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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_210/2023  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 13 avril 2023 (ACPR/274/2023 - P/23690/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Sous mandat d'amener depuis le 15 juin 2022, A.________, ressortissant belgo-suisse né en 2000, domicilié à Genève et étudiant en sociologie à l'Université, a été appréhendé le 15 mars 2023 et placé en détention provisoire sous la prévention de violation de domicile, d'incendie intentionnel et de dommages à la propriété. Il lui est reproché d'avoir, le 4 janvier 2022, de concert avec des tiers non encore identifiés, sur le site de l'exploitation d'une gravière [...], bouté le feu à des engins de chantier qui seront mis hors d'usage, en avoir endommagé et saboté d'autres et avoir sprayé des inscriptions menaçantes et insultantes sur des façades de bureaux. Le prévenu a constamment refusé de s'exprimer, sauf à contester les faits reprochés. Son ADN a été relevé sur l'embouchure d'un bidon d'essence retrouvé sur les lieux de l'incendie (il a demandé la suppression et la destruction de cette analyse, au moyen d'un recours pendant devant la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève). Un gant, saisi non loin de véhicules calcinés, comporte des traces ADN qui ne correspondent pas à son profil. 
La police a découvert des bidons d'essence et saisi des téléphones portables, des clés USB et un ordinateur, dans la colocation où A.________ résidait. L'exploitation du contenu de certains des appareils électroniques est suspendue à une décision sur les scellés qui y ont été apposés à la demande de la défense; A.________ a refusé d'en donner les codes d'accès. Le résultat de données rétroactives de téléphonie montre que le téléphone portable de A.________ a activé des antennes du secteur le plus proche de la gravière, dans la soirée du 25 décembre 2021, ainsi qu'à proximité d'un autre site de l'exploitant [...]. 
Le casier judiciaire de A.________ ne comporte aucune condamnation, mais signale une ordonnance pénale (frappée d'opposition et dont le traitement est joint à la présente procédure pénale), rendue à la suite d'un sprayage d'une façade d'un centre commercial. 
 
B.  
Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 juin 2023, en raison du risque de collusion. Par arrêt du 13 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 17 mars 2023. En substance, l'instance précédente a considéré que la tenue de débats requis à l'appui de son recours cantonal (cf. art. 390 al. 5 CPP) n'était pas justifiée, que le prévenu ne contestait pas les charges suffisantes quant à sa participation aux faits du 4 janvier 2022, qu'il existait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de palier et, enfin, que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, de constater une violation du droit à une audience publique, ainsi que du droit à la liberté et, enfin, d'ordonner sa libération immédiate, assortie le cas échéant de mesures de substitution. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une audience de débats publics, puis qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. A.________ requiert aussi l'assistance judiciaire. Le 26 avril 2023, le recourant transmet encore un courrier du 24 avril 2023 adressé à son avocat par le ministère public genevois. 
La cour cantonale persiste dans sa décision et le ministère public conclut au rejet du recours. Par acte du 5 mai 2023, le recourant a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). Par ailleurs, à teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
A l'appui de son recours, le recourant produit notamment un extrait d'un article paru le 14 avril 2023 dans le quotidien "20 minutes", ainsi qu'un courrier du 24 avril 2023 dans lequel le ministère public informe l'avocat du recourant que la transmission de l'arrêt attaqué aux journalistes était justifiée au vu du large traitement médiatique de la détention de son mandant et des propos tenus par certains manifestants - ayant protesté contre cette détention devant le Palais de justice - qui avaient notamment déclaré aux médias qu'il s'agirait d'une "incarcération strictement politique". Ces deux documents sont postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc de nova, qui échappent à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences accrues de motivation précitées, en quoi ces éléments seraient pertinents pour l'issue du présent litige. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 
Dans un grief intitulé "De l'appréciation arbitraire des faits", le recourant affirme que, par courrier du 23 mars 2023, il aurait signalé au ministère public qu'il ne s'opposait pas à l'exploitation des données disponibles sur les supports séquestrés pour la période du 1 er décembre 2021 au 4 février 2022. Cet élément ne ressort toutefois pas de l'arrêt entrepris, ni des pièces produites par le recourant. Cet allégué est dès lors irrecevable et il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à une audience publique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Il met en avant le besoin d'un contrôle du public sur le travail des autorités judiciaires, en particulier dans un contexte politique de forte mobilisation à l'encontre du Groupe B.________. Il soutient qu'il existerait un intérêt public majeur à ce que la question de sa détention, pour avoir prétendument commis des infractions à l'encontre du Groupe B.________, fasse l'objet d'une audience publique. 
Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". 
La critique du recourant est mal fondée dès lors que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas en l'espèce. En effet, contrairement au juge du fond, le juge de la détention ne statue pas sur un acte d'accusation en matière pénale au sens de cette disposition (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP-2005], FF 2006 p. 1130; cf. DANIEL LOGOS, in Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand CPP, 2 e éd. 2019, n° 21 ad art. 225 CPP; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n° 9 ad. art. 69 CPP; cf. également ATF 114 Ia 182 consid. 3c; arrêts 1B_13/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 1P.625/1991 du 18 octobre 1991 consid. 2 in SJ 1992 188; 1P.558/1993 du 14 octobre 1993 consid. 2b).  
Pour le surplus, si le CPP prévoit que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP; arrêts 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1; 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (cf. arrêt 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1; Message CPP-2005, FF 2006 1297 ch. 2.9.2). En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer dans son mémoire de recours devant l'instance précédente sur les motifs de sa détention et il a eu la possibilité de se prononcer sur les déterminations des autorités précédentes. En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun motif justifiant des débats au sens de l'art. 390 al. 5 CPP. Il a en particulier fait valoir son droit au silence tant devant la police que devant le ministère public. De plus, une audience publique à ce stade de l'instruction pourrait nuire à l'enquête dès lors que les éventuels coauteurs pourraient obtenir des informations sur la procédure avant d'avoir pu être identifiés et entendus. 
 
4.  
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier son placement en détention provisoire. En revanche, il conteste l'existence d'un risque de collusion. Il nie en substance la participation de tiers, précisant notamment que le gant litigieux retrouvé sur place appartient très certainement à une personne travaillant sur ce site. Il souligne que le prétendu risque qu'il influence les déclarations de tiers serait réduit, compte tenu du délai de 15 mois écoulés depuis les faits survenus le 4 janvier 2022, ainsi que de la médiatisation de sa détention; toute personne éventuellement impliquée aurait disposé du temps largement suffisant pour réduire les risques d'identification, voire se préparer à une éventuelle audition. 
 
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1). 
 
4.2. En l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, le profil ADN d'une tierce personne prélevé sur un gant retrouvé à proximité de véhicules calcinés constitue, quoi qu'en dise le recourant, un indice que celui-ci n'était pas seul sur les lieux ce soir-là. Il ressort en outre des constatations non contestées de l'arrêt attaqué que le recourant s'était prévalu d'un appel diffusé sur internet après son arrestation, pressant tout "militant" à se débarrasser au plus vite de ce qui serait "incriminant". De plus, à ce stade de l'enquête, la cour cantonale pouvait tenir compte de la lettre envoyée au recourant à la prison de Champ-Dollon par son colocataire qui lui écrivait notamment qu'"on a trop pas vu le truc venir", laissant présager une pluralité de personnes impliquées. Au vu des éléments précités, mais également des nombreux dommages commis sur les lieux et du mobile politique manifeste de l'infraction - mobile reconnu par le recourant même s'il conteste être l'auteur de l'infraction -, la cour cantonale pouvait considérer qu'il était probable que ce dernier n'ait pas agi seul.  
En l'occurrence, l'analyse des téléphones portables et ordinateur du prévenu, actuellement en cours, doit permettre d'identifier les éventuels comparses du recourant. Compte tenu des investigations qui restent à mener, il convient d'éviter que le recourant, par une intervention directe, ne tente d'influencer les déclarations des personnes potentiellement impliquées ou qu'il fasse disparaître des preuves. Le recourant soutient, pour relativiser le risque de collusion que, au vu des informations parues dans la presse, les éventuels co-auteurs auraient eu l'occasion de se préparer. Il méconnaît cependant que la diffusion d'informations par les médias n'est pas comparable à une intervention directe du prévenu qui pourrait agir plus efficacement et se concerter avec d'autres personnes s'il était remis en liberté. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait retenir que son refus de faciliter tout accès à ses appareils électroniques participait au risque de collusion, tout comme le fait qu'il persistait à faire valoir son droit au silence. Le fait que plus de 15 mois se sont écoulés depuis les actes survenus en janvier 2022 n'est pas déterminant, puisque c'est seulement lors de son arrestation en mars 2023 que le recourant a été informé des soupçons pesant sur lui en rapport avec ces actes. Il pouvait en l'occurrence penser ne jamais être inquiété pour ces faits, comme cela ressort aussi du courrier précité du colocataire. 
Ainsi, il convient d'admettre que le risque de collusion demeure élevé et concret à ce stade de la procédure, étant relevé qu'au jour de l'arrêt attaqué la durée de la détention provisoire du recourant était inférieure à un mois. La cour cantonale pouvait dès lors, à bon droit, confirmer l'existence d'un risque de collusion. Il convient à cet égard de rappeler que les autorités pénales devront agir avec toute la célérité nécessaire (cf. art. 5 al. 2 CPP). 
 
4.3. Enfin, le recourant se limite à affirmer qu'il est disposé, à titre subsidiaire, à se soumettre à des mesures de substitution, sous la forme d'une assignation à domicile, contrôlée par le port d'un bracelet électronique, avec déconnexion du wi-fi et interdiction de tout contact, si besoin vérifié par des contrôles de police. Il renouvelle ainsi les mesures déjà proposées devant l'instance précédente, sans toutefois discuter les motifs avancés par celle-ci dans l'arrêt attaqué. Avec l'instance précédente, force est de constater que les mesures proposées par le recourant ne sont pas propres à atténuer dans une mesure suffisante le risque de collusion défini ci-dessus. Il peut être renvoyé sur ce point à l'arrêt cantonal qui s'est prononcé à satisfaction de droit.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cette requête doit cependant être rejetée. Le recourant n'apporte en effet pas la démonstration de son indigence. Il se limite en effet à affirmer que l'assistance judiciaire lui a été octroyée par le ministère public. L'appréciation du ministère public ne lie cependant pas le Tribunal fédéral, qui rend sa propre décision. Or, le recourant ne donne aucune indication sur ses revenus, sa fortune et/ou ses charges et ne produit a fortiori aucune pièce à l'appui de sa demande. Par ailleurs, on relèvera que l'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de l'enfant majeur, n'ayant pas encore achevé sa formation, prévue à l'art. 277 al. 2 CC s'étend en principe également aux frais judiciaires (cf. ATF 127 I 202 consid. 3f). Or, le recourant ne donne aucune indication en lien avec la situation financière de ses parents. Dans ces conditions, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront cependant exceptionnellement réduits afin de tenir compte qu'il se trouve en formation. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn