Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_104/2023
Arrêt du 13 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
rue Leschot 2, 1205 Genève,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. La masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation et B.________ Capital SA en liquidation,
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, rue du Grand-Chêne 1-3, 1003 Lausanne,
3. C.________ SA,
représentée par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie, tentative d'extorsion et de chantage; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mars 2023 (AARP/78/2023 - P/16202/2010).
Faits :
A.
Par jugement du 11 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a acquitté A.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale, en lien avec le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation, ainsi que de tentative d'extorsion et de chantage. A.________ a toutefois été condamné pour gestion déloyale, en lien avec le chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, vol ainsi que banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis à raison de 24 mois, avec délai d'épreuve de quatre ans. Le Tribunal correctionnel l'a également condamné à payer à la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation des dommages-intérêts de EUR 2'385'506.30, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011, puis a prononcé contre A.________ une créance compensatrice de CHF 1'153'465.05 en faveur de l'État et a levé les séquestres encore en cours. Les conclusions en indemnisation prises par A.________ ont été rejetées et ce dernier a été condamné à payer les frais de la procédure et à verser à C.________ SA et à la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation respectivement CHF 310'924.95 et CHF 165'000 pour leurs frais de défense.
B.
B.a. Par arrêt du 6 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis presque entièrement l'appel de la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation et de B.________ Capital SA en liquidation et a admis partiellement celui de A.________ ainsi que l'appel joint du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens notamment qu'elle a acquitté A.________ du chef d'accusation de gestion déloyale en relation avec les chiffres B.I.1 et B.I.2 de l'acte d'accusation, mais l'a déclaré coupable d'escroquerie en relation avec le chiffre B.II.3 de l'acte d'accusation, de tentative d'extorsion et de chantage, ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Constatant par ailleurs la violation du principe de la célérité, l'autorité précédente a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, la peine ayant été prononcée sans sursis à raison de six mois; elle a mis pour le surplus le précité au bénéfice du sursis partiel, le délai d'épreuve ayant été fixé à quatre ans. Elle a également condamné A.________ à payer à la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation la somme de USD 4'015'885.50, avec intérêt à 5% dès le 30 mai 2011, à titre de réparation du dommage matériel, et a prononcé à l'encontre du prénommé une créance compensatrice du même montant en faveur de l'État de Genève, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A.________ des dommages-intérêts dus à la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation. L'intégralité des frais de la procédure de première instance et les deux tiers des frais de la procédure d'appel ont été mis à la charge de A.________, et un tiers à la charge de C.________ SA. La cour cantontale a enfin rejeté les conclusions en indemnisation prises par A.________, et l'a condamné à verser à C.________ SA la somme de CHF 298'618.85, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance, et à la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation le montant de CHF 178'570.20, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance et en appel.
B.b. En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.________ Capital SA en liquidation est en liquidation depuis le 7 avril 2020 pour cause de surendettement. Cette société était active, à tout le moins en 2010, dans le commerce, le négoce, l'achat et la vente de matières premières, dont les produits pétroliers. D.________ en était l'administrateur; il ne s'occupait toutefois pas de l'activité commerciale de la société. E.________ en était l'ayant droit économique et le dirigeant effectif et disposait d'un pouvoir de signature sur les comptes de la société; il se faisait verser un salaire en tous les cas en 2010 et représentait B.________ Capital SA en liquidation avec son assistante personnelle F.________. Maîtrisant l'anglais, celle-ci se chargeait de la négociation et de la conclusion des contrats.
Durant l'année 2010, A.________ a négocié et a conclu, pour le compte notamment de B.________ Capital SA en liquidation, en collaboration avec E.________, des contrats de vente portant sur la fourniture d'huiles de base. Pour ce faire, il entretenait de nombreuses conversations via le logiciel Skype avec E.________ et son assistante F.________. A.________ utilisait aussi l'adresse électronique am@B.________.ch, grâce à laquelle il échangeait notamment des courriels avec les sociétés clientes avec qui il traitait. Il était convenu qu'il percevrait 50% des bénéfices sur ces transactions.
Dans le cadre de son association avec E.________, A.________ a représenté B.________ Capital SA en liquidation dès la fin 2010 au titre de "Managing Director", cette fonction ressortant en particulier de la signature de ses courriels et de la carte de visite à sa disposition.
Les 30 mars et 1
er avril 2011, A.________ a, en cette qualité, négocié avec G.________ Sàrl un contrat, en définitive signé par E.________, selon lequel B.________ Capital SA en liquidation achèterait à cette société autrichienne des produits pétroliers, moyennant l'ouverture d'une lettre de crédit de EUR 2'450'000 en faveur de cette dernière. La marchandise devait être livrée depuis une raffinerie en U.________ au port de V.________ en W.________.
Le 26 avril 2011, B.________ Capital SA en liquidation a ouvert auprès de la Banque H.________ la lettre de crédit précitée, prévoyant un paiement à vue, contre la présentation de certains documents, dont la déclaration de G.________ Sàrl certifiant que le montant du prix demeurait impayé et certifiant que tous les documents nécessaires selon le contrat de vente avaient été transmis à B.________ Capital SA en liquidation.
Les connaissements pour le transport de la marchandise ont été établis les 5 et 10 mai 2011; la société I.________ Ltd, créée le 18 novembre 2010 par A.________ et dont celui-ci était le directeur, y était mentionnée comme destinataire et recevait les notifications pour le compte de B.________ Capital SA en liquidation.
Le 12 mai 2011, F.________, représentant B.________ Capital SA en liquidation, a offert à la société turque J.________ de lui vendre la marchandise au prix de USD 1'420 par tonne métrique. Le 13 mai 2011, A.________ a proposé à cette même société, pour le compte de I.________ Ltd, un prix de USD 1'360 par tonne métrique, offre qui a été acceptée. Un contrat de vente a été conclu entre I.________ Ltd et J.________, stipulant le paiement d'une avance de CHF 2'500'000, laquelle a été versée à I.________ Ltd le 16 mai 2011. La marchandise ne devait pas être livrée au port de X.________ en Y.________ avant le 25 mai suivant.
Le 14 mai 2011, A.________ a affrété le navire K.________ pour le compte de I.________ Ltd afin d'assurer la livraison de la marchandise à J.________ depuis V.________. Il en a informé G.________ Sàrl le même jour.
Le 19 mai 2011, A.________ a fait établir les documents de transport par le capitaine du navire K.________, faisant figurer sur les connaissements J.________ comme consignataire ou destinataire de la marchandise et I.________ Ltd comme expéditeur. Il en a informé G.________ Sàrl, laquelle a pris part à l'établissement et à la correction de ces documents. La marchandise a été chargée à V.________ entre les 25 et 27 mai 2011. Les documents de transport ont été établis et signés le 27 mai 2011.
À cette même date, A.________ a émis trois factures pour le compte de I.________ Ltd à l'attention de J.________, pour un montant total de USD 4'015'885.50, dont cette dernière a versé le solde, après déduction de l'avance de USD 250'000, le 30 mai suivant.
Quant à la lettre de crédit du 26 avril 2011, elle a été exécutée postérieurement.
C.
Par acte du 3 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, par lequel il conclut, en substance, à ce que l'arrêt du 6 mars 2023 soit réformé en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie et de tentative d'extorsion et de chantage, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire clémente, avec sursis, complémentaire à celles prononcées les 15 mai 2020, 7 décembre 2020 et 22 avril 2022, que la société B.________ Capital SA en liquidation soit déboutée de ses conclusions civiles et de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour ses frais de défense à l'instar de la société C.________ SA, que les frais de procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'État de Genève, que celui-ci soit condamné à tous les frais et dépens et qu'un montant de CHF 79'764.55 lui soit alloué en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la procédure à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement dans l'appréciation des preuves en lien avec sa condamnation pour escroquerie.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).
2.3. L'autorité précédente a en substance retenu qu'il était établi que le recourant avait amené B.________ Capital SA en liquidation, soit pour elle E.________, à acheter à G.________ Sàrl sa marchandise et à émettre une lettre de crédit en faveur de cette dernière; agissant ensuite comme seul représentant de B.________ Capital SA en liquidation et à l'insu de E.________ et de F.________, il avait vendu la marchandise à la société turque J.________ pour le compte de sa propre société, I.________ Ltd, offrant opportunément à J.________ un prix plus bas que celui proposé par B.________ Capital SA en liquidation; il avait ensuite fait émettre des connaissements en conséquence et supervisé le transport rapide de la marchandise jusqu'en Y.________ de manière à prendre de vitesse cette dernière; il avait obtenu le paiement direct du produit de la revente sur le compte de I.________ Ltd avant le déchargement de la marchandise, et non par le biais de l'encaissement d'une lettre de crédit comme prévu à l'origine avec son associé; il avait enfin pressé les agents du port de X.________ (en Y.________) de décharger la marchandise en faveur de J.________ nonobstant les oppositions de G.________ Sàrl et de B.________ Capital SA en liquidation; les démarches judiciaires de cette dernière visant, premièrement, à empêcher le déchargement de la marchandise à X.________ et, deuxièmement, à bloquer le paiement de la lettre de crédit en faveur de G.________ Sàrl avaient échoué, au motif en substance que chacune de ces sociétés pouvait fonder ses prétentions sur des documents conformes aux exigences contractuelles applicables.
L'autorité précédente a ainsi réfuté la position défendue par le recourant, consistant notamment à dire qu'il avait agi sur instructions de E.________ et de F.________, qui auraient été continuellement tenus au courant des opérations.
Elle s'est formé son opinion sur la base d'un faisceau d'indices, relevant en particulier les éléments suivants:
- la revente de la marchandise par le biais de I.________ Ltd, créée six mois plus tôt, ne répondait à aucune logique économique dans la perspective de B.________ Capital SA en liquidation, les motifs fiscaux avancés par le recourant n'étant pas plausibles;
- aucune communication ni démarche de E.________ ou de F.________ ne reflétait une quelconque connaissance des opérations menées par le recourant, et encore moins d'instructions données à ce dernier; au contraire, il ressortait de leurs déclarations ainsi que, en grande partie, des messages de F.________ et de G.________ Sàrl aux agents du port de X.________ à partir du 30 mai 2011, que jusqu'à cette date, E.________ et son assistante pensaient que la marchandise se trouvait encore à V.________, que les formalités en vue de sa revente à l'acheteur approché mais encore incertain, soit "L.________", étaient en cours, et qu'ils avaient été frappés de stupeur en apprenant qu'elle était en réalité sur le point d'être déchargée en Y.________ en faveur de J.________; ils avaient alors tout fait, en collaboration avec G.________ Sàrl, pour empêcher ce déchargement;
- si E.________ était seulement en désaccord avec la répartition du bénéfice de l'opération, il n'aurait pas pris le risque de tout faire échouer et de s'exposer à des pénalités pour retard dans l'exécution du contrat ou la mauvaise exécution de celui-ci;
- selon la retranscription de la conversation en russe qui avait eu lieu sur Skype le 27 mai 2011, dont le contenu était en parfait accord avec les autres éléments du dossier, le recourant avait menti à E.________ et à F.________ en leur affirmant que la marchandise n'était pas encore arrivée au port de V.________ et qu'il n'avait aucune nouvelle de l'acheteur, soit de "L.________" selon la compréhension des deux précités, alors qu'il savait à ce moment que la marchandise était à tout le moins sur le point de quitter le port à destination de X.________ et qu'elle avait déjà été revendue à J.________; celle-ci avait versé une avance sur le paiement du prix et le recourant lui avait adressé le jour même les factures définitives;
- enfin, la réaction de G.________ Sàrl était cohérente avec ses déclarations selon lesquelles elle avait découvert le détournement de la marchandise concomitamment à B.________ Capital SA en liquidation, ce qui expliquait pourquoi, souhaitant protéger indirectement ses intérêts au titre de propriétaire originaire devant encore encaisser le prix de vente, elle avait fait modifier les connaissements le 31 mai 2011, demandé le blocage de la marchandise et déposé une action en justice en Y.________.
2.4.
2.4.1. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. La plupart de ses allégations sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. Dans cette mesure, les griefs du recourant en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves apparaissent, pour une large part, irrecevables.
2.4.2. Il en va notamment ainsi en tant que le recourant remet en cause l'authenticité du contenu des échanges Skype produits par B.________ Capital SA en liquidation. À cet égard, la cour cantonale s'est en effet fondée sur divers éléments (retranscription détaillée [date, heure et minute des échanges, texte en russe cyrillique ou phonétique, ponctuations,...] couvrant tous les sujets concernant la revente de la marchandise et corroborée par les autres éléments du dossier; aucune explication du recourant sur le contenu exact qu'auraient eu ces échanges) pour parvenir à la conclusion que rien ne laissait penser que la reproduction de ces échanges aurait pu être créée de toutes pièces comme le soutenait le recourant. En particulier, les allégations de ce dernier selon lesquelles leur retranscription sous format Word serait très facilement modifiable et que certains échanges ne seraient pas datés ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour démontrer que l'appréciation de la cour cantonale au sujet de l'authenticité de ces échanges serait insoutenable.
2.4.3. Il en va de même du grief du recourant selon lequel l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas qu'il avait agi sur instructions de E.________, lequel aurait été parfaitement informé du "montage un peu particulier" qu'ils avaient prévu. Que le recourant ait fait preuve de constance dans ses déclarations n'est pas suffisant pour démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale. Il n'est pas non plus suffisant de reproduire, comme le fait le recourant, des extraits de procès-verbaux d'audition en les sortant de leur contexte ou de les retranscrire de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Il en va de même des variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de E.________; celles-ci portent, quoi qu'en dise le recourant, sur des éléments secondaires et ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente.
2.4.4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte l'existence d'une créance d'un montant de USD 3'083'031 qu'il aurait à l'égard de E.________ et d'une transaction intervenue entre les prénommés selon laquelle les comptes entre eux seraient soldés une fois celle entre G.________ Sàrl et J.________ exécutée. Il se réfère à un décompte, lequel ferait apparaître ce montant qui lui reviendrait, soit la participation à hauteur de 50% dans différentes transactions précédentes. Or là encore, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente qui a considéré à cet égard, sans que l'on puisse lui reprocher un quelconque arbitraire, qu'on ne pouvait rien tirer des décomptes échangés les 22 avril et 30 mai 2011 avec F.________, au motif qu'ils étaient limités à des tableaux excel et qu'ils n'avaient jamais été avalisés, et qu'il en allait de même du décompte du 27 juillet 2011, qui n'avait jamais été reconnu par E.________.
2.4.5. Le recourant affirme enfin qu'aucun élément ne permettrait de supposer qu'il aurait eu, au moment de la conclusion du contrat le 30 mars 2011 et de l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril 2011, la "moindre intention de s'approprier la marchandise".
En l'espèce, le montage auquel le recourant a procédé (cf. consid. 2.3 supra; voir également consid. 3.2 infra) a, quoi qu'en dise ce dernier, débuté le 30 mars 2011, au moment où il a, en sa qualité de "Managing Director" de B.________ Capital SA en liquidation, négocié le contrat de vente avec G.________ Sàrl, puis, le 26 avril 2011, l'ouverture de la lettre de crédit. En effet, au vu de la chronologie des faits et de la proximité temporelle entre la conclusion du contrat de vente le 30 mars 2011, l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril suivant et l'établissement les 5 et 10 mai 2011 des connaissements pour le transport de la marchandise sur lesquels la société du recourant I.________ Ltd - créée seulement quelques mois plus tôt (le 18 novembre 2010) - était mentionnée comme destinataire, et sachant que le recourant pourrait ensuite agir à sa guise compte tenu du rapport de confiance qu'il avait noué avec E.________, il n'est manifestement pas insoutenable d'en déduire qu'il avait, déjà le 30 mars 2011, l'intention de détourner la marchandise en faveur de sa société I.________ Ltd au détriment de B.________ Capital SA en liquidation.
2.4.6. En tout état de cause, l'autorité précédente pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour parvenir à la conclusion que le recourant avait détourné en toute connaissance de cause la cargaison de B.________ Capital SA en liquidation au profit de sa propre société et à l'insu de E.________ et de F.________. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. arrêt 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 2.3 supra et consid. 3.2 infra), qu'il avait commis les faits tels qu'ils lui sont reprochés.
2.5. En définitive, aucun élément soulevé par le recourant ne permet d'établir que l'autorité précédente aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 146 CP.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, à l'instar de l'art. 156 CP énoncé au consid. 6infra), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Sont également considérés comme des faits sur lesquels il est possible d'induire en erreur des faits "internes", tels que la volonté de fournir une prestation et la disposition à s'exécuter. La tromperie peut également être réalisée par actes concluants, lorsqu'elle résulte non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par actes concluants lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2).
3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
3.1.4. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3). En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_1083/2022 du 24 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_289/2020 du 1
er décembre 2020 consid. 8.5.2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 précité, ibidem).
3.1.5. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 1c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb; arrêt 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (cf. ATF 122 II 422 consid. 3b/aa; 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).
3.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.4). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).
3.2.
3.2.1. Le recourant nie tout d'abord l'existence d'une tromperie astucieuse.
En l'occurrence, comme déjà évoqué, la cour cantonale a retenu que le recourant avait amené B.________ Capital SA en liquidation, soit pour elle E.________, à conclure avec G.________ Sàrl le contrat de vente du 30 mars 2011 et à ouvrir une lettre de crédit le 26 avril suivant pour un montant de USD 2'450'000. Elle a également relevé que lorsqu'il avait fait établir les premiers connaissements en faveur de sa société I.________ Ltd - créée le 18 novembre 2010 -, le recourant avait nourri son projet de détourner la marchandise au profit de sa propre société, sachant que E.________ ne contrôlerait pas ses agissements, dans la mesure où ce dernier lui avait délégué le suivi de toute l'opération, essentiellement pour des raisons de langue, et qu'il lui faisait toute confiance, au vu des nombreuses et fructueuses transactions réalisées avec lui depuis l'année précédente; il avait ainsi pu à son insu revendre la marchandise à J.________, affréter le navire K.________ pour le compte de I.________ Ltd, faire inscrire celle-ci comme expéditeur en lieu et place de la partie plaignante, acheminer la cargaison jusqu'en Y.________ et encaisser puis conserver le prix de revente sur le compte de sa société; il savait que G.________ Sàrl n'y verrait aucun problème, puisqu'il lui avait été présenté comme un "Managing Director" et qu'un changement d'expéditeur et/ou de destinataire en cours de transport était usuel dans le négoce de produits pétroliers; il avait en outre menti à E.________ et F.________ en leur affirmant que la marchandise n'était pas encore arrivée au port de V.________ et qu'il n'avait aucune nouvelle de l'acheteur, soit de L.________; or il savait à ce moment que la marchandise était à tout le moins sur le point de quitter le port à destination de X.________ et qu'elle avait déjà été revendue à J.________, qui avait versé une avance sur le paiement du prix et qui avait acquitté les factures définitives que lui avait adressées le recourant pour le compte de sa société I.________ Ltd.
Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente pouvait considérer qu'il y avait eu tromperie au préjudice de B.________ Capital SA en liquidation. En effet, on comprend de ces considérations que le recourant a dissimulé à celle-ci la réalité quant à l'utilisation qui serait faite de la marchandise qu'elle a achetée le 30 mars 2011, laquelle aurait dû être revendue pour le compte de B.________ Capital SA en liquidation mais l'a en réalité été en faveur de la société du recourant I.________ Ltd.
Cette tromperie était en outre la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle a déterminé B.________ Capital SA en liquidation, qui avait délégué le suivi des opérations au recourant, à conclure le contrat du 30 mars 2011, respectivement à ouvrir la lettre de crédit le 26 avril 2011, sans savoir que la marchandise serait ensuite détournée en faveur de la société du recourant.
C'est en outre à bon droit que l'autorité précédente a retenu que cette tromperie était astucieuse, dans la mesure où le recourant a dissimulé ses intentions en prenant les dispositions nécessaires pour agir à l'insu de E.________ et de son assistante, sachant pertinemment que ce dernier renoncerait à vérifier ses manoeuvres frauduleuses en raison du rapport de confiance particulier qu'ils avaient noué.
3.2.2. Selon le recourant, il n'y aurait pas eu d'acte de disposition ayant directement causé un dommage.
En l'occurrence, l'autorité précédente a qualifié la lettre de crédit de contrat autonome, en ce sens que la Banque H.________ devait payer cette somme contre présentation des documents y mentionnés, sans pouvoir soulever des objections ou exceptions tirées de son rapport avec B.________ Capital SA en liquidation, ce que le recourant ne conteste pas. Dans ces circonstances, et dans la mesure où B.________ Capital SA en liquidation avait délégué tout le suivi des opérations au recourant, l'ouverture de cette lettre de crédit s'apparente pour ce dernier à l'octroi d'une sorte de blanc-seing, dans la mesure où il a ensuite pu détourner la marchandise à sa guise, au profit de sa propre société, en encaissant le prix de la revente à J.________, au détriment de B.________ Capital SA en liquidation, qui a dû malgré tout exécuter la lettre de crédit précitée. Par conséquent, la conclusion du contrat de vente le 30 mars 2011, suivie de l'ouverture de la lettre de crédit le 26 avril 2011, est un acte de disposition en lien direct avec le dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation, puisqu'elle a dû verser le montant équivalant à ladite lettre de crédit à G.________ Sàrl, sans pouvoir obtenir la contrepartie de la revente des produits pétroliers qui devait lui revenir, soit à tout le moins USD 4'015'885.50.
Le dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation résulte de l'opération prise dans son ensemble.
Il existe par ailleurs bien un lien de causalité entre l'erreur de B.________ Capital SA en liquidation, soit pour elle de E.________, provoquée par la tromperie astucieuse, l'acte de disposition et le dommage, dès lors que la dupe n'aurait pas conclu le contrat de vente et ouvert la lettre de crédit, respectivement délégué l'ensemble des opérations au recourant; elle aurait à tout le moins pris des sécurités supplémentaires.
3.2.3. Sur le plan subjectif, le recourant nie tout dessein d'enrichissement illégitime en partant du postulat - non réalisé en l'espèce - qu'il disposait d'une créance d'un montant presque équivalent à celui acquis par le biais de sa tromperie.
Les constatations de fait telles que retenues par l'autorité précédente suffisent à établir que le recourant entendait détourner et vendre la marchandise payée par B.________ Capital SA en liquidation au profit de sa propre société. Le dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation est dès lors en parfaite corrélation avec l'enrichissement visé par le recourant. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime correspondant au dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation.
3.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs de l'art. 146 CP étaient réalisés et que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie.
4.
L'autorité précédente est parvenue à la conclusion que l'infraction de gestion déloyale en lien avec les faits précités (cf. consid. 2 et 3.2 supra) entrait en concours imparfait avec l'escroquerie, laquelle avait seule vocation à sanctionner le comportement du prévenu; elle a ajouté que le fait de qualifier le détournement de la marchandise d'escroquerie ou de gestion déloyale aggravée était du reste sans portée concrète sur la faute et la peine. Le recourant n'a en définitive pas été condamné pour l'infraction de gestion déloyale aggravée en lien avec ces faits.
Cela étant, et dans la mesure où le recourant conteste les éléments constitutifs de cette infraction en partant de l'hypothèse - non réalisée en l'espèce (cf. consid. 2.4.3 et 2.4.4 supra) - qu'il aurait agi sur instructions de E.________, respectivement qu'il disposait d'une créance d'un montant presque équivalent à celui acquis par le biais de sa tromperie, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
5.
S'agissant ensuite du grief du recourant en lien avec la violation de la maxime accusatoire au sens de l'art. 9 CPP en ce qui concerne l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage retenue, respectivement l'absence de description dans l'acte d'accusation du moyen de contrainte qui aurait été utilisé, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) - et le recourant ne le démontre pas non plus - qu'un tel moyen aurait été soulevé devant l'autorité précédente.
Quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté. En effet, l'acte d'accusation du 2 octobre 2020, complété lors des débats de première instance, relève que le 30 mai 2011, le recourant a amené E.________ à signer une "letter of amicable agreement" (ci-après: l'accord du 30 mai 2011), aux termes de laquelle B.________ Capital SA en liquidation s'engageait à payer à I.________ Ltd un montant de USD 2.5 millions, moyennant quoi celle-ci reverserait à celle-là le montant total reçu de J.________; il précise que le recourant avait agi ainsi pour recouvrer sans droit des créances contre B.________ Capital SA en liquidation et/ou E.________.
Au moment de la signature de l'accord du 30 mai 2011, le recourant était en possession du prix de la revente de la marchandise acquise auprès de G.________ Sàrl, soit du montant de USD 4'015'885.50 qu'il avait encaissé et conservé illégalement sur le compte de sa société. Dans ces circonstances, il apparaît que le comportement reproché au recourant, soit d'avoir menacé tacitement B.________ Capital SA en liquidation de ne jamais se voir restituer le prix de la revente de la marchandise et donc, par ce moyen de pression, de l'avoir contrainte à signer l'accord précité, ressort implicitement de l'acte d'accusation, ce qui est admissible au regard du principe de l'accusation (cf. sur ce point: arrêts 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 qui se réfère aux arrêts 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2; 6B_186/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3; 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 2.3).
6.
6.1. Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 156 ch. 1 et 22 CP et d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 LTF, faisant valoir l'absence de moyen de contrainte respectivement d'enrichissement illégitime.
6.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).
6.3. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem).
La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement - le dol éventuel étant suffisant - et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4; 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
6.4. En l'espèce, le moyen de pression utilisé par le recourant pour amener B.________ Capital SA en liquidation à signer l'accord du 30 mai 2011 consistait dans la menace implicite - admise selon la jurisprudence (cf. consid. 6.3 supra) - de ne jamais restituer à B.________ Capital SA en liquidation le prix de la revente de la marchandise que le recourant avait encaissé et conservé sans droit sur le compte de sa société. L'extrait des déclarations de M.________ repris par le recourant selon lesquelles il n'y avait eu selon lui aucune "pression" ou "menace" ne modifie pas cette appréciation. Ainsi, de peur de ne pas percevoir le montant de la revente de la marchandise, de plus de USD 4 millions, B.________ Capital SA en liquidation a signé l'accord en question, lequel prévoyait le remboursement précité moyennant que celle-ci verse un montant de USD 2.5 millions et reconnaisse que l'exécution de l'accord vaille quittance pour solde de tout compte à l'égard de la société du recourant I.________ Ltd. La menace portait donc sur un dommage sérieux. C'est en vain que le recourant soutient qu'il aurait toujours eu "l'intention de restituer une partie du prix de revente de la marchandise après compensation des montants qui lui étaient légitimement dus". En effet, sur ce point, la cour cantonale a retenu que même si une créance en faveur du recourant était retenue, elle se monterait au plus à USD 1.4 million. Or ce montant est bien inférieur aux USD 2.5 millions réclamés dans le cadre de la convention litigieuse, étant rappelé que B.________ Capital SA en liquidation a dû également s'acquitter du montant de la lettre de crédit. L'exécution de l'accord aurait dès lors de toute manière lésé le patrimoine de B.________ Capital SA en liquidation.
Sur le plan subjectif, et compte tenu des éléments évoqués sous les considérants 2.2 et 3.2, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu que le recourant avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Compte tenu des manoeuvres qu'il a employées pour détourner la marchandise de B.________ Capital SA en liquidation, respectivement pour encaisser et conserver - sans droit - sur le compte de sa propre société le prix de revente de la marchandise acquise par cette dernière société, il n'est pas insoutenable de considérer qu'en obtenant la signature de E.________ sur la convention du 30 mai 2011, le recourant était fermement résolu à pousser cette dernière, par la menace implicite de ne pas lui restituer le prix de vente, à lui verser le solde de sa prétendue créance qui n'était en réalité pas due, du moins pas la totalité. Il apparaît dès lors que le recourant réalisait tous les éléments subjectifs du crime prévu et réprimé par l'art. 156 ch. 1 CP.
6.5. Le grief de violation de l'art. 156 ch. 1 CP doit dès lors être rejeté, le recourant ne discutant pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 156 ch. 1 CP (art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, et dans la mesure où l'accord n'a finalement pas été exécuté, c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de tentative d'extorsion et de chantage.
7.
Le recourant s'en prend à la fixation du dommage qu'il a été condamné à réparer en faveur de la masse en faillite de B.________ Capital SA en liquidation, se limitant à faire valoir que le préjudice aurait dû être constitué du montant payé sur la base de la lettre de crédit. Ce faisant, le recourant ne démontre cependant pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 41 CO ou d'une autre manière le droit fédéral en considérant que le montant du dommage subi par B.________ Capital SA en liquidation s'élevait en définitive à USD 4'015'885.50, montant correspondant au prix de la revente à J.________ de la marchandise acquise auprès G.________ Sàrl qu'elle n'avait pas perçu.
8.
8.1. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. Il se plaint également de devoir verser à C.________ SA une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (cf. art. 433 al. 1 CPP).
8.2. Il est en l'espèce constant que le recourant a été acquitté des infractions de gestion déloyale qui lui étaient reprochées au préjudice de la société C.________ SA. L'autorité précédente l'a cependant astreint au paiement des frais de la procédure de première instance en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP au motif qu'il avait adopté un comportement contraire au devoir de fidélité lui incombant en qualité d'employé de C.________ SA - en exerçant notamment une activité concurrente, alors que son contrat de travail spécifiait qu'il devait consacrer ses heures uniquement à son employeur, qu'il ne pouvait pas exercer un autre travail rémunéré ni prendre des participations dans une société concurrente -, propre à éveiller le soupçon qu'il lésait les intérêts de cette dernière société; il avait en particulier perçu des commissions de ses clients et ce comportement illicite était en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure du chef de gestion déloyale. L'autorité précédente a encore relevé l'absence de collaboration décisive du recourant, qui avait menti puis livré au compte-gouttes des informations sporadiques et inconstantes; la reconstitution du détail des transactions réalisées parallèlement, de leurs liens avec la marchandise vendue par C.________ SA, de leur facturation et du flux des montants encaissés par le recourant ou ses sociétés avait en outre été longue et fastidieuse.
Les allégations du recourant, qui se contente d'affirmer qu'il n'aurait "aucunement rendu plus difficile la conduite de la procédure [...] qu'il s'[était] présenté aux différentes audiences fixées et qu'il [avait] fourni des explications détaillées", ne suffisent pas pour démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 426 al. 2 CPP en l'espèce, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas être le cas au vu de ce qui précède.
9.
Pour le reste, les griefs du recourant en lien avec l'art. 429 CPP (applicable dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.1]) et avec l'art. 433 CPP dépendent de ceux soulevés en relation avec l'art. 426 al. 2 CPP pour lesquels il n'obtient pas gain de cause. Ils deviennent dès lors sans objet, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 4). Il est pour le surplus relevé que le recourant n'expose pas ce qui justifierait de s'écarter de ce principe. Il en va de même en tant que le recourant se prévaut de ces points comme une conséquence de son acquittement en lien avec les infractions d'escroquerie et d'extorsion et chantage, qu'il n'obtient pas non plus (arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 6).
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel