Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_398/2022  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 27 juin 2022 (AI 153/21 - 206/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1969, a travaillé en tant qu'employée de maison et de femme de ménage. A l'invitation de son assureur perte de gain en cas de maladie, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 17 avril 2019. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à CEMEDEX SA, Centre médical expertises à Fribourg (ci-après: CEMEDEX). Dans leur rapport du 20 novembre 2020, les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, C.________, spécialiste en médecine interne générale, et D.________, spécialiste en rhumatologie, ont posé les diagnostics suivants: douleurs du genou gauche sur début de dégénérescence fémoro-tibiale interne, arthoroscopie le 14 février 2013, M17.0; aponévrosite plantaire bilatérale plus importante à gauche qu'à droite, M72.2; plainte cervicale sans support anatomique; fibromyalgie; trouble anxio-dépressif mixte, F41.2; obésité exogène; stéatose hépatique, status variqueux bilatéral. Pour les experts, la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle était nulle depuis octobre 2018, puis de 30% depuis juillet 2020 augmentant progressivement à 100% trois mois après le traitement de l'aponévrosite plantaire par infiltration; depuis toujours, elle était de 100% dans une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles retenues. Dans son rapport du 21 décembre 2020, le docteur E.________, médecin au Service médical régional, a fait siennes les conclusions des experts de CEMEDEX, précisant toutefois qu'il lui semblait peu probable que la capacité de travail dans l'activité habituelle aurait augmenté jusqu'à 100% même après le traitement de l'aponévrosite plantaire. L'office AI a ainsi admis que la capacité de travail était de 30% dans l'activité habituelle dès le 1er juillet 2020 et de 100% (depuis toujours) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (éviter les positions à genou ou accroupie, le travail en hauteur [échelle, escabeau, tabouret, échafaudage], les montées et les descentes d'escalier répétées et les marches prolongées). 
Par décision du 25 mars 2021, l'office AI a nié le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité (mesures professionnelles et rente d'invalidité), le taux d'invalidité étant fixé à 14%. Il lui a préalablement accordé une aide au placement dans le cadre de la recherche d'un emploi adapté (communication du 15 janvier 2021). 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par arrêt du 27 juin 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2019, voire de mesures professionnelles, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI et plus subsidiairement au tribunal cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2). 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2019, subsidiairement à des mesures professionnelles. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il porte plus particulièrement sur le point de savoir si les premiers juges étaient en droit de se fonder sur l'expertise de CEMDEX pour évaluer la nature des atteintes à la santé de l'assurée et leur caractère incapacitant.  
 
3.2. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles relatives aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA), d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi que celles qui se rapportent à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Dans une première partie de son mémoire, intitulée "Droit de la recourante à des prestations AI", la recourante allègue différents faits et en déduit, sous forme d'affirmations non étayées, un droit à une rente d'invalidité. Ce faisant, elle méconnaît les conditions auxquelles le Tribunal fédéral s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente (consid. 1 supra). En effet, elle ne démontre pas que les faits retenus dans l'arrêt attaqué auraient été établis de manière arbitraire. Il ne sera partant pas tenu compte des faits ou des autres allégations de fait appellatoires exposées dans cette partie de son recours.  
 
4.2. La recourante soutient que le rapport de CEMEDEX du 20 novembre 2020 ne résulte pas d'une étude fouillée, que les examens entrepris ne peuvent être considérés comme complets et que les éléments et conclusions retenus par les experts sont incohérents, inconsistants et mal fondés. En ce qui concerne l'expert rhumatologue de CEMEDEX, elle déclare qu'il fait preuve de malhonnêteté et de mauvaise foi, que son évaluation de la capacité de travail est absolument erronée et choquante, notamment en raison du fait que la durée de l'examen était trop brève, qu'aucun examen sérologique et radiologique n'a été réalisé et que les clichés radiologiques n'ont pas été examinés. Quant à l'expertise psychiatrique, la recourante reproche à l'expert psychiatre de n'avoir mentionné ni trouble de l'attention ni trouble de la mémoire après son bref examen, alors que son psychiatre traitant, le docteur F.________, qui la suit régulièrement et dont les conclusions sont bien motivées, avait attesté des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire, en particulier dans les rapports des 1er novembre 2021 et 1er mars 2022 produits en instance cantonale. Elle en déduit que l'expert a conclu péremptoirement à l'absence de trouble dépressif récurrent et d'un syndrome douloureux somatoforme.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En ce qui concerne le volet somatique, l'instance précédente a déjà répondu de manière convaincante et motivée aux critiques de la recourante relatives au rapport d'expertise, notamment en ce qui concerne la durée des examens médicaux ou l'absence d'examens complémentaires. Ainsi, les premiers juges ont retenu que les experts avaient justifié leurs diagnostics somatiques et leurs évaluations sur la base d'éléments objectifs du dossier (en particulier le rapport de radiographies du rachis cervical, dorsal et lombaire du 8 mars 2018). De même, l'instance précédente a relevé que les gonflements sur différentes parties corporelles dont la recourante se plaignait n'avaient pas été constatés lors de l'examen clinique. En ce qui concerne le reproche d'absence d'examen sérologique, il ne ressortait pas des rapports médicaux qu'un tel examen eût été nécessaire. De plus, les experts s'étaient prononcés en fonction de l'ensemble de la situation médicale. Le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter de ces constatations. Elles ne sont en effet pas remises en question par les affirmations appellatoires de la recourante sur le gonflement invalidant de ses membres inférieurs ou l'absence d'investigations des douleurs.  
Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, le fait que le médecin du SMR s'est écarté des conclusions de l'expert rhumatologue quant à la capacité de travail de la recourante dans l'activité habituelle ne démontre pas "la malhonnêteté et la mauvaise foi" du docteur D.________. Une appréciation divergente de la capacité de travail de la personne assurée entre deux médecins est fréquente en pratique et ne saurait être invoquée pour les discréditer, sous l'angle de leur probité ou de leurs compétences. 
 
4.3.2. A propos du volet psychiatrique, les premiers juges ont considéré, au sujet du trouble de l'attention et de la mémoire, qu'aucun des rapports médicaux du psychiatre traitant n'en faisait état objectivement, sous réserve de la mention, au titre de symptômes, d'une diminution de la concentration et de l'attention, cependant sans autre précision. Ils ont également relevé, au sujet du trouble dépressif, que l'expert avait retenu de tels symptômes à l'instar du psychiatre traitant, mais sans leur reconnaître l'intensité nécessaire pour diagnostiquer un trouble dépressif récurrent, que le psychiatre traitant n'avait du reste guère étayé.  
La recourante ne démontre pas que ces constatations seraient manifestement erronées. Elle présente sa propre appréciation de sa situation médicale en contestant simplement les conclusions de l'expertise de CEMEDEX en leur opposant celles de son psychiatre traitant, sans critiquer les considérations de la juridiction cantonale. Son argumentation ne met pas en lumière d'erreurs ou de contradictions significatives susceptibles de jeter le doute sur les conclusions de CEMEDEX ou de les infirmer, singulièrement celles qui se rapportent à la capacité de travail dans une activité adaptée. Elle ne suffit donc pas à établir l'arbitraire de l'appréciation des premiers juges et les constatations de faits auxquelles ils ont procédé à la lumière de cette expertise. 
 
4.4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale. Le recours est infondé.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud