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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1381/2024  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui, expulsion et inscription au registre SIS; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2024 (n° 59 - PE23.002703-CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte du 11 juin 2024, complété par écriture du 24 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Par avis du 11 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant se contente, par son courrier du 11 juin 2024, d'évoquer son intention de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement querellé. Dans son écriture du 24 juin 2024, intitulée "déclaration d'appel", il se borne ensuite à reproduire mot pour mot, dans sa quasi-intégralité, le mémoire d'appel qui avait été rédigé par son défenseur, en modifiant d'un point de vue formel l'autorité précédente ainsi que la décision attaquée et en rédigeant à la première personne. Ce faisant, son argumentation est identique à celle qu'il avait déjà faite valoir devant l'autorité précédente aux termes de sa déclaration d'appel du 20 novembre 2023. Il ne développe en effet aucun argument spécifique, ses quelques ajouts se limitant à des éléments en lien avec son fils et sa relation avec celui-ci, voire avec son épouse, lesquels ont déjà été soulevés en procédure d'appel et examinés par la cour cantonale.  
Aussi, en ne discutant pas les motifs du jugement attaqué et en se limitant au surplus à quelques critiques purement appellatoires, le recourant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à exposer et à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son appel. 
 
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière