Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_568/2024
Arrêt du 13 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : Mme Bouchat
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP),
A l'att. de Mme B.________, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle de représentation et de gestion),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2024 (D520.040205-240957 174).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a institué une mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion (droits civils et accès aux biens) en faveur de A.________ et désigné Me C.________ en qualité de curateur provisoire. Cette décision se fondait sur le fait que les troubles présentés par l'intéressée l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, tout comme de contrôler les agissements de tiers qu'elle employait, lesquels pourraient avoir effectué des prélèvements sur ses comptes bancaires sans son accord.
A.b. Par courrier du 9 janvier 2024, la juge de paix a invité le curateur provisoire à se déterminer sur l'opportunité de maintenir la mesure instituée, à titre durable.
Le curateur provisoire a répondu par courrier du 1er février 2024 qu'il considérait que A.________ devait pouvoir bénéficier d'une mesure de protection compte tenu de ses problèmes cognitifs qui s'accentuaient au fil du temps et qui l'amenaient à douter systématiquement des intentions que pourraient avoir les personnes qui s'occupaient de son bien-être et de ses affaires administratives et financières, précisant encore que la personne concernée entreprenait elle-même des démarches pour remplacer les personnes qui intervenaient dans sa situation en mandatant divers avocats, comptables ou autres; une mesure de retrait de l'exercice des droits civils semblait dès lors indispensable.
Le curateur provisoire a ajouté que sa protégée avait mandaté un nouvel avocat alors qu'il était initialement constitué, en sorte qu'il se trouvait dans un conflit d'intérêts et ne souhaitait pas être désigné curateur à titre durable.
A.c. Par courrier du 7 février 2024, Me Razi Abderrahim, nouveau conseil de A.________, a requis que Me C.________ soit relevé de ses fonctions de curateur provisoire et qu'il soit lui-même désigné en qualité de curateur en remplacement.
A.d. Par courrier du 15 février 2024, la juge de paix a indiqué qu'elle envisageait d'ordonner l'expertise psychiatrique de A.________ afin de déterminer la mesure de protection adaptée à ses besoins, de même que la personne pouvant être désignée en qualité de curateur.
Par courrier du 20 février 2024, le curateur provisoire a expliqué que l'état de santé de sa protégée semblait s'être péjoré au cours des derniers mois et a requis la modification de la mesure instituée, en ce sens que celle-ci devait être privée de l'exercice de ses droits civils, à tout le moins jusqu'à reddition du rapport d'expertise psychiatrique.
Le 18 mars 2024, le Dr D.________ a effectué un bilan cognitif de A.________. Se fondant sur dit bilan, Me Razi Abderrahim a estimé qu'il n'était nullement nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
A.e. Par requête de mesures provisionnelles du 19 mars 2024, Me C.________ a conclu au retrait de l'exercice des droits civils de A.________ et à ce qu'interdiction soit faite à Me Razi Abderrahim d'accomplir tout acte de gestion ou de représentation pour le compte de la prénommée, se référant à un transfert de fonds de l'ordre de 50'000 fr. du compte de A.________ à celui de l'étude E.________ avec indication du motif "
Fonds transférés (...) (recte : (...)) " (inadvertance corrigée par la cour cantonale par lettre du 10 septembre 2024).
A.f. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la juge de paix a, à titre pré-provisoire, "
limité A.________ dans l'exercice de ses droits civils en les
lui
retirant pour tout acte l'engageant personnellement, notamment s'agissant de la conclusion de contrats, privé la prénommée de sa faculté d'accéder et de disposer à l'ensemble de ses coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par son curateur provisoire ", modifié la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion (droits civils et accès aux biens) en une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion (droits civils et accès aux biens limités), et maintenu Me C.________ en qualité de curateur provisoire.
Par courrier du même jour, Me Razi Abderrahim a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée. Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2024, il a notamment requis que Me C.________ soit relevé de son mandat avec effet immédiat et qu'un curateur ad hoc soit désigné. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2024, la juge de paix a notamment relevé Me C.________ de ses fonctions et désigné B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire.
A.g. Le 9 avril 2024, la juge de paix a décidé d'ouvrir une enquête en aggravation de la mesure et ordonné une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr F.________. Le 11 avril 2024, Me Razi Abderrahim a réitéré son opposition à l'expertise psychiatrique, la jugeant inutile, le rapport du Dr D.________ étant suffisant.
A.h. Par courrier du 6 mai 2024, la curatrice et G.________, cheffe de groupe auprès du SCTP, ont requis l'intervention du médecin délégué du médecin cantonal afin de faire le point sur la situation de A.________ à domicile, dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique. Elles ont également indiqué s'interroger sur l'ampleur de l'intervention de Me Razi Abderrahim et de sa stagiaire, 74 heures ayant déjà été facturées à la personne concernée depuis le 26 janvier 2024 pour un montant de 28'187 francs. Elles ont encore relevé que plusieurs factures de l'intéressée n'avaient pas été payées; le problème avait cependant pu être réglé rapidement grâce à la fortune de celle-ci.
La Dre H.________, médecin déléguée du médecin cantonal, a établi son rapport le 13 mai 2024.
A.i. Par requête du 8 mai 2024, Me Razi Abderrahim, se référant toujours au rapport du Dr D.________, a conclu à la suppression de la mesure de curatelle, à ce que B.________ soit relevée de son mandat de curatrice provisoire et à ce que A.________ retrouve l'entièreté de la gestion de ses comptes et avoirs; subsidiairement, il a requis d'être désigné curateur de l'intéressée en remplacement de la précitée.
A.j. La juge de paix a tenu audience le 14 mai 2024, au cours de laquelle elle a entendu A.________, assistée de son conseil Razi Abderrahim (accompagné de sa stagiaire), ainsi que B.________ et G.________; Me Razi Abderrahim a confirmé les conclusions de sa requête du 8 mai 2024 et a notamment justifié les opérations facturées par le nombre important de démarches qu'il avait dû entreprendre, évoquant par ailleurs la rupture du lien de confiance entre sa cliente et la curatrice provisoire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue au terme de l'audience, la juge de paix a notamment confirmé la modification de la mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ ordonnée initialement en une mesure au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, en une mesure au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC, retiré à A.________ l'exercice de ses droits civils pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats, privé l'intéressée de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par son curateur et maintenu B.________ en qualité de curatrice provisoire.
B.
B.a. Par acte du 16 juillet 2024, A.________ a contesté la décision de la juge de paix, concluant en substance à ce que la curatelle initialement ordonnée, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC soit rétablie, que B.________ soit relevée de son mandat de curatrice ad hoc, que A.________ retrouve l'usage de l'ensemble de ses coffres-forts et comptes, qu'elle ait plein exercice de ses droits civils et que son conseil Me Razi Abderrahim soit nommé curateur ad hoc.
B.b. Par arrêt du 13 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
B.c. Par courrier du 22 août 2024, Me Razi Abderrahim a sollicité la rectification de l'arrêt précité "
manifestement rempli d'erreurs et d'inadvertances ". Par courrier du 10 septembre 2024, la requête de rectification a été rejetée, une rectification des motifs d'une décision étant exclue au sens de l'art. 334 CPC; toutefois et s'agissant des motifs, la cour cantonale a corrigé d'office quelques erreurs de plume, précisant encore que ces inadvertances n'étaient pas déterminantes dans la décision querellée.
C.
Par acte du 30 août 2024, A.________ exerce un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, et conclut, en substance, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit constaté qu'elle a le plein exercice de ses droits civils, que la curatelle ad hoc de représentation et de gestion provisoire, avec privation des droits civils et restriction de l'accès aux biens au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC soit supprimée au profit d'une curatelle au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, que B.________ soit relevée de son mandat de curatrice ad hoc avec effet immédiat et remplacée dans cette fonction par le "
Conseil soussigné ", que les tâches assurées par la curatrice ad hoc soient confiées au nouveau curateur désigné, que l'intéressée retrouve l'usage de ses coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et que la "
partie défenderesse " (sic) soit déboutée de toutes autres conclusions; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juge de paix et le SCTP ont conclu au rejet de dite requête, alors que l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
1.2. La décision attaquée, incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_624/2020 et 5A_625/2020 du 25 février 2021 consid. 2), n'est - hormis l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, exclue d'emblée dans le cas présent - susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de mesures, confirmées par l'autorité précédente, imposant à la recourante le concours d'une curatrice de représentation et la limitant dans la gestion de son patrimoine (ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêts précités 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).
1.3. Le recours doit contenir des conclusions claires et précises indiquant quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés et quelles sont les modifications demandées (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2). Des conclusions constatatoires ne sont recevables que si la partie ne peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire et formateur : elles ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7)
En l'occurrence, la conclusion tendant à constater que la recourante a le plein exercice de ses droits civils n'a aucune portée propre, partant est irrecevable. Il en va de même de la conclusion tendant à débouter la partie "
défenderesse " (sic) de toutes autres conclusions, dès lors qu'elle est d'emblée prématurée, aucun échange d'écritures (art. 102 LTF) n'ayant été ordonné.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 al. 1 CC, qui ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêts 5A_988/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4; 5A_336/2018 précité consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("
principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 précité consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 précité consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 précité consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, les faits exposés dans les parties "
III.
EN FAITS " du recours seront ignorés en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
De manière toute générale, la recourante indique faire grief à l'autorité précédente d'avoir violé ses droits constitutionnels, en particulier l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire).
3.1. En particulier, elle conteste son besoin de protection en considérant que la cour cantonale a retenu arbitrairement qu'elle "
se trouv
[ait]
, en raison de ses troubles cognitifs dans le contexte de sa maladie chronique (sclérose en plaques), dans une situation de protection ".
3.1.1. La cour cantonale se fondant sur le rapport de la Dre H.________, postérieur à celui du Dr D.________, a retenu que ce dernier, contrairement à ce que prétendait la recourante, ne se positionnait pas clairement sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières. Il relevait tout de même "
une altération plutôt modérée des fonctions cognitives ", même si la capacité de l'intéressée à s'opposer à la curatelle devait être prise en considération; la cour cantonale a également relevé que le rapport en question ne se prononçait pas non plus sur la capacité de discernement de la recourante, estimant tout au plus que le trouble de sa mémoire n'avait pas d'incidence sur celle-ci, qui restait à évaluer. S'agissant du rapport de la Dre H.________, la cour cantonale a considéré que son auteure, qui avait vu un an auparavant la recourante, connue pour ses troubles cognitifs, était en mesure de comparer la situation et que son rapport était plus précis; celle-ci a exposé que l'intéressée "
n'a[vait] pas sa capacité de discernement par rapport aux s
oins qui lui [étaient] prodigués ", qu'elle ne comprenait pas complètement toute l'information liée au diagnostic de sa maladie et les complications ainsi que les traitements y relatifs et, enfin, que ses troubles cognitifs ne lui permettaient pas d'apprécier une situation complexe, de raisonner et de comparer les alternatives, risques et bénéfice d'une option. Pour le surplus, la cour cantonale s'est référée à un fait rapporté par l'ancien curateur de l'intéressée, relatif à un transfert d'argent de l'ordre de 50'000 fr. opéré du compte bancaire de l'intéressée à celui de l'étude de son conseil; interpellée, elle n'avait pas été en mesure de fournir de renseignements à cet égard. Ainsi, l'état de fait, constaté sur la base du dossier et des auditions, a conduit la cour cantonale à considérer que la recourante se trouvait, en raison de ses troubles cognitifs dans le contexte de sa maladie chronique (sclérose en plaques), dans une situation de besoin de protection.
3.1.2. La recourante considère que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'elle se trouvait dans la situation de besoin précitée. Elle lui fait grief de s'être fondée sur le rapport de la Dre H.________, qui ne l'a vue que brièvement, ne posséderait aucune formation sur le plan psychiatrique, et qui a elle-même indiqué qu'elle aurait eu besoin de plus de temps pour "
évaluer l
a situation ", relevant encore qu'elle n'a fait état que d'une capacité de discernement diminuée. La recourante préconise ainsi de se référer au rapport du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, qui atteste qu'elle serait en pleine capacité quant à la gestion des affaires courantes et qu'elle aurait la pleine capacité d'exprimer ses positions, notamment à propos de la mise en place d'une curatelle; selon la recourante, la postériorité du rapport de la Dre H.________ ne saurait emporter force probante, dès lors que seul le Dr D.________ aurait procédé à une évaluation cognitive de sa personne.
3.1.3. En l'espèce, la recourante - qui réitère les arguments présentés devant l'autorité précédente - exerce une critique appellatoire, partant irrecevable (cf.
supra consid. 2.1), en se contentant de préconiser la prise en compte d'un rapport médical sur un autre, dont la pertinence est contestée. Elle ne s'en prend pas plus avant à la motivation de l'arrêt attaqué, qui accorde une importance au fait que la Dre H.________ a vu la recourante un an auparavant et est en mesure de comparer la situation, ni au constat que son rapport est plus précis sur les questions qui se posent. Partant, le grief est irrecevable.
3.2. Dans un second grief, la recourante s'en prend aux considérations de la cour cantonale quant à l'activité de son conseil, en tant qu'elle considère de manière arbitraire qu'il y a lieu de s'interroger sur son engagement contractuel et sa rémunération qui semble élevée; en réalité, elle s'en prend aux constatations sur la base desquelles celui-ci n'a pas été désigné curateur de l'intéressée, en lieu et place d'autres personnes.
3.2.1. S'agissant de la personne désignée en qualité de curatrice, la cour cantonale a certes relevé que la recourante avait déclaré ne plus avoir confiance dans sa curatrice, mais les incidents auxquels elle se référait n'avait pas la portée qu'elle entendait leur donner. Il s'agissait en l'occurrence de problèmes de factures impayées, mais dont le SCTP relevait que la recourante avait omis de les transmettre à la curatrice et qu'elles avaient été réglées dès qu'elles avaient été portées à la connaissance dudit service. La cour cantonale a également déploré les multiples interventions du conseil de la recourante dans la communication entre celle-ci et la curatrice, à l'origine de difficultés dans les démarches entreprises pour trouver une nouvelle médecin traitante et les changements entrepris au niveau du service de soins à domicile. La cour cantonale a en outre relevé que pour autant qu'il faille reprocher des manquements à la curatrice - ce qui n'était pas le cas - les problèmes rencontrés lors de la mise en place de la curatelle n'auraient pas été d'une gravité justifiant de libérer immédiatement la curatrice de son mandat; selon la cour cantonale, la recourante cherchait en réalité, sur l'insistance de son conseil, à écarter l'actuelle curatrice, comme elle l'avait déjà fait avec l'ancien curateur. évoquant enfin le fait que la recourante n'était pas en mesure de discerner si une personne à ses côtés agissait de manière abusive, la cour cantonale a mis en cause les honoraires élevés fixés par son conseil et les activités discutables de celui-ci et de sa stagiaire, singulièrement les visites hebdomadaires de cette dernière, superfétatoires et de nature à générer des frais importants, et a encore relevé que le SCTP avait émis à maintes reprises des doutes sur les mesures prises par l'étude de son conseil. En définitive, la cour cantonale, au vu de l'incapacité de la recourante de reconnaître lorsqu'un tiers ne cherchait pas à protéger ses intérêts, a estimé que l'autorité de protection avait à juste titre nommé une curatrice neutre, hors du cercle familial et qui ne soit pas son conseil actuel.
3.2.2. La recourante critique l'appréciation - prétendument arbitraire - de la cour cantonale selon laquelle l'engagement de son conseil serait inquiétant, et fait valoir qu'elle aurait raisonné sur la base d'éléments de fait erronés. Ainsi, l'autorité précédente se serait référée à tort à un montant d'honoraires versés de 47'000 fr. avec une facture établie à environ 171'000 francs. La recourante allègue, s'agissant de ce transfert de 47'000 fr., qu'un montant de 30'000 fr. lui aurait été restitué pour couvrir des besoins urgents et qu'il s'agissait aussi d'éviter des vols commis à son domicile; ainsi, la seule facture établie par son conseil s'élèverait à un montant d'environ 28'000 francs. Par ailleurs, la recourante conteste la constatation de la cour cantonale selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure de fournir des renseignements sur ce transfert d'argent, exposant n'avoir pas été interpellée sur cette question lors de sa seule audition par la juge de paix, le 14 mai 2024. Enfin, la recourante conteste avoir subi des pressions de la part de son conseil pour écarter son ancien curateur et sa curatrice actuelle. Elle soutient que le premier nommé ne l'assistait pas suffisamment, en particulier en ce qui concernait la gestion des biens et au vu des factures en suspens; elle ajoute qu'il se trouvait en conflit d'intérêts en raison de ses fonctions dans une société de soins qui lui [à la recourante] facturait ses prestations. S'agissant de la nouvelle curatrice, l'attitude de celle-ci l'empêchait de protéger efficacement ses intérêts.
3.2.3. La critique ne porte pas. S'agissant des erreurs quant aux montants mentionnés dans l'arrêt attaqué, force est de relever qu'il s'agit d'inadvertances, corrigées par la cour cantonale dans son courrier du 10 septembre 2024 (erreur de plume : 171'000 fr. au lieu de 17'000 fr.). Quant au virement de 47'000 fr., il ne concernait pas des honoraires, mais une somme créditée sur le compte de l'étude E.________ avec l'indication du motif "
Fonds transférés (...) (recte : (...)) "; en réalité, c'est bien un montant d'honoraires de l'ordre de 28'000 fr., auquel se réfère également la recourante, qui a été évoqué par la juge de paix, à l'occasion de l'audition de la recourante du 14 mai 2024. Au surplus, la recourante argumente sur la base de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (restitution d'un montant de 30'000 fr. pour couvrir des besoins urgents, vols à son domicile), remet en cause l'activité de l'ancien curateur sans expliquer en quoi ses considérations seraient déterminantes dans le présent contexte et se contente d'alléguer finalement, sans plus de précisions, des manquements dans l'attitude de la nouvelle curatrice, sans s'en prendre à la motivation de la cour cantonale sur ce point. Quant au prétendu défaut d'interpellation de la recourante sur ce transfert lors de son audition du 14 mai 2024, elle se heurte au constat de l'arrêt attaqué selon lequel elle avait indiqué, à l'audience en question, ne pas savoir combien son conseil lui facturerait de l'heure, ni combien elle avait payé d'honoraires sur les trois derniers mois, ni même sur quels aspects précis portait l'intervention de son conseil (arrêt attaqué, consid. A, 2e §, p. 2); on ne voit guère, à tous le moins dans le résultat, quel sens il y aurait eu de questionner la recourante sur le montant de 47'000 fr., ce d'autant que le montant d'honoraires de 28'000 fr. n'est pas remis en cause comme tel. Autant que le grief satisfasse aux réquisits du principe d'allégation - ce qui est douteux -, il n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire; partant, il se révèle infondé.
4.
Le rejet des griefs d'arbitraire soulevés par la recourante (cf.
supra consid. 3.1 et 3.2) scelle le sort des conclusions retenues devant la cour de céans, étant de surcroît constaté qu'elles sont dépourvues de toute autre motivation topique.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Bouchat