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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_271/2024  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Salman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 4 avril 2024 (S2 22 20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1962, disposant d'un CFC de ramoneur, travaillait depuis 1989 comme agent d'exploitation spécialisé auprès de l'entreprise B.________ SA. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 3 juillet 2019, il a fait une chute en montagne dans le cadre de son travail. Il a subi notamment une fracture ouverte du pilon tibial de la jambe droite. La CNA a pris en charge le cas. L'assuré a dû se soumettre à plusieurs interventions chirurgicales à l'Hôpital C.________ et à l'Hôpital D.________ à U.________. L'évolution a été défavorable et une amputation transtibiale droite a dû être effectuée le 30 avril 2020 en raison d'un retard de consolidation, avec pseudarthrose septique et insuffisance vasculaire.  
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) du 4 mars au 30 avril 2020, puis du 5 mai au 7 août 2020 pour rééducation intensive et appareillage prothétique. À la suite d'une consultation multidisciplinaire, la doctoresse E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin associée à la CRR, a rapporté, le 1er octobre 2020, une bonne évolution à presque cinq mois de l'amputation. Elle a listé les limitations fonctionnelles suivantes: pas de position prolongée debout, pas de marche en terrain irrégulier ou en pente, pas de montée ou descente d'escaliers de manière fréquente, pas de port de charges de plus de 10 kg de manière fréquente et montée ou descente d'échelle très occasionnellement seulement. La marche sur les échafaudages devait être évitée et l'assuré devait pouvoir utiliser des bâtons de marche pour la marche prolongée. La doctoresse E.________ a précisé qu'il pourrait y avoir encore quelques petits progrès fonctionnels à l'avenir. Elle a recommandé une reprise de travail à temps partiel ou à but thérapeutique afin d'évaluer la tolérance de l'assuré à la prothèse dans un environnement professionnel de manière progressive. 
Dans le cadre d'une réunion commune du 11 janvier 2020 entre la CNA, l'Office cantonal Al du Valais (ci-après: OAl), l'employeur et l'assuré, l'employeur a observé que la reprise de l'ancienne activité serait difficile dans la mesure ou l'organisation du travail ne permettait pas de regrouper les activités compatibles avec l'état de santé de son employé pour obtenir un taux de 100 %. Après avoir examiné les différentes possibilités au sein de son entreprise, l'employeur a indiqué le 17 février 2021 qu'il pouvait proposer à l'assuré une occupation à 65 %. Le case manager de la CNA a alors expliqué qu'il n'était pas certain que la CNA indemnise les 35 % restants, compte tenu de l'exigibilité retenue par la doctoresse E.________ et du fait que l'activité proposée par l'employeur n'était pas la plus adéquate. 
Le 1er mars 2021, la doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine intensive, médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmée que l'on pouvait exiger de l'assuré l'exercice d'une activité adaptée à plein temps et avec un plein rendement, sous réserve de pauses régulières (minimum quatre par jour) afin de soigner le moignon. 
À des fins thérapeutiques, l'assuré a repris le travail à la demi-journée le 24 mai 2021 pour trois semaines. Cet essai a été prolongé dès le 21 juin 2021 afin d'obtenir une durée suffisante d'évaluation en vue de la suite. Lors d'un deuxième bilan de la reprise, du 4 août 2021, le rendement net (sur une présence à la demi-journée de cinq heures) a été fixé à 40 % du 19 juillet au 31 août 2021 et à 50 % pour le mois de septembre 2021. 
L'état de santé de l'assuré étant stabilisé, la CNA a mis fin, par courrier du 11 août 2021, au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 30 septembre 2021 (sous réserve de contrôles médicaux et des traitements symptomatiques). 
Par décision du 17 septembre 2021, la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité d'un taux de 25 % dès le 1er octobre 2021. Elle a notamment déterminé le revenu d'invalide sur la base des données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En outre, elle lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 35 %. 
L'assuré a été engagé à un taux d'activité de 60 % auprès de l'entreprise B.________ SA dès le 1er octobre 2021. 
 
A.b. Par décision sur opposition du 31 janvier 2022, la CNA a rejeté l'opposition formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.  
 
A.c. Par décision du 21 avril 2022, l'OAI a accordé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2020, au motif que, dès le 16 septembre 2020, toute activité légère et adaptée à son état de santé était exigible de sa part, à 100 %, avec un rendement normal; dès lors, elle a fixé le taux d'invalidité à 32 %.  
 
B.  
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 31 janvier 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que lui soit octroyée une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 40 % à compter du 1er octobre 2021. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvel arrêt. 
La CNA, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 25 %, singulièrement sur le revenu d'invalide de 65'281 fr. retenu par la cour cantonale sur la base des revenus statistiques ressortant de l'ESS. Le recourant ne conteste ni le revenu sans invalidité (de 87'075 fr.) ni le taux de l'IPAI déterminés par l'intimée.  
 
3.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi ou le refus d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).  
 
4.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
5.  
 
5.1. La cour cantonale a considéré que le recourant avait repris son activité habituelle à un taux de 60 %. Toutefois, il ressortait des appréciations des doctoresses E.________ et F.________, dont la valeur probante n'était pas contesté par le recourant, que ce dernier était à même d'exercer une activité à plein temps et rendement à condition de respecter certaines limitations fonctionnelles. Dès lors, en travaillant à un taux de 60 %, il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail. L'intimé avait ainsi à juste titre déterminé le revenu avec invalidité en se référant aux données issues de l'ESS. Par ailleurs, l'intimée ne lui avait donné aucune assurance que le taux d'invalidité serait calculé sur la base du revenu réalisé après l'atteinte à la santé auprès de B.________ SA. Au contraire, elle lui avait indiqué à plusieurs reprises qu'une activité adaptée à plein temps et avec un plein rendement était exigible de sa part et qu'elle n'indemniserait peut-être pas une perte de 35 % qui résulterait d'un engagement à 65 % auprès de B.________ SA.  
 
5.2. Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, le recourant fait valoir pour la première fois que sa capacité résiduelle de travail serait en réalité uniquement de 75 %; au surplus, selon l'avis de la doctoresse F.________, il aurait besoin de pauses régulières dans son emploi (au minimum quatre par jour) afin de soigner son moignon. Le recourant soutient par ailleurs, en substance, que les premiers juges auraient violé le droit fédéral parce qu'ils n'auraient pas pris en considération qu'il était âgé de 59 ans au moment de la naissance du droit à la rente le 1er octobre 2021, qu'il était employé de l'entreprise B.________ SA depuis 1989, soit plus de 30 ans au jour de l'accident et qu'il ne disposait pas de qualification particulière, outre le CFC de ramoneur. Or, si elle avait tenu compte de ces aspects, la cour cantonale aurait du constater qu'il lui était impossible de trouver une autre place que celle à 60 % auprès de son ancien employeur, en raison de son état physique et de la réalité du marché du travail. La reprise de son poste à un taux réduit aurait ainsi été la seule et unique solution concrète qui se serait proposée à lui. À titre subsidiaire, le recourant soutient qu'un abattement de 25 % devrait être admis, notamment en raison de ses limitations fonctionnelles, de son âge et du fait qu'il avait été employé plus de 30 ans par le même employeur, si l'évaluation du revenu avec invalidité sur la base des valeurs statistiques était confirmée.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant ne motive pas son allégation relative à la capacité de travail limitée à 75 %, qui est d'ailleurs un fait nouveau inadmissible en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Il est vrai que la doctoresse F.________ a admis le besoin de pauses régulières, ce qui pourrait justifier l'admission d'une diminution de rendement de l'ordre de 10 %. La question peut toutefois être laissée ouverte au regard de ce qui suit.  
 
6.2. Le recourant soutient que, durant toute la procédure administrative, l'intimée n'aurait proposé aucune autre démarche de réinsertion que celle chez son ancien employeur. Il serait donc contraire à la bonne foi de lui reprocher indirectement cette réinsertion, en lui imposant un autre emploi. À ce propos, il sied de rappeler que la réadaptation professionnelle incombe en principe aux organes de l'assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA et art. 15 ss LAI). En l'espèce, l'OAI a constaté, dans le rapport du 3 novembre 2021 concernant la réadaptation ainsi que dans son projet de décision du 8 novembre 2021, qu'un droit théorique à un reclassement (art. 17 LAI) existait, dès lors que l'activité exercée auparavant n'était plus réalisable à 100 %; toutefois, les conditions subjectives du droit à cette mesure n'étaient pas réalisées, parce que le recourant souhaitait conserver son activité habituelle adaptée à 60 %. Le grief soulevé par le recourant est ainsi infondé. La cour cantonale a en outre exposé à juste titre que le principe général de l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales, ancré notamment à l'art. 21 al. 4 LPGA, exige de l'assuré de mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 129 V 460 consid. 4.2).  
 
6.3.  
 
6.3.1. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des protocoles d'entretien cités que le recourant ne peut pas reprendre l'activité qu'il avait exercé auprès de B.________ SA avant l'accident à cause des limitations fonctionnelles qu'il présente. L'employeur a fait un effort pour lui attribuer des travaux qui sont adaptées à ces limitations et qu'il est encore en mesure d'accomplir. Cependant, l'employeur a souligné qu'il n'a pas la possibilité de regrouper certaines activités pour en faire une occupation à 100 % en raison de l'organisation du travail et qu'il ne pourra pas toujours assurer une occupation durable de 65 à 70 %. Finalement, il a engagé le recourant dès le 1er octobre 2021 à un taux de 60 %. Ce taux d'occupation est ainsi dû principalement à l'impossibilité pour l'employeur d'offrir au recourant un taux d'activité supérieur.  
 
6.3.2. Si une augmentation du taux d'occupation n'est pas possible selon les indications de l'employeur, le revenu correspondant à la capacité de travail résiduelle (dépassant le taux d'activité effectivement mis en oeuvre), peut être déterminé, selon la jurisprudence, en fonction des donnés statistiques, pour autant qu'une telle possibilité de gain puisse être réalistement envisagée au regard du marché du travail équilibré (arrêts 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4; 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7 et 8, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 30 ad art. 16 LPGA).  
 
6.3.3. En l'espèce l'employeur n'a pas pu proposer un taux d'occupation supérieur à 60 %. Le maintien de cet emploi est par ailleurs justifié au vu des circonstances. En ce qui concerne le salaire exact dès le 1er octobre 2021, il ne figure pas au dossier, mais le recourant admet que sa perte de gain, s'il travaille à 60 % exclusivement pour B.________ SA, est de 40 %. On peut ainsi partir du principe que son revenu effectif se situe à 60 % du salaire de 87'075 fr. qu'il gagnait avant l'accident, soit autour de 52'245 fr. Compte tenu de l'éventail d'emplois diversifiés disponibles sur le marche équilibré du travail, la nature et l'importance des troubles présentés par le recourant ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité professionnelle à 40 %.  
 
6.3.4. Par conséquent, il sied de déterminer le revenu d'invalidité sur la base du salaire que réalise le recourant pour son activité de 60 % auprès de B.________ SA et d'y ajouter un salaire hypothétique, qui est pris en compte à raison de 40 %. Ce dernier se détermine sur la base de l'ESS 2018 (tableau TA1_tirage_skill_level, total homme, niveau de compétence 1, en tenant compte de l'horaire normal de travail de la branche économique et de l'évolution des salaires nominaux, soit 68'761 fr. 80, selon le calcul de l'intimée qui n'est pas remis en question par le recourant). Pour une activité à 40 %, il correspond à un montant de 27'504 fr. 70. Même en prenant en considération, par hypothèse, un abattement maximal de 25 %, le revenu à prendre en considération (20'628 fr. 50), additionné à celui réalisé auprès de B.________ SA (52'245 fr.), exclurait un taux d'invalidité supérieur à celui constaté par l'intimée. Il n'en va pas différemment en prenant en considération une diminution de rendement de 10 % pour tenir compte de la nécessité de faire des pauses. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart