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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_199/2024  
 
 
Arrêt 12 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallez et Hänni. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Isler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mars 2024 (PE.2023.0143). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Bangladesh né en 1972, vit en Suisse sans autorisation de séjour et de travail depuis 2008 au moins, voire 2003, selon ses explications. 
Il est marié et a deux enfants, nés respectivement en 2011 à U.________, en Suisse, et en 2016 à V.________, en Italie. Son épouse et ses deux enfants vivent dans cette ville. Depuis le mois de juin 2019, ils sont titulaires en Italie d'autorisations de séjour de longue durée. 
A.________ aurait travaillé depuis son arrivée en Suisse, pour l'essentiel dans la restauration. Depuis le mois d'octobre 2021, l'intéressé est employé en qualité de chef de partie polyvalent dans un établissement public de W.________. Son employeur n'a pas requis la délivrance d'une autorisation de travail en sa faveur. 
Son casier judiciaire est vierge et aucune poursuite n'est inscrite à son nom. 
 
B.  
Le 8 novembre 2021, A.________ a requis du Service de la population (ci-après: le Service cantonal) la délivrance d'une autorisation de séjour. 
Par décision du 12 juin 2023, le Service cantonal a refusé de lui délivrer une telle autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. L'opposition formulée par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejetée par le Service cantonal le 25 août 2023. 
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 4 mars 2024. 
 
C.  
Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ conteste l'arrêt du 4 mars 2024 devant le Tribunal fédéral. Il requiert, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif et l'autorisation, à titre provisionnel, de résider en Suisse jusqu'à droit connu dans la procédure. Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, en substance, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 23 avril 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations ne se déterminent pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) et contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), à moins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. La voie du recours en matière de droit public est notamment ouverte lorsque la partie recourante se prévaut de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7).  
 
1.4. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse selon le droit interne. Il invoque l'art. 8 CEDH, sous l'angle du droit au respect de la vie privée. Encore faut-il, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte, qu'il se prévale de manière défendable de cette disposition (cf. arrêt 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2).  
 
1.4.1. Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont spécialement étroits (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Ce "séjour légal" n'inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Ainsi, la présomption qu'il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s'applique pas dans le cas d'une première demande d'autorisation après un séjour illégal (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). Il convient de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l'État devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6; arrêts 2C_245/2024 précité consid. 4.2.1; 2C_604/2023 précité consid. 1.3.1). Seules des circonstances exceptionnelles ont justifié de déroger à ce principe, notamment en présence de liens et d'une intégration hors du commun en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêts 2C_245/2024 précité consid. 4.2.1; 2C_604/2023 précité consid. 1.3.1).  
 
1.4.2. En l'espèce, le recourant n'a jamais résidé légalement dans le pays. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption découlant de l'ATF 144 I 266. En outre, on ne discerne pas l'existence de liens et d'une intégration hors du commun en Suisse. Certes, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le recourant occupait un poste de chef de partie polyvalent, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et son casier judiciaire était vierge. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour lui reconnaître un droit potentiel à l'autorisation. S'il prétend parler couramment le français, il ne démontre pas quel est son niveau de connaissance. Il ne prétend pas non plus avoir noués des liens particuliers en Suisse et sa famille, dite nucléaire ("Kernfamilie" cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3), vit en Italie, où est du reste né son second enfant. Il ne démontre ainsi pas que son intégration socioculturelle dans notre pays serait particulièrement remarquable. Dans ce contexte, le recourant ne peut tirer aucun droit à séjourner en Suisse de l'art. 8 CEDH.  
 
1.5. Le recourant dénonce une violation du droit à la protection de la bonne foi.  
 
1.5.1. Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi peut exceptionnellement, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation de séjour et ouvrir la voie du recours en matière de droit public, notamment si la personne étrangère s'est fondée sur des promesses ou des assurances précises de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêts 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.2; 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.3.1; 2C_552/2023 du 27 octobre 2023 consid. 4.4).  
 
1.5.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir reçu des assurances des autorités compétentes et n'expose pas de manière claire et précise, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêt 2D_9/2024 précité consid. 6.2), en quoi il remplirait les conditions posées par la jurisprudence. Insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief ne peut pas être examiné.  
 
1.6. Par conséquent, la voie du recours en matière de droit public est fermée.  
 
2.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doivent être invoqués et les griefs motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).  
 
2.2. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1). Le principe de proportionnalité ne fonde, à lui seul, aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2; 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4).  
 
2.3. En l'occurrence, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 1.4 et 1.5), il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF, ni a fortiori ne peux contester la proportionnalité de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2). En outre, le grief tiré de la bonne foi n'est en l'occurrence pas suffisamment motivé (cf. supra consid. 1.5.2).  
 
2.4. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'occurrence, le recourant n'invoque la violation d'aucun de ses droits de partie.  
 
2.5. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable.  
 
3.  
Il découle des considérants qui précèdent que tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer