Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_160/2025
Arrêt du 12 mai 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIFA, rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 février 2025.
Vu :
le recours du 13 mars 2025 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 18 février 2025,
l'ordonnance du 14 mars 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 25 mars 2025 pour produire le jugement de l'instance précédente, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
l'absence de production de ce jugement par l'intéressé,
considérant :
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire est dirigé contre une décision,
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, la production de l'objet de la contestation, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 65 ad art. 42 LTF),
que le pli envoyé au recourant le 14 mars 2025 n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 26 mars 2025 avec la mention "non réclamé",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une ordonnance notifiée par voie recommandée est réputée avoir été reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'elle n'a pas été retirée entre-temps,
que cette tentative est intervenue le 17 mars 2025 selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance le 24 mars 2025,
qu'il n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti échéant le 25 mars 2025,
qu'à la suite de son recours, il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral,
qu'il était ainsi tenu de prendre les mesures propres à sauvegarder ses droits en faisant suivre, le cas échéant en cas d'absence à son domicile, son courrier ou en mandatant quelqu'un pour ce faire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que la requête d'effet suspensif est dès lors sans objet,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mai 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser