Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_130/2025
Arrêt du 12 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
État de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel 1,
représenté par le Service des ressources humaines de l'État de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (classification salariale, publicité des débats),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 janvier 2025 (CDP.2024.10-FONC).
Faits :
A.
Depuis 2012, A.________, né en 1974, a travaillé à temps partiel auprès du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), en qualité de secrétaire documentaliste à 30 % pour un traitement correspondant à la classe salariale 4, échelon 10. À partir du 1er mars 2018, il a été engagé en sus à 50 % comme médiamaticien-assistant de direction, fonction colloquée en classe salariale 5, échelon 12. Après avoir fusionné avec le Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM) et le Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB), le CPLN est devenu le Centre professionnel neuchâtelois (CPNE).
Le 8 septembre 2021, A.________ a sollicité une réévaluation de sa fonction, dans la mesure où il occupait depuis le 1er juin 2020 le poste de responsable de communication et qu'il avait pris en charge des nouvelles responsabilités. À partir du 1er janvier 2021, il avait été nommé responsable communication du CPNE à 90 %. Le Service des ressources humaines de l'État de Neuchâtel (SRHE) a ainsi réévalué, dès cette date, sa fonction à l'échelon 15 de la classe 5, correspondant à un salaire mensuel brut à 100 % de 6'708 fr. 70.
À la suite de contestations de A.________ quant à la réévaluation de son poste, le SRHE lui a indiqué que ses nouvelles tâches demeuraient sensiblement similaires, que son travail ne s'était pas complexifié de façon notable et qu'une analyse comparative de son cahier des charges avec d'autres fonctions liées à la communication justifiait une collocation en classe 5. Faisant suite aux réquisitions de l'intéressé, le SRHE a procédé à une nouvelle analyse comparative en mai 2023 après avoir notamment contacté son supérieur hiérarchique pour définir le contenu et l'étendue précis de son activité.
En juin 2023, A.________ a maintenu sa position et a sollicité la production d'autres documents, ainsi que différentes auditions, pour étayer ses allégations. Par courrier du 7 septembre 2023, le SRHE a apporté des informations complémentaires sur la comparaison avec d'autres postes de la fonction publique.
B.
Le 4 décembre 2023, le Conseil d'État a confirmé que le poste de responsable de la communication au CPNE était colloqué en classe 5 et que l'intéressé occupait celui-ci depuis le 1er janvier 2021. Rejetant les réquisitions de preuve de A.________ tendant à l'audition de témoins, il a en substance considéré que la collocation était basée sur l'étude menée par le SRHE et les déclarations de son supérieur hiérarchique.
L'action interjetée par A.________ auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a été rejetée par arrêt du 31 janvier 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2025 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour mettre en oeuvre une audience publique et administrer les preuves requises. Subsidiairement, il requiert la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa fonction est colloquée en classe salariale 9 dès le 1er juin 2020, respectivement dans une classe supérieure à 5, et que l'État de Neuchâtel est condamné à lui verser le montant de 108'267 fr. 40 pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2024 avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 1er août 2022.
La cour cantonale ne formule pas d'observation et se réfère aux considérants de son arrêt. Le SRHE en fait de même et conclut au rejet du recours. Aucune autre détermination n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
La présente cause, portant sur la classification salariale du recourant, est une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. Compte tenu des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 et 85 al. 1 let. b LTF). Par ailleurs, en tant que partie à la procédure cantonale, destinataire de la décision qui rejette ses prétentions, le recourant bénéficie indéniablement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours respecte les exigences des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
2.
Le recourant fait valoir différentes violations de son droit d'être entendu. Il reproche à l'instance précédente de n'avoir pas donné suite à ses offres de preuve qui auraient pourtant permis de démontrer l'inégalité de traitement dont il aurait été victime dans la classification de sa fonction.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire et de faire administrer les preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Un tel refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que le dossier était en état d'être jugé et a ainsi rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de différents témoins. Elle ne s'est en outre pas prononcée sur les autres moyens de preuve sollicités.
Le premier grief du recourant porte sur un "tableau récapitulatif de la classification des fonctions du SRHE" qui n'aurait pas été produit. Dans la procédure cantonale, le SRHE a versé en cause les pièces l'ayant conduit à colloquer le poste du recourant à la classe salariale 5. Son bordereau de pièces comprend notamment un extrait du "tableau des fonctions comprenant le libellé de responsable" (n° 35). Il appert ainsi que le document requis par le recourant a été produit en cours de procédure. Quant aux fonctions actives dans la communication, il ne ressort pas de la décision du Conseil d'État du 4 décembre 2023 citée par le recourant, qu'un tableau y relatif aurait été produit par le SRHE. Cette décision liste en revanche les postes relevant du domaine de la communication, selon leur classe salariale, et fournit dès lors toutes les informations utiles sur les fonctions de ce domaine qui ont été utilisées à titre de comparaison. Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente de n'avoir pas ordonné la production de son "dossier personnel en lien avec la relation de travail". Cela étant, il ne démontre pas en quoi cette pièce consisterait et ce qu'elle apporterait concrètement en plus des informations déjà disponibles dans le dossier déposé par l'intimée, lequel comprend notamment une description détaillée de son cahier des charges, de même que les déclarations de son supérieur hiérarchique sur ses tâches.
Finalement, le recourant estime que l'instance précédente aurait dû procéder à l'interrogatoire des parties et auditionner différents témoins. Le droit d'être entendu ne lui confère cependant pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Le recourant ne démontre au demeurant pas ce que son audition aurait permis d'apporter en plus de ses écritures. Le dossier comprend du reste des analyses comparatives et les déclarations de son supérieur hiérarchique, de sorte qu'il n'apparaissait pas insoutenable de retenir que ces éléments suffisaient à trancher le litige et donc refuser l'audition de cinq témoins. Cela étant, dans la mesure où l'autorité a rejeté ces moyens de preuve par appréciation anticipée, les critiques y relatives du recourant ne peuvent pas être examinées indépendamment du fond (cf. arrêt 9C_122/2023 du 23 août 2024 consid. 6.3 et les références).
3.
Dans un autre grief formel, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas donné suite à sa demande de tenir une audience publique.
3.1. L'art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Sauf exceptions - non réalisées en l'espèce -, cette disposition conventionnelle s'applique dans les contestations relatives aux employés publics, notamment lorsqu'elles portent sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type (arrêt de la CourEdH Vilho
Eskelinen et autres contre Finlande du 19 avril 2007, Recueil CourEDH 2007-II p. 1 § 62, confirmé par l'arrêt
Grzeda contre Pologne du 15 mars 2022 § 261; arrêts 1C_467/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.1 et 8D_3/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2).
La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 § 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3).
La CourEDH a rappelé que l'art. 6 CEDH - en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition - n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt de la CourEdH
Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018 § 177; cf. aussi arrêts 1C_467/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.1 et 8D_3/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.3). Une renonciation est aussi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit. La question de savoir si une audience publique doit être organisée s'apprécie en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.5 et les références).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas précisé quels éléments nécessitaient d'être débattus en public et qu'il avait en outre déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments par écrit et produire les pièces qu'il jugeait nécessaires. Pour les juges cantonaux, le litige n'exigeait dès lors pas la tenue d'une audience publique.
L'art. 6 CEDH s'applique à la contestation litigieuse en l'espèce (cf.
supra consid. 2.1) et aucune des exceptions de cette disposition n'est réalisée. Dans son acte du 18 janvier 2024, le recourant a requis sous le chapitre "dépôt et moyens de preuve" la "tenue d'une audience publique au sens de l'article 6 al. 1 CEDH". Il s'agit d'une requête claire et sans équivoque, déposée en temps utile, telle qu'exigée par la jurisprudence (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.4; arrêt 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et 3.2) et qui n'appelait pas une motivation plus approfondie quant aux éléments devant être débattus, contrairement à ce que laisse entendre la cour cantonale (cf. arrêt 2C_384/2022 précité consid. 5.6). Si cette demande a certes été formulée dans la section relative aux moyens de preuve, il n'apparaît pas que le recourant souhaitait obtenir une audience publique uniquement afin de faire administrer des preuves. Dans le passage relatif à cette requête de débats publics, il ne requiert d'ailleurs pas d'être entendu oralement, de sorte qu'elle pouvait être comprise comme le souhait que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son représentant (cf. sur le droit de plaider sa cause: arrêts 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.1). En cas de doute, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller le recourant, si bien que sa demande ne saurait être rejetée au motif qu'il s'agirait seulement d'une requête de preuve (cf. arrêts 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid. 2.3 et 9C_349/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3).
Les points litigieux devant la cour cantonale portaient sur le contenu du cahier des charges du recourant et sa comparaison avec des fonctions similaires dans le domaine de la communication. Le recourant remettait en particulier en cause les considérations relatives aux tâches qu'il était amenées à effectuer dans l'exercice de sa fonction, leur complexité et importance, ainsi que leur comparaison avec ses précédentes fonctions. Les tâches et niveau de responsabilités des postes pris à titre de comparaison étaient également sujets à controverse. Le litige portait ainsi essentiellement sur des considérations factuelles et non juridiques qui ne présentaient en outre pas un caractère hautement technique. Les griefs soulevés par le recourant, relatifs à la violation du droit, à la constatation inexacte ou incomplète des faits et à l'égalité de traitement, ne faisaient du reste pas apparaître son recours comme clairement infondé. Enfin, rien ne laisse supposer que l'organisation de débats publics irait en l'espèce à l'encontre du principe de célérité.
Dans ces circonstances, aucun motif concret s'opposait à la tenue d'une audience publique devant la juridiction cantonale, celle-ci n'en mentionnant aucune. Le fait que le recourant ait eu la possibilité de faire valoir ses arguments à deux reprises lors de l'échange d'écritures ne remettait pas pour autant en cause son droit de plaider sa cause. Le principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., dont la fonction est d'assurer la transparence de la justice et un traitement correct des causes (cf. ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1 et 143 I 194 consid. 3.1), ne doit en effet pas être confondu avec le droit d'être entendu.
3.3. Compte tenu de la demande non équivoque formulée par le recourant devant le Tribunal cantonal et de la nature des questions à trancher, il convient d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1; arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.4). La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle organise l'audience publique requise par le recourant, puis statue à nouveau sur le fond du recours (cf. ATF 136 I 279 consid. 4; arrêt 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 3.3). Dans le cadre de son examen sur le fond de l'affaire, il reviendra également à l'instance précédente d'apprécier l'opportunité d'administrer de nouvelles preuves telles que sollicitées par le recourant. Compte tenu de l'issue de la cause, il ne revient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur les griefs portant sur le fond de l'affaire.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour qu'elle procède conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'État de Neuchâtel.
3.
L'État de Neuchâtel versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 12 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann