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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_585/2024  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Alexander Vikhlyaev, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ AG, 
représentée par Me Christian Girod, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8591/2017 ACJC/1222/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 6 novembre 2024, A.________ SA et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec C.________ AG (ci-après: l'intimée). 
Par ordonnance présidentielle du 8 novembre 2024, expédiée à l'adresse de l'avocat des recourants figurant sur la lettre accompagnant le mémoire de recours, ceux-ci ont été invités à verser, jusqu'au 25 novembre 2024 au plus tard, une avance de frais de 44'000 fr. 
Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ". 
Par ordonnance présidentielle datée du 8 novembre 2024, l'intimée et la cour cantonale ont été invitées à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif dans un délai échéant le 29 novembre 2024. 
Par pli du 12 novembre 2024, la juridiction cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et s'en est remise à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif. 
À la suite d'un échange téléphonique entre l'avocat des recourants et la chancellerie de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l'ordonnance du 8 novembre 2024 a été expédiée le 14 novembre 2024 à la nouvelle adresse communiquée par ledit mandataire professionnel. 
Dans sa réponse du 29 novembre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance présidentielle du 2 décembre 2024, les recourants se sont vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire échéant le 17 décembre 2024 pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. 
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti aux recourants par ordonnance du 2 décembre 2024. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. La requête d'effet suspensif se révèle ainsi sans objet. 
 
3.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1 in fine LTF). En revanche, ils verseront, solidairement entre eux, de pleins dépens à l'intimée, dès lors que celle-ci a dû se déterminer sur le fond et la requête d'effet suspensif.  
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 54'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo