Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_749/2023
Arrêt du 12 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Werdt, Juge présidant, Bovey et Hartmann.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me David Bitton, avocat,
intimée.
Objet
divorce, liquidation du régime matrimonial,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2023 (C/6225/2016, ACJC/1067/2023).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1975, de nationalité grecque, et A.________, né en 1975, de nationalités britannique et suisse, se sont mariés en juillet 2000 à U.________ (Grande-Bretagne). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2009, et D.________, née en 2012.
Les époux vivent séparés depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal à la demande de l'épouse.
A.b. Par acte du 26 juin 2014, le mari a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la séparation des biens.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, le Tribunal a, entre autres points, prononcé la séparation de biens des époux. Ce point a été confirmé par arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).
B.
Par acte déposé le 23 mars 2016, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les époux et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'592'114 fr. 24 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Statuant sur l'appel de l'ex-mari et l'appel joint de l'ex-épouse par arrêt du 22 août 2023, communiqué par plis recommandés le 29 suivant, la Cour de justice a réformé le jugement précité en condamnant l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 2'275'945 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte posté le 29 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 22 août 2023 en ce sens que le régime matrimonial est liquidé " sans prestation financière à verser de part et d'autre " et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera à son ex-épouse la somme de 134'569 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer sur le fond de la cause, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Le mari a répliqué et l'épouse dupliqué.
D.
Par ordonnances présidentielles des 26 octobre et 8 décembre 2023, les requêtes d'effet suspensif assortissant le recours ont été rejetées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Faute de remplir les conditions susmentionnées, les faits et les documents nouveaux évoqués par le recourant sous la partie " II. En fait " de sa réplique (p. 5 à 7) sont irrecevables.
2.3.2. L'interdiction des nova concerne l'état de fait (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 134 V 208 consid. 3.6.1). A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.4; 108 II 167 consid. 5; 105 II 1 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant produit à l'appui de son recours un avis de droit de Mes Jean-Frédéric Maraia et Marie Michel daté du 29 septembre 2023 concernant les " Restricted shares " attribuées au recourant par son employeur. Ce document, auquel le recourant se réfère à plusieurs reprises dans son recours, est en soi recevable en tant qu'il vise à consolider son argumentation juridique dans les limites des faits admis devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, sous l'aspect du droit à une décision motivée.
3.1. Il soutient que certains faits décisifs ressortant de l'administration des preuves, en particulier le plan d'intéressement de E.________ et les diverses attestations fournies, propres à établir sa situation " juridique et économique ", n'avaient manifestement pas été pris en considération dans le raisonnement juridique de la Cour de justice. De plus, le consid. 9.3.2 de l'arrêt entrepris ne lui permettait pas d'exercer son droit de recours à bon escient en raison d'un défaut de motivation. En effet, en relevant que l'on pouvait raisonnablement déduire que la valeur des actions qu'il avait obtenue lors de la vente était supérieure à celle retenue par le Tribunal et qu'ainsi que les 546 [recte: 561] actions valaient 4'769'061 fr. au total, la Cour de justice faisait reposer son argumentation sur des déductions, sans aucun fondement et sans indiquer de quelle valeur il s'agissait (vénale, nominale, autre...).
3.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
3.3. Le reproche fait à la Cour de justice de n'avoir pas pris en considération le plan d'intéressement et les attestations produites pour établir sa situation " financière et juridique " relève en réalité de la constatation des faits. À cet égard, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a exposé pour quelle raison elle avait retenu une valeur totale des 561 actions de 4'769'061 fr. Elle a en effet considéré que, comme l'ex-mari avait délibérément choisi de ne pas fournir les informations pertinentes relatives à la vente de 95,55 % des actions concernées en 2020, alors qu'il était le seul à les détenir et que son attention avait été dûment attirée sur son obligation de collaborer à la procédure, l'on pouvait raisonnablement en déduire que la valeur des actions qu'il avait obtenue lors de la vente était supérieure à celle de 9'689.60 USD par action retenue par le Tribunal - laquelle reposait sur une estimation au 22 janvier 2020 fournie par F.________ -, la possibilité que la valeur des actions ait fluctué dans le temps lui ayant, selon toute vraisemblance, été favorable. Cette motivation permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles la valeur des actions a été arrêtée à 4'769'061 fr. au total et à quoi cette valeur correspond. Du reste, le recourant critique la valeur retenue dans la suite de son mémoire (cf. infra consid. 6).
Il suit de là que l'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu sous l'aspect du droit à une décision motivée et qu'en conséquence le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) ainsi que son droit à la preuve et à participer à l'administration des preuves (art. 152 al. 1 et 155 al. 3 CPC), en refusant d'auditionner le témoin F.________.
4.1. Le droit à la preuve, tout comme le droit de participer à l'administration des preuves consacré à l'art. 155 al. 3 CPC, sont des composantes du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; arrêts 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les autres références). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (arrêts 5A_647/2023 précité loc. cit.; 4A_309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3).
4.2. La Cour de justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'audition du témoin F.________ pour deux motifs. Elle a d'abord relevé que l'ex-mari ne s'était pas opposé en première instance à la clôture de la procédure probatoire après que le Tribunal eut refusé d'entendre ce témoin par vidéoconférence en Australie. Il n'avait pas non plus réitéré cette offre de preuve lors des plaidoiries finales, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il était réputé avoir renoncé à ce témoignage en première instance. Puis, la Cour de justice a retenu qu'en tout état, l'audition de ce témoin était sans pertinence. En effet, l'ex-mari, qui s'était abstenu de produire tous les documents pertinents en lien avec les actions précitées, ne pouvait, de bonne foi, reprocher au Tribunal de n'avoir pas entendu une personne qui, de toute évidence, se serait fondée sur des conditions écrites et contractuelles pour donner des explications. D'ailleurs, l'ex-mari ne détaillait pas quelles conditions du plan d'intéressement de E.________ avaient été omises dans l'état de fait du Tribunal et en quoi ces conditions étaient susceptibles de modifier la solution retenue.
4.3. Le recourant indique avoir toujours fourni les documents en sa possession sollicités par les autorités concernant la valeur des actions de E.________ pour les années 2012 à 2015. Tant le Tribunal que la Cour de justice n'avaient manifestement pas requis la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce, ce qui montrait que ces autorités considéraient qu'il n'y avait pas d'autres informations pertinentes à fournir. Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne se référait à aucune autre pièce du dossier, à l'exception de l'ordonnance de preuves, pour justifier son refus de procéder à l'audition de ce témoin, omettant ainsi de prendre en considération ses " demandes répétées, depuis de nombreuses années " à cet égard. De plus, il avait critiqué le rejet par le Tribunal de sa réquisition de preuve à l'issue de ses plaidoiries finales en relevant qu'il n'avait jamais été donné suite à sa demande, de sorte qu'il n'avait pas perdu le droit de s'en plaindre. Le Tribunal avait admis la pertinence des faits destinés à être élucidés par ce témoignage et son ex-épouse ne s'était pas opposée à son report durant la procédure. Aussi, la Cour de justice se trompait lorsqu'elle lui reprochait de ne pas avoir détaillé quelles conditions du plan d'intéressement de E.________ avaient été omises dans l'état de fait du Tribunal et en quoi ces conditions étaient susceptibles de modifier la solution retenue. Il était " évident " que dite autorité se méprenait quant à la nécessité de l'audition de ce témoin, dans la mesure où cette personne était " susceptible de fournir des explications claires afin d'appréhender le plan d'intéressement E.________ et ainsi de permettre d'en comprendre les tenants et aboutissants, ce qui aurait manifestement mené à une solution différente de celle retenue dans l'arrêt querellé ", comme cela résultait des attestations produites. Du reste, la doctrine retenait que, depuis le 1er septembre 2013, les employeurs étaient tenus de fournir des informations sur la valeur des participations de leurs salariés.
4.4. Les considérations du recourant portant sur la production des pièces sollicitées par les autorités cantonales pour déterminer la valeur des actions sont manifestement mal fondées. Selon les faits constatés dans l'arrêt querellé, l'intimée a conclu à plusieurs reprises, au cours de la procédure de première instance, à la production par le recourant de l'ensemble des documents permettant d'établir la valeur actuelle des actions E.________. Par ordonnance de preuve du 26 février 2019, rectifiée le 5 avril 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir tout document, pour les années 2012 à 2015, relatif à ces actions et l'indication de leur valeur actuelle; il a attiré l'attention des parties sur leur obligation de collaborer à l'administration des preuves. À l'audience du 28 janvier 2020, l'intimée a déposé un document établi par une société spécialisée dans la planification patrimoniale, énumérant une série de titres permettant de déterminer la valeur des actions, dont le plan d'intéressement. Enfin, par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a à nouveau imparti un délai aux parties pour produire toutes pièces dont elles souhaitaient se prévaloir en relation avec les actions E.________. Ainsi, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que ni le Tribunal ni la Cour de justice n'ont requis la production de documents manquants permettant d'évaluer la valeur des actions litigieuses. Il en va de même lorsqu'il affirme s'être conformé à cette requête. En effet, l'arrêt entrepris constate, sans que cela soit remis en cause dans le recours, que le recourant n'a pas communiqué le prix auquel il a vendu 95,55 % des actions concernées en 2020 (cf. supra consid. 3.3 et infra consid. 6.1). De plus, l'intimée relève dans sa réponse, sans être contredite par le recourant dans sa réplique, que l'analyse contenue dans l'avis de droit produit par le recourant (cf. supra consid. 2.3.2) se fonde sur des pièces qui n'ont pas été versées au dossier, tels que les " Option Agreement 2012", les " Option Agreement 2014" et les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Le recourant concède en outre dans sa réplique n'avoir pas produit le plan d'intéressement et l'accord fiscal concernant ce plan, prétextant que ces documents étaient couverts par une clause de confidentialité et qu'ils n'étaient pas en sa possession, ce qu'il n'établit aucunement et qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2). Il n'y a pas lieu d'accorder plus de poids aux arguments du recourant concernant le renouvellement de sa requête tendant à l'audition du témoin F.________ après son rejet prononcé par ordonnance du 27 août 2021 en raison de la nécessité de décerner une commission rogatoire à cette fin. D'une part, un tel renouvellement ne résulte pas du procès-verbal de l'audience des plaidoiries finales du 30 novembre 2021, de sorte que l'on ne saurait considérer que le recourant aurait effectivement formulé pareille requête ni même critiqué le refus du Tribunal d'auditionner ce témoin à cette occasion. D'autre part, son allégation générale, sans référence à des pièces du dossier, selon laquelle il avait formulé des "demandes répétées, depuis de nombreuses années" à cette fin est purement appellatoire, partant, irrecevable. Quant à la critique en lien avec la méconnaissance par la Cour de justice de la nécessité d'entendre F.________, elle n'apparaît pas de nature à démontrer en quoi l'audition requise aurait été décisive pour l'issue de la cause, étant donné que le recourant ne précise pas quelles "explications claires afin d'appréhender le plan d'intéressement E.________" ne figurant pas dans les attestations et les documents contractuels versés au dossier ce témoin était susceptible d'apporter.
Il suit de là que pour autant que recevables, les griefs en lien avec le refus d'auditionner le témoin F.________ doivent être rejetés.
5.
Le recourant estime que la prise en compte des actions qu'il détenait auprès de la société E.________ contrevient aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 192 ss CC), et plus spécifiquement de celui de la participation aux acquêts (art. 204 ss CC).
5.1.
5.1.1. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont notamment des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se forme plus d'acquêts - à l'actif et au passif - à partager entre les époux, et les biens aliénés après cette date restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec référence), des dérogations demeurant néanmoins possibles (voir arrêt 5A_1048/2019 précité loc. cit. et la jurisprudence citée). Les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En cas d'aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation, il convient de prendre en considération le produit net réalisé, à moins que le prix d'achat n'ait été fixé trop bas (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1).
Les biens des époux sont en principe estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La détermination de la valeur vénale est une question de fait (arrêts 5A_1048/2019 précité loc. cit.; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et l'arrêt cité) que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 106 al. 1 LTF; ATF 132 III 489 consid. 2.3; 125 III 1 consid. 5a).
5.1.2. Il est parfois délicat de déterminer si un droit compte déjà parmi les acquêts au moment de la dissolution du régime. Plusieurs auteurs, reprenant un courant doctrinal développé notamment en Allemagne, font une distinction entre les droits acquis (
erworbener Anspruch), les droits qui confèrent une expectative de droit (ou droit d'expectative;
Anwartschaftrecht) - à savoir ceux conditionnels au sens large qui offrent une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné - et les droits qui confèrent une expectative de fait (ou simple expectative;
Anwartschaft) - à savoir ceux dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement - (sur ces notions, voir notamment ALTHAUS, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2017 p. 960 s. et les références; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 1992, no 9 ad art. 198 CC et les références). Alors que les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, les expectatives de fait en sont en revanche exclues (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., no 24 ad art. 197 CC et no 9 ad art. 198 CC; JUNGO, in Handkommentar, Personen- und Familienrecht, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 197 CC; STECK/FANKHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, no 10 ad art. 197 CC; ALTHAUS, op. cit., p. 962; P. PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p. 13 s.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 12 ad art. 197 CC, qui considèrent néanmoins que les valeurs patrimoniales dont l'acquisition est soumise à condition suspensive ne sont pas encore acquises; voir également en lien avec les prestations d'institutions de prévoyance en faveur du personnel: ATF 123 III 289 consid. 3b/cc et la référence; arrêt 5C.177/2000 du 19 octobre 2000 consid. 3b; JAKOB, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, no 6 ad art. 197 CC et, en lien avec le calcul des contributions d'entretien: arrêt 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1).
5.1.3. Parmi les principaux instruments de participation d'un collaborateur d'une société, l'on distingue généralement les actions des options. Les actions confèrent une participation aux fonds propres de l'entreprise et donc, outre des droits patrimoniaux, des droits d'adhésion. Les options donnent le droit d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un certain nombre d'actions à un prix fixé pendant une durée déterminée. Souvent, les actions et les options ne sont pas transférées pour que le travailleur en dispose immédiatement ou librement; les droits sont certes attribués au travailleur, mais sont encore soumis à des restrictions de disposition (période de blocage). Des conditions supplémentaires peuvent être également posées jusqu'au moment où les actions ou les options peuvent être acquises définitivement (" vesting period "), tels que l'écoulement du temps, la poursuite des rapports de travail, la réalisation d'objectifs de performance individuels ou collectifs, un certain succès commercial, etc. En tant que droit à l'attribution gratuite ou à un prix avantageux à un nombre d'actions de collaborateurs après la réalisation de certaines conditions, les " Restricted Stock Units " s'inscrivent dans ce contexte (sur le tout, voir ALTHAUS, op. cit., p. 955 s. et les références et, sur les options en particulier, cf. LIATOWITSCH/MEYER, Mitarbeiteroptionen in der güterrechtlicen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2007, p. 798 ss).
Il découle des développements qui précèdent sur la différence entre droit acquis, expectative de droit et expectative de fait (cf. supra consid. 5.1.2) que les actions - ou les " Restricted Stock Units " déjà converties en actions - acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Selon ALTHAUS ( op. cit., p. 963 s.), lorsque l'acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l'expiration d'un délai et, le cas échéant, de l'accord de l'acquéreur, il faut distinguer la période antérieure de celle postérieure au moment où les droits peuvent être acquis définitivement (" vesting period "). Pour la période antérieure, cette auteure relève qu'il n'existe en général aucun droit acquis et qu'il s'agit d'une simple expectative. Il n'y a donc pas lieu de prendre ces droits en considération dans la liquidation du régime matrimonial. Après la " vesting period " et le transfert des droits aux collaborateurs, il convient d'évaluer au cas par cas, sur la base de l'ensemble des circonstances, en particulier des critères de la révocabilité de l'acquisition, de la transmissibilité, de l'aliénabilité et de la saisissabilité des participations, si les droits se sont déjà transformés en une expectative de droit. Constitue un indice fort de l'existence d'une telle expectative plaidant pour une prise en considération dans la liquidation du régime matrimonial le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou de résiliation des rapports de travail (en ce sens également: LIATOWITSCH/MEYER, op. cit., p. 805 s.). Toujours selon ALTHAUS ( op. cit., p. 96 4), cela devrait également être le cas lorsqu'il existe encore une période de blocage pendant laquelle aucun exercice n'est encore possible, cette restriction devant néanmoins être prise en considération au moment de l'évaluation de la valeur de ces droits.
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que les actions reçues par l'ex-mari n'étaient pas des options, mais des actions de collaborateur bloquées. L'ex-mari avait en effet reçu les titres eux-mêmes et non un droit à les acquérir, bien que son pouvoir de disposition ait été limité pendant un certain délai (période de blocage de trois ans). Il ne contestait pas le nombre des actions qui lui avaient été attribuées en 2012, soit 315, et en 2013, soit 246. Étant donné que ces actions étaient effectivement entrées dans son patrimoine dès qu'il les avait achetées (puisqu'il avait dû payer un prix symbolique en contrepartie), elles ne pouvaient être qualifiées de simples expectatives. Ces actions étaient siennes, mais soumises à des restrictions quant à la possibilité d'en disposer, voire soumises à une obligation de restitution sous certaines conditions. C'est dans ce sens qu'il fallait comprendre les attestations de F.________ qui avait indiqué que les actions n'étaient pas "acquises" à l'ex-mari. Le risque que celui-ci supportait avant l'échéance du délai de blocage était celui de se voir reprendre des actions sans contrepartie si un certain événement survenait (à savoir, essentiellement, un départ volontaire ou involontaire de l'entreprise). Comme l'avait retenu le Tribunal dans son jugement, il aurait paru inéquitable, du point de vue de l'ex-épouse, que ces actions, produit du travail de l'ex-mari, n'entrent pas dans les biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elles avaient été obtenues avant la dissolution du régime. Cela étant, il aurait été tout aussi inéquitable d'inclure dans la liquidation du régime matrimonial des actions dont l'ex-mari aurait été contraint de se défaire sans contrepartie, en application des restrictions précitées, cela avant la liquidation dudit régime. Tant la loi que la doctrine prévoyaient des correctifs pour ces éventualités. Selon l'approche fiscale, des actions de collaborateur bloquées entraient dans le patrimoine de l'employé et devaient donc être taxées en tant que fortune. Néanmoins, pour tenir compte du risque éventuel de perte de valeur en cas de mise en oeuvre d'une clause de restitution, un escompte proportionnel au nombre d'années de blocage était octroyé. Ainsi, si la liquidation du régime matrimonial était intervenue avant l'échéance de la période de blocage, il aurait pu être fait application de cette solution fiscale, transposable aux régimes matrimoniaux, qui se rapprochait de celle appliquée par le Tribunal. Cette solution n'apparaissait toutefois pas adéquate en l'espèce, dans la mesure où la période de blocage était arrivée à échéance plusieurs années avant la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, il n'existait plus aucune incertitude quant à l'acquisition des actions par l'ex-mari lors de cette liquidation: elles étaient en effet toutes acquises à ce dernier et, d'ailleurs, pour l'essentiel (à savoir 536 actions sur 561), déjà revendues. L'ex-mari relevait que le fait d'intégrer dans ses acquêts tout ou partie des actions qu'il avait en sa possession au moment de la dissolution du régime (ainsi que l'avait fait le Tribunal) revenait à lui faire supporter le risque de devoir payer à son ex-épouse la moitié de leur valeur, même si ces actions n'étaient plus dans son patrimoine au moment de la liquidation du régime. Ce faisant, il perdait toutefois de vue que s'il avait effectivement été privé de ses actions, respectivement s'il avait dû les remettre contre un prix symbolique, celles-ci n'auraient pas été prises en compte dans la liquidation du régime. En effet, en raison de la communauté de risques et de profits qui existait dans la période transitoire entre la dissolution et la liquidation du régime, il aurait été inéquitable d'exiger de l'ex-mari qu'il indemnise son ex-épouse pour des biens qui n'étaient plus à sa disposition et pour lesquels il n'avait obtenu aucun prix. De même, si l'ex-mari avait été obligé de restituer les actions pour un prix insignifiant, seule cette valeur aurait été prise en compte dans ses acquêts, conformément au principe posé par la jurisprudence en cas d'aliénation d'un bien après la dissolution du régime, mais avant sa liquidation. Or, en s'abstenant de fournir les informations utiles quant au prix obtenu pour les actions vendues en 2020, l'ex-mari échouait à démontrer que l'une ou l'autre des hypothèses susvisées (perte des actions, vente des actions à un prix symbolique) s'étaient réalisées. Ainsi, la Cour de justice a retenu que toutes les actions entrées dans le patrimoine de l'ex-mari avant la dissolution du régime matrimonial devaient être prises en compte dans sa liquidation, indépendamment de la période de blocage encore non échue en juin 2014.
5.3.
5.3.1. Le recourant relève que la Cour de justice se méprend lorsqu'elle soutient qu'il avait acheté les actions en payant un prix symbolique en contrepartie. Il s'était vu octroyer gratuitement ces expectatives, tel qu'en témoignait le directeur de E.________ dans son attestation du 18 mars 2015. Le prix " symbolique " auquel se référait l'autorité intimée n'était autre que la valeur nominale des actions, soit 0.01 euro.
La position défendue par le recourant sur la gratuité des actions est contredite par le texte des "Restricted Stock Agreements". En effet, ces contrats prévoient que le prix d'acquisition par l'employé des actions s'élève à 0.01 euro par action restreinte. Ils mentionnent en particulier que "la Société s'engage en contrepartie du paiement par le Participant du prix (dont la réception est dûment confirmée par la présente) à lui délivrer [un nombre défini d']Actions Restreintes". Le constat de la Cour de justice selon lequel le recourant avait acquis les actions contre paiement d'un prix n'apparaît dès lors pas insoutenable, étant relevé que le recourant ne soulève de toute manière pas de grief d'arbitraire pour contester l'établissement de ce fait (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il aurait dû faire.
5.3.2. Le recourant soutient que la Cour de justice a omis de tenir compte de ce que la date d'acquisition des actions était prévue pour le 1er janvier 2015, respectivement le 1er janvier 2016, et non à leur date d'émission, de sorte que les participations qu'il avait reçues ne pouvaient être considérées comme de simples actions de collaborateurs bloquées. Il remarque également que leur acquisition n'était pas uniquement soumise à une condition temporelle, mais aussi à plusieurs conditions spécifiques et incertaines, comme cela ressortait des documents produits.
Dans la mesure où le recourant n'indique pas sur quelles pièces du dossier il se base pour prétendre que les dates d'acquisition des actions sont celles qu'il mentionne et qu'elles n'étaient pas acquises à leur date d'émission, sa critique est dépourvue de fondement. Elle est de surcroît à nouveau contredite par le texte des "Restricted Stock Agreements" susmentionné (cf. supra consid. 5.3.1), l'état de fait de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) retenant en outre que, selon ces contrats, les actions attribuées étaient "bloquées" pendant trois ans à compter du 1er janvier 2012, respectivement du 1er janvier 2013. Au surplus, l'on ne comprend pas, faute pour le recourant de développer plus avant son propos, pour quelles raisons le fait que les "Restricted Stock Agreements" ne contiennent pas uniquement une condition temporelle serait déterminant pour établir la date d'acquisition des actions.
5.3.3. Le recourant estime que la Cour de justice n'a pas pris en compte les documents qu'il avait produits, soit en particulier les attestations établies par F.________ et par le directeur de E.________, ainsi que les "Restricted Stock Agreements", ces documents n'étant pas mentionnés à l'appui de son raisonnement. Pourtant, ses déclarations fiscales et les attestations des personnes précitées démontraient qu'il n'avait perçu aucune rémunération liée au plan d'actionnariat depuis qu'il avait rejoint E.________ (2014 inclus) et qu'il ne participait à aucun plan de bonus différé. Il ne disposait ainsi d'aucun droit de vote ni dividende, l'avis de droit qu'il avait produit constatant qu'il n'avait pas été informé de la tenue d'une assemblée générale ni convié à y participer et à y voter.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant n'aurait pas pu exercer son droit de vote pendant la période de blocage des actions. Pour s'en prévaloir devant le Tribunal fédéral, le recourant se devait donc de soulever un grief d'arbitraire en bonne et due forme (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il n'a pas fait. Partant, en tant qu'elle repose sur ce constat, sa critique doit être écartée. Concernant l'absence de dividendes perçus par le recourant, les attestations de F.________ reprises dans l'état de fait de l'arrêt entrepris n'en font pas mention (art. 105 al. 1 LTF). Certes, l'attestation du 18 mars 2015 du directeur de E.________ indique que le recourant n'avait perçu aucune rémunération liée au plan d'actionnariat de la société depuis qu'il avait rejoint E.________ le 1er janvier 2012 et qu'il ne participait à aucun plan de bonus différé. Dite attestation ne précise toutefois pas pour quelle raison aucune rémunération n'avait été versée, en particulier si le plan d'actionnariat en prévoyait une ou à quelles conditions les employés pouvaient en obtenir une, étant rappelé que le recourant n'a pas produit le plan d'intéressement de E.________ ni l'accord fiscal en lien avec ce plan (cf. supra consid. 4.4). L'on ignore ainsi si le recourant n'a pas perçu de dividendes parce que les participations qu'il avait reçues n'en donnaient pas le droit comme il le soutient ou pour une autre raison, par exemple parce que les résultats de la société ne le permettaient pas. Le fait que le recourant se réfère également aux "Restricted Stock Agreements" et à ses déclarations fiscales ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où il ne démontre pas que ces documents contiendraient des explications à cet égard.
5.3.4. Le recourant fait encore valoir que l'arrêt entrepris ne tient pas compte du fait que les participations litigieuses étaient fondées sur un plan d'intéressement et étaient ainsi uniquement acquises au moment où l'évènement pour lequel elles étaient versées se produisait. Reprenant le contenu de l'avis de droit produit à l'appui de son recours, il expose que les délais de blocage et les obligations de restitution ne doivent pas être confondus avec les pertes complètes de droit, en ce sens que dans les cas de perte de droit, il n'y a pas de transfert, même à titre gratuit, d'un titre. Il relève à cet égard que l'art. 3.2 (a) et (b) des "Restricted Stock Agreements", en mentionnant que "all of the Restricted Shares will be forfeited", ne fait pas état d'une cession, mais d'une "perte" des droits de participation lorsque le contrat de travail prend fin avant la période de blocage. Or, une action ne se perd pas, au contraire d'un droit, ce qui montrait qu'il s'agissait d'un contrat d'option avec une période de déchéance. Le recourant ajoute que l'art. 3 des "Restricted Stock Agreements" et le "Schedule A" prévoient que l'achat des actions demeurait à la seule et entière discrétion de E.________, l'employé n'ayant aucun pouvoir de déclencher la vente de ses actions. Ces documents précisaient également qu'en cas d'achat des actions, le prix de celles-ci était déterminé par la santé de la société au moment dudit achat, soit un élément totalement incertain et imprévisible. F.________ soulignait encore que la société disposait d'un délai de 25 ans pour acheter les actions acquises d'un ancien employé, de sorte que le moment de cet achat était lui aussi incertain mais surtout que la société n'avait aucune obligation légale d'acheter ces actions acquises et pouvait même décider de ne jamais les acheter. La participation ne faisait donc naître chez l'employé qu'un espoir, plus ou moins concret, de la chance d'une prestation future, sans qu'aucune position juridique soit assurée. Il en résultait que, comme l'attestait clairement F.________, il n'avait aucune action acquise avant 2015, mais les participations devaient d'abord être gagnées pendant la période d'acquisition ("vesting period"). Au surplus, comme il ressortait de l'avis de droit, le fait que les "Restricted Shares" avaient été mentionnées en 2012 et en 2013 en tant que revenu - pour une valeur dérisoire de 4 fr. et 3 fr. - dans son certificat de salaire, puis dans ses déclarations fiscales correspondantes, ne signifiait pas pour autant que la situation ne devait pas être examinée dans le cas d'espèce à la lumière des dispositions légales et la jurisprudence en matière d'acquisition et de réalisation/disponibilité du revenu. Le recourant relève finalement que, contrairement à ce que mentionnait l'arrêt entrepris, il apparaîtrait inéquitable, de son point de vue, que ces expectatives entrent dans les biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial alors qu'elles n'avaient pas été obtenues avant la dissolution du régime matrimonial intervenue le 26 juin 2014.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que l'on puisse inférer du texte des "Restricted Stock Agreements", et en particulier du terme "forfeited" mentionné à l'art. 3.2 (a) et (b), une absence de cession des actions. Cette clause ne fait état que de la conséquence pour l'employé de la réalisation d'une des conditions prévue dans cette disposition, à savoir que le recourant perd les "Restricted Shares". Elle ne mentionne pas comment cette "perte" s'opère juridiquement. Cela ressort en revanche de l'attestation du 5 octobre 2021 dans laquelle F.________ précise que s'il avait quitté E.________ avant 2015, le recourant aurait reçu un paiement de 0.01 euro par action pour les actions restreintes qui lui avaient précédemment été attribuées. Il apparaît donc que le recourant aurait reçu le même montant qu'il avait payé pour se voir attribuer les actions en cas de "perte" de celles-ci, ce qui va dans le sens retenu par la Cour de justice d'une obligation de "restitution" à la société des actions préalablement cédées en cas de départ de l'employé avant la date prévue dans le contrat. L'existence d'un transfert de la propriété des actions en faveur du recourant est également corroborée par le fait qu'elles sont mentionnées dans ses certificats de salaire 2012 et 2013 et qu'elles ont été inscrites par le recourant dans ses déclarations d'impôt pour un montant de 4 fr. en 2012 et 3 fr. en 2013 comme revenu imposable et pour un montant de 85'796 fr. en 2012 et de 317'042 fr. en 2013 comme fortune imposable sous la rubrique des titres; la remarque du recourant sur la nécessité d'entreprendre un examen à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence en matière d'acquisition et de réalisation/disponibilité du revenu n'enlève rien au fait que la mention des actions dans ces documents peut constituer un élément supplémentaire permettant de déterminer si le recourant a véritablement acquis un droit sur les actions. En outre, l'obligation contractuelle de restituer les actions prévue à l'art. 3.2 n'a pas, au regard de la doctrine susmentionnée (cf. supra consid. 5.1.2), pour effet de transformer les droits de l'employé sur les actions en simple expectative. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette disposition ne soumet pas à la discrétion de la société le droit d'exiger le retour des actions. L'obligation de restituer tout ou partie des actions est subordonnée à la seule condition que les rapports de travail prennent fin pendant la période de blocage, les hypothèses dans lesquelles la fin des rapports de travail déclenche cette obligation étant précisées dans le contrat. Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il tente de tirer argument des déclarations écrites de F.________ portant sur l'impossibilité de l'employé de déclencher la vente de ses actions et sur la possibilité pour la société, titulaire d'un droit d'option, de les acheter à son entière discrétion à la "Valeur Active Nette", dans la mesure où l'on comprend de ces déclarations qu'elles se rapportent à la période de blocage, le fait que la société soit titulaire d'une option d'achat sur les actions pendant cette période appuyant à nouveau la thèse d'un transfert d'actions retenue par la Cour de justice. Il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il se prévaut, toujours en reprenant les déclarations de F.________, du fait que la société disposait d'un délai de 25 ans pour acheter les actions acquises par un ancien employé, la possibilité réservée à la société de racheter ses propres actions à la "Valeur Active Nette" pendant une certaine période ne signifiant pas que l'employé serait empêché de vendre ses actions à un tiers.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir méconnu le droit ou procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que le recourant avait acquis les actions au moment de leur attribution en 2012 et 2013 et qu'elles devaient ainsi être intégrées dans son compte d'acquêts.
6.
Le recourant conteste la valeur des actions retenue par la Cour de justice.
6.1. S'agissant de la valorisation des actions, la Cour de justice a relevé que l'impossibilité de la société spécialisée dans la planification patrimoniale mandatée par l'ex-épouse et du Tribunal de chiffrer la valeur des actions était essentiellement due au manque de collaboration de l'ex-mari. Dès lors que celui-ci avait vendu 95,55 % des actions concernées en 2020, il lui aurait été aisé de fournir le prix de vente déterminant pour la liquidation du régime matrimonial, étant souligné que, lorsqu'un bien appartenant au compte d'acquêts est vendu après la dissolution du régime, le produit net obtenu lors de la vente est déterminant pour établir la valeur de liquidation. Dans la mesure où l'ex-mari avait délibérément choisi de ne pas fournir les informations pertinentes à ce sujet alors qu'il était le seul à les détenir et que son attention avait été dûment attirée sur son obligation de collaborer à la procédure, l'on pouvait raisonnablement en déduire que la valeur des actions obtenue par l'ex-mari lors de la vente était supérieure à celle retenue par le Tribunal. Ainsi, la possibilité que la valeur des actions ait fluctué dans le temps avait, selon toute vraisemblance, été favorable à l'ex-mari dans le cas concret. Il fallait dès lors s'en tenir à la valeur retenue par le Tribunal, soit 9'689.60 dollars américains par action ou, au taux de change le plus proche du prononcé de l'arrêt (soit 1.1398 dollar américain pour un franc suisse, taux au 15 août 2023), 8'501 fr. arrondis. Ainsi, la valeur totale des 561 actions était de 4'769'061 fr.
6.2. Le recourant fait valoir que si l'on retenait que les "Restricted Shares" avaient été acquises au moment de leur attribution en 2012 et en 2013, il convenait de tenir compte de la valeur vénale admise par l'autorité fiscale dans le cadre de la taxation. L'on ignorait si, à défaut de constituer le produit concret de la réalisation des actions, les montants retenus correspondaient à la valeur vénale ou à leur valeur nominale. Le recourant expose à cet égard que l'autorité fiscale devait déterminer la base imposable au moment de la réalisation du revenu, par hypothèse en 2012, respectivement en 2013, en se basant sur la valeur vénale des titres, moins l'éventuel prix d'acquisition dû par l'employé. Dans la mesure où, en l'occurrence, il n'avait pas dû s'acquitter du prix d'achat en 2012 ou 2013, la base imposable retenue par le fisc pour 2012 et 2013 représentait la valeur vénale des titres. Il ressortait de l'avis de droit qu'il avait reçu, à titre de rémunération, 315 "Restricted Shares" pour un montant de 4 fr. en 2012 et 246 actions pour un montant de 3 fr. en 2013, ces montants ayant été repris dans ses déclarations d'impôt respectives comme revenu imposable et taxé en conséquence par l'administration fiscale. À l'évidence, ces valeurs ne correspondaient pas à la valeur vénale des titres en question, des valeurs si basses ne pouvant être que le résultat d'une approche économique tenant compte des risques de perte des "Restricted Shares" selon les conditions de l'art. 3.2 des "Restricted Shares Agreements". Or ce risque avait perduré jusqu'en 2015. Il convenait donc de retenir la valeur de 4 fr. et de 3 fr. par action figurant dans les certificats de salaire et dans les décisions de taxation à titre de revenu imposable. Le recourant relève en outre que, selon l'avis de droit, dans la mesure où la valeur vénale des "Restricted shares" déterminante pour l'impôt sur le revenu ne devait pas être retenue jusqu'en 2015 en raison du risque de perte, l'on ne pouvait pas prendre en compte une valeur vénale allant au-delà de celle retenue par l'autorité fiscale dans le cadre des taxations en matière d'impôt sur la fortune pour les années avant/après la dissolution du régime matrimonial. Or, la Cour de justice retenait une valeur sept fois plus élevée que celle prise en compte dans l'impôt sur la fortune, ce qui n'était pas en adéquation avec les règles d'évaluation pour la fortune en matière fiscale, en particulier avec les principes posés par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et par la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; rsGE D 3 08). En l'occurrence, l'employeur du recourant avait indiqué dans les certificats de salaire la valeur des actions octroyées en 2012 et 2013. Partant, la valeur déterminante ne devait pas être supérieure à celle de 671'923 USD mentionnée courant 2014. En retenant une valeur des actions en 2020, quand bien même celles-ci avaient été attribuées en 2012 et 2013, au motif que le Tribunal et l'intimée n'avaient pas réussi à fixer la valeur des actions et que 95,55% des actions concernées avaient été vendues, la Cour de justice avait procédé à un raisonnement dénué de sens et incohérent.
6.3. En tant que le recourant invoque ses décisions de taxation 2012 et 2013, il oublie que l'arrêt entrepris n'en fait aucune mention et que l'intimée conteste dans sa réponse qu'elles aient été versées au dossier, la production de l'accord fiscal entre E.________ et l'administration fiscale ne figurant pas non plus au dossier (cf. supra consid. 4.4). Partant, l'on ne saurait retenir, comme le recourant le fait valoir, que la valeur des actions de 4 fr. et 3 fr. mentionnée dans ses déclarations d'impôt 2012 et 2013 à titre de rémunération aurait été retenue par l'administration fiscale dans les décisions de taxation ni se référer à la valeur prétendument retenue par l'autorité fiscale pour l'impôt sur la fortune dans ces décisions. Cela étant, par son argumentation, le recourant se borne à soutenir que, conformément à l'approche fiscale, la valeur des actions déterminante serait celle qui prévaut au moment de leur acquisition et qu'il fallait ainsi se baser sur les montants figurant dans ses certificats de salaire ou dans ses déclarations d'impôt, respectivement que ces montants ne pouvaient en aucun cas excéder l'évaluation mentionnée dans ces documents au moment de la dissolution du régime matrimonial courant 2014. Une telle approche méconnaît les principes susmentionnés (cf. supra consid. 5.1.1). En effet, il résulte de la jurisprudence que les acquêts existant à la dissolution du régime matrimonial sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation de ce régime, laquelle correspond au jour du prononcé du jugement de première instance et qu'ainsi, les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation doivent être prises en compte; en cas d'aliénation du bien pendant cette période, le produit net réalisé est en principe déterminant.
En l'occurrence, il est constant que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 26 juin 2014. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause les principes selon lesquels la date de liquidation du régime matrimonial est celle du jour du prononcé du jugement de première instance, soit en l'occurrence le 29 juin 2022, et que la valeur d'un bien aliéné entre la dissolution et la liquidation correspond au produit net réalisé par l'époux. Il ne conteste pas non plus avoir vendu la quasi totalité des actions litigieuses en 2020, ni le reproche qui lui est fait de ne pas avoir communiqué leur prix de vente. Dans ces circonstances, la fixation par la Cour de justice de la valeur des actions au prix de vente qu'il a supposément obtenu, fondée sur l'estimation des actions que F.________ avait fournie dans l'une de ses attestations quelques mois avant le prononcé du jugement de divorce, échappe à toute critique.
7.
En dernier lieu, le recourant se plaint de ce que le bien immobilier des parties sis à Londres a été mal évalué. Il soulève à cet égard des griefs de violation des art. 205, 207 et 646 CC , ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
7.1. L'arrêt entrepris constate que les parties convenaient qu'en raison du refus opposé par les autorités anglaises, la valeur de la maison de Londres ne pouvait pas être établie par la voie d'une expertise judiciaire. Elles ne remettaient pas non plus en cause le fait que les seules preuves à disposition pour évaluer ce bien étaient les estimations qu'elles avaient produites. Il était constant que les estimations demandées à un spécialiste par une partie au procès avaient, d'une part, une valeur probante restreinte en tant qu'il s'agissait matériellement d'expertises privées, et, d'autre part, étaient en général favorables à la position de la partie qui les avait produites, au vu de la relation de mandat qui s'établit entre l'auteur de l'estimation et dite partie. En l'occurrence, si l'ex-mari reconnaissait que l'estimation produite par l'ex-épouse avait une valeur probante et devait être prise en considération, il contestait en revanche le poids donné à cette estimation par le Tribunal. La thèse de l'ex-mari selon laquelle il fallait donner un poids égal aux quatre estimations versées à la procédure (trois par lui-même et une seule par l'ex-épouse) n'était pas satisfaisante. En effet, une telle méthode revenait à encourager les parties à produire un nombre toujours plus grand d'estimations en leur faveur pour tenter, par le nombre, de renverser la position de la partie adverse, sans pour autant s'approcher davantage de la véritable valeur intrinsèque du bien en question. Ainsi, il fallait donner un poids égal à la moyenne des trois estimations de l'ex-mari et à l'unique estimation produite par l'ex-épouse. L'ex-mari échouait également à établir son allégation selon laquelle l'agence à laquelle l'ex-épouse avait eu recours formulait des estimations notoirement trop élevées: outre que la plupart des pièces qu'il avait produites à cette fin étaient irrecevables et qu'il n'avait pas soulevé ce grief en première instance, il n'apportait pas de preuves qui permettaient de tenir ce fait pour établi. En tout état, son raisonnement confinait à la circularité: pour établir que l'estimation fournie par l'ex-épouse était trop élevée, il fallait tout d'abord établir la valeur objective du bien; or, c'était précisément à cette fin qu'était nécessaire l'estimation fournie par l'ex-épouse. Ainsi, les griefs en lien avec l'estimation de la valeur brute du bien immobilier sis à Londres devaient être rejetés. Quant aux autres griefs en lien avec l'impôt sur les gains immobiliers et la commission d'un agent immobilier, il fallait considérer que ni le montant de l'un, ni le montant de l'autre n'avaient été suffisamment démontrés. Sur ce point, l'ex-mari se contentait d'affirmer que l'impôt était notoirement de 28 %, en se référant à une pièce qui n'avait pas été soumise au premier juge. Or, à teneur de cette pièce irrecevable, le taux d'imposition pouvait en l'occurrence se situer entre 20 % et 28 % et dépendre du revenu imposable du vendeur. Le taux d'imposition n'était donc pas notoire. En outre, l'ex-mari n'avait pas exposé si et quand il entendait vendre le bien immobilier en question. Les données fournies par l'intéressé étaient donc insuffisantes pour permettre de déterminer le montant prévisible imputable au titre de l'impôt sur les gains immobiliers. Le même constat s'imposait s'agissant des frais de courtage dont se prévalait l'ex-mari en cas de revente de la maison. À cela s'ajoutait que rien ne permettait de retenir que des frais de courtage seraient nécessairement supportés par l'ex-mari dans l'hypothèse d'une vente future du bien londonien.
7.2. Le recourant estime qu'en faisant la moyenne des trois expertises qu'il avait produites, la Cour de justice avait implicitement donné plus de crédit à l'estimation de l'intimée par rapport aux trois qu'il avait fournies, sans aucune justification. Selon lui, dite autorité aurait dû procéder à l'analyse de la crédibilité de chacune des estimations produites. Le fait que ses trois estimations concluaient à une valeur similaire appuyait bien plutôt le fait que c'était à cette valeur qu'il s'agissait d'accorder le plus crédit. L'unique estimation de l'intimée ne reflétait pas la réalité des faits, dans la mesure où elle surestimait drastiquement la valeur du bien. Contrairement à ce que soutenaient les juges cantonaux, les articles de presse qu'il avait produits pour démontrer que l'auteur de l'estimation de l'intimée surévaluait les biens pour se voir attribuer des mandats constituaient un fait notoire, recevable. Était également notoire, car "disponible en un clic", le fait que l'impôt sur les gains immobiliers s'élevait à 28 % de la valeur excédent le prix d'acquisition du bien immobilier acquis ici au prix de 400'000 GBP, tout comme le pourcentage de la commission perçue par les agents immobiliers au Royaume-Uni, laquelle était de "3 %, voire plus" pour l'auteur de l'estimation fournie par l'intimée et de 1,5 % pour les autres. Ainsi, selon le recourant, la Cour de justice aurait dû parvenir à une valeur du bien immobilier de 600'338 fr. 74 (587'591 fr. 80 + 556'999 fr. 14 + 546'801 fr. 59 + 709'962 fr. 42 / 4) et ainsi retenir que le montant revenant à l'intimée en contrepartie de l'attribution, par celle-ci, de sa part de copropriété était de 300'169 fr. 37 (600'388 fr. 74 / 2).
7.3. La question de savoir quel poids il convient de donner à chacune des estimations produites par les parties relèvent de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2). En l'occurrence, les arguments du recourant ne sont pas de nature à démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves opérée par la Cour de justice. Si le recourant relève à bon droit que la crédibilité d'une estimation immobilière peut être appréciée au regard de son contenu, il n'expose pas pour quelle raison ses estimations seraient, par leur contenu, plus crédibles que celle de l'intimée. Il se borne derechef à se prévaloir du nombre respectif d'estimations que chacune des parties avait produites et du caractère notoirement surévalué des estimations de l'agence immobilière mandatée par l'intimée. Or, force est d'admettre que ce n'est pas parce qu'une partie produit un nombre plus important d'estimations d'un bien immobilier qu'une autre que cela confère une force probante plus élevée aux siennes. C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque qu'il est notoire que l'agence mandatée par l'intimée surévalue les biens immobiliers, ce dont feraient état certains journaux. Il sera rappelé au recourant qu'à teneur de la jurisprudence, en ce qui concerne les informations figurant sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), ce qui n'est pas le cas de sites internet de presse (arrêt 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant confond les faits notoires (connus) avec les renseignements accessibles, méconnaissant ainsi que le fait qu'une information soit relayée par les médias ne suffit pas à la qualifier comme notoire (arrêt 9C_753/2020 précité consid. 6.2).
Quant aux critiques du recourant en lien avec le taux d'imposition sur les gains immobiliers et la commission d'un agent immobilier, elles font fi de la motivation cantonale. En effet, le recourant ne démontre pas que les informations qu'il avait fournies étaient suffisantes pour déterminer le montant imputable au titre de l'impôt, compte tenu notamment de l'argument de la Cour de justice selon lequel le taux d'imposition pouvait dépendre du revenu imposable du vendeur et que le recourant n'avait pas indiqué si et quand il entendait vendre le bien immobilier en question. Il n'établit pas non plus que, comme le relève la Cour de justice, il devrait lui-même supporter des frais de courtage dans l'hypothèse d'une vente future du bien londonien et qu'ainsi il y aurait lieu de tenir compte de ces frais dans l'évaluation du bien. Il suit de là que ces dernières critiques doivent, elles aussi, être écartées, faute de motivation suffisante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des pièces que le recourant a produites en appel sur ce point.
8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui a été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 18'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Piccinin