Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1409/2024
Arrêt du 13 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 novembre 2024 (P3 24 300).
Faits :
A.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite que A.________ avait formulée dans le cadre de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2024 par l'Office du ministère public du Valais central dans la procédure pénale MPC 24 4774. Elle a en outre informé l'intéressée qu'il lui était loisible de compléter son recours du 7 novembre 2024 avant l'échéance du délai de recours. L'autorité précédente a par ailleurs refusé de joindre les procédures de recours P3 24 292 et P3 24 294.
B.
Par acte du 10 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire, l'attribution d'un avocat désigné par le Tribunal fédéral, une restitution de délai et la jonction de la présente cause avec celle référencée 7B_1410/2024 qui concerne le rejet de son recours cantonal contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre d'une autre procédure pénale.
Considérant en droit :
1.
La requête tendant à la jonction des causes 7B_1409/2024 et 7B_1410/2024 sera rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces deux affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans un même complexe de faits, il n'en demeure pas moins que les recours sont dirigés contre des décisions séparées, rendues dans deux procédures pénales différentes, qui règlent des questions juridiques distinctes.
2.
2.1. Par une écriture adressée dans la cause 7B_1410/2024, la recourante sollicite également une "remise de délai" en vue de compléter son présent recours.
En l'occurrence, la recourante a retiré le 13 novembre 2024 l'exemplaire de l'ordonnance attaquée, de sorte que le délai de recours contre celle-ci est arrivé à échéance le vendredi 13 décembre 2024. Aussi, son acte de recours, déposé le 10 décembre 2024, a été interjeté en temps utile. En revanche, les délais fixés par la loi n'étant pas prolongeables (cf. art. 47 al. 1 LTF), l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer de nouveaux recours ou des mémoires complémentaires n'entre pas en considération. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution de délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF; cela suppose toutefois que la partie ou son mandataire ait été empêchée sans sa faute d'agir.
À cet égard, la recourante indique en substance que, "vidée, dépitée, désespérée, impuissante, angoissée [et] stressée", elle aurait été incapable de rédiger un recours conforme contre l'arrêt attaqué. Cela étant, la recourante ne cherche pas à démonter, par la production d'un certificat médical par exemple, qu'elle aurait souffert d'un trouble dont la gravité aurait été telle qu'il l'aurait empêchée de déposer une écriture de recours complète, voire de prendre les dispositions nécessaires pour ce faire. Elle ne soutient au reste pas, ni ne cherche à établir, qu'elle aurait été dans l'incapacité de recourir à temps aux services d'un mandataire chargé de déposer une écriture de recours.
Ainsi, pour autant que la demande de la recourante puisse être interprétée comme une requête de restitution de délai, elle ne peut être que rejetée.
2.2. En tant que la recourante soutient être incapable de rédiger un "acte de droit" correctement motivé et suffisamment clair, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).
Or, en l'occurrence, la recourante échoue à démontrer qu'en raison de son état de santé, elle aurait été totalement incapable de procéder par elle-même, et n'expose pas en quoi elle aurait été empêchée de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a notamment considéré que la recourante, qui n'avait pas la qualité de victime, ne pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite en tant que partie plaignante qu'à la condition de pouvoir émettre des prétentions civiles par adhésion au procès pénal. Or l'intéressée ne développait aucune argumentation sur des prétentions qu'elle pourrait faire valoir contre la ou les personnes contre lesquelles elle avait déposé plainte pénale. En outre, vu la nature des infractions dénoncées dans sa plainte pénale du 27 septembre 2024 - qui se rapportent à des actes prétendument attentatoires à l'honneur -, on ne se trouvait manifestement pas dans un cas où la gravité des atteintes alléguées ouvrirait incontestablement un droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour réparation du tort moral (cf. ordonnance attaquée, p. 3).
3.3. Face à la motivation cantonale, la recourante soutient qu'elle serait indigente et qu'elle ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts par elle-même dans une procédure pénale dont l'issue ne lui paraît pas vouée à l'échec. Elle estime que les autorités pénales auraient dû tenir compte des graves atteintes à son intégrité psychique, qui auraient été causées par les faits qu'elle a dénoncés et dont elle serait une victime. Ses voisins l'auraient non seulement insultée, diffamée, calomniée et agressée, mais l'auraient également intimidée et menacée. Cela étant, la recourante n'entend pas user des instances judiciaires dans le but de rétablir son honneur, mais dit agir par nécessité face aux comportements de ses voisins afin de pouvoir "vivre en paix comme chaque citoyen". Elle ne cherche ainsi pas à "retirer un quelconque profit" de ses démarches, ni à obtenir des dommages et intérêts.
Ce faisant, la recourante ne conteste pas le principal motif évoqué par l'autorité précédente et qui fonde, à lui seul, le refus de lui accorder l'assistance juridique gratuite. Elle n'articule en effet aucune critique propre à mettre en évidence quelles prétentions civiles elle pourrait faire valoir envers la ou les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale. Elle semble au contraire renoncer à faire valoir de telles prétentions civiles. L'intéressée ne propose dès lors aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en lui refusant l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale de recours. Il en va finalement de même de tout autre grief que la recourante semble vouloir tirer d'autres points de l'ordonnance attaquée, tels que le refus de jonction de causes ou l'indication selon laquelle aucun délai de recours supplémentaire ne pouvait lui être accordé.
3.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requête de jonction des causes 7B_1409/2024 et 7B_1410/2024 est rejetée.
2.
La requête de restitution de délai est rejetée.
3.
Le recours est irrecevable.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière