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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_335/2024  
 
 
Arrêt 12 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
1014 Lausanne, 
agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Action en responsabilité contre le canton de Vaud; compensation des arriérés AI et PC avec montant d'aide sociale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 juin 2024 (PT20.040193-231087). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8 octobre 2020, A.________ a ouvert action en responsabilité contre le canton de Vaud. Il contestait les prélèvements effectués sur un montant rétroactif de prestations d'invalidité suisse et française ainsi que de prestations complémentaires dans le but de compenser les montants versés en Suisse au titre d'aide sociale de septembre 2012 à mai 2017. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser un montant de 119'009 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2017 sur la somme de 7'582 fr., dès le 20 juin 2017 sur la somme de 29'536 fr. 89 et dès le 19 février 2018 sur la somme de 81'891 fr. 
Par jugement du 22 mars 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 19 juin 2023, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a rejeté la demande déposée le 8 octobre 2020. 
Le 18 août 2023, A.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le jugement du 22 mars 2023. Il a repris intégralement les conclusions formulées dans sa demande du 8 octobre 2020. 
Par arrêt du 7 juin 2024, la Cour d'appel civile a rejeté le recours. 
 
2.  
Le 3 juillet 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un courrier d' A.________ du 1er juillet 2024 exposant qu'il souhaitait recourir contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024, sollicitant la nomination d'un conseil aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce courrier ne contenait aucune motivation juridique. 
Par courrier du 4 juillet 2024, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé que le Tribunal fédéral n'examinait une demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office que si elle était formulée avec le dépôt d'un mémoire de recours et n'en tranchait le bien-fondé qu'avec l'arrêt final. Il a ajouté qu'en l'état, le courrier du 1er juillet 2024 ne remplissait pas les conditions de recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral mais que le délai de recours contre l'arrêt du 7 juin 2024 n'était pas encore échu. Il était encore temps de choisir un avocat à qui confier le mandat de déposer en son nom, simultanément, un complément de recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 et une demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. 
Par courrier électronique du 19 juillet 2024 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a de nouveau sollicité la désignation d'un défenseur. 
Par courrier du 22 juillet 2024, se référant au courrier du 4 juillet 2024, le Greffier de la IIe Cour de droit public a une nouvelle fois informé l'intéressé que le Tribunal fédéral ne pouvait pas donner suite à sa demande. 
A.________ n'a pas déposé de mémoire de recours complémentaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1). 
 
3.1. Le litige concerne la responsabilité étatique fondée sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents; BLV 170.11). La cause relève donc du droit public. Elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF).  
 
3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
En l'occurrence, les courriers du recourant se bornent à annoncer sa volonté de déposer un recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la Cour d'appel civile mais ne contiennent aucune motivation juridique. Bien qu'il ait été invité à compléter ses courriers, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai de recours échéant au 19 août 2024. 
 
4.  
Dépourvue de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, l'écriture du 1er juillet 2024 remise au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal ne peut être considérée comme recevable. Il convient donc de considérer qu'il s'agit d'un recours manifestement irrecevable qui doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
5.  
Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice. La demande d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet. 
 
6.  
En vertu de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies (G. Bovey, Commentaire romand de la LTF, Berne 2022, n° 52 ad art. 64 LTF), il lui attribue un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Un recours dénué de chance de succès exclut par conséquent la désignation d'un défenseur d'office (arrêts 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5; 1C_20/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). 
En l'occurrence, le recours, d'emblée dépourvu de motivation suffisante, était dénué de chances de succès de sorte que la requête de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de procédure. 
 
3.  
La requête en désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre patrimoniale cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey