égale, il ne démontre pas que les circonstances imposaient ici de s'en tenir à ce principe, étant par ailleurs relevé qu'il incombe à l'intimée de s'acquitter de l'entier des frais relatifs aux enfants, lesquels comprennent les frais de danse, de piscine et de judo, dont le recourant relève, sans remettre en cause leur existence, qu'ils avaient été allégués par l'intimée dans sa demande du 23 décembre 2020.
Cela étant, dans la mesure où il ressort des constatations de l'arrêt entrepris - non remises valablement en cause (cf. supra consid. 3) - que le recourant dispose d'un disponible de plus de quatre fois supérieur à celui de l'intimée avant prise en charge de l'entretien des enfants par les parties et que ce disponible demeure plus de deux fois supérieur à celui de l'intimée une fois l'entretien des enfants couvert conformément à la répartition prévue dans l'arrêt entrepris, la solution retenue par la Cour de justice de faire supporter à celle-ci les frais des enfants se rapportant à leur participation à son loyer et à la moitié du minimum vital LP ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il sera de surcroît constaté que la part de l'excédent revenant aux enfants, arrêtée à 600 fr. par mois en instance cantonale sans que cela soit remis en cause devant le Tribunal fédéral, est près de deux fois moins élevée que celle obtenue selon le principe des " petites têtes ", de sorte que le résultat auquel arrive la Cour de justice n'apparaît pas contraire à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le grief du recourant doit donc être rejeté, en tant qu'il concerne la répartition de la charge financière des enfants entre les parents.
Il en va de même de la critique en lien avec la mise à la charge du recourant de l'entier des frais extraordinaires des enfants, dont le recourant se borne à soutenir qu'ils devraient être soumis aux mêmes principes; le fait que la doctrine relève que ces frais doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature apportées par chacun d'eux (cf. supra consid. 4.1.2), ne s'oppose pas à ce que le juge puisse s'écarter d'une répartition proportionnelle en faisant usage de son pouvoir d'appréciation dans les cas où, comme en l'occurrence, la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui a été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Piccinin