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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1410/2024  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2024 (P3 24 294). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 12 novembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2024 par l'Office régional du ministère public du Valais dans la procédure pénale référencée MPC 24 5042. Elle a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par l'intéressée. 
 
B.  
Par acte du 10 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, une restitution de délai et la jonction de la présente cause avec celle référencée 7B_1409/2024 qui concerne le refus par la Présidente de la Chambre pénale de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure pénale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requête tendant à la jonction des causes 7B_1409/2024 et 7B_1410/2024 sera rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces deux affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans un même complexe de faits, il n'en demeure pas moins que les recours sont dirigés contre des décisions séparées, rendues dans deux procédures pénales différentes, qui règlent des questions juridiques distinctes. 
 
2.  
 
2.1. La recourante sollicite également une "remise de délai" en vue de compléter son recours contre la décision attaquée.  
En l'occurrence, la recourante a retiré le 13 novembre 2024 l'exemplaire de l'arrêt attaqué, de sorte que le délai de recours contre celui-ci est arrivé à échéance le vendredi 13 décembre 2024. Aussi, son acte de recours, déposé le 10 décembre 2024, a été interjeté en temps utile. En revanche, les délais fixés par la loi n'étant pas prolongeables (cf. art. 47 al. 1 LTF), l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer de nouveaux recours ou des mémoires complémentaires n'entre pas en considération. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution de délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF; cela suppose toutefois que la partie ou son mandataire ait été empêchée sans sa faute d'agir. 
À cet égard, la recourante indique qu'elle aurait attendu sur une autre décision de la Chambre pénale avant de rédiger le présent recours, mais que celle-ci ne lui avait pas encore été communiquée. Il lui aurait fallu plus d'une semaine pour achever l'écriture d'un autre mémoire de recours au Tribunal fédéral, dans le cadre d'une autre procédure pénale, "tant le poids émotionnel [était] lourd". "Vidée, dépitée, désespérée, impuissante, angoissée [et] stressée", elle aurait été incapable de rédiger un recours conforme contre l'arrêt attaqué. Cela étant, la recourante ne cherche pas à démonter, par la production d'un certificat médical par exemple, qu'elle aurait souffert d'un trouble dont la gravité aurait été telle qu'il l'aurait empêchée de déposer une écriture de recours complète, voire de prendre les dispositions nécessaires pour ce faire. Elle ne soutient au reste pas, ni ne cherche à établir, qu'elle aurait été dans l'incapacité de recourir à temps aux services d'un mandataire chargé de déposer une écriture de recours. 
Ainsi, pour autant que la demande de la recourante puisse être interprétée comme une requête de restitution de délai, elle ne peut être que rejetée. 
 
2.2. En tant que la recourante soutient être incapable de rédiger un "acte de droit" correctement motivé et suffisamment clair, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).  
Or, en l'occurrence, la recourante échoue à démontrer qu'en raison de son état de santé, elle aurait été totalement incapable de procéder par elle-même, et n'expose pas en quoi elle aurait été empêchée de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2).  
La motivation doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'étant pas suffisant (ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
3.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise, la recourante ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, son recours cantonal et en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire. Son renvoi à un autre acte de recours, qui a été déposé dans la cause 7B_1409/2024 et qui est dirigé contre une décision cantonale distincte, n'est pas admissible. Il en va finalement de même de son renvoi aux documents enregistrés sur la clé USB annexée à son recours, étant relevé que tout moyen de preuve nouveau est irrecevable dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de jonction des causes 7B_1409/2024 et 7B_1410/2024 est rejetée. 
 
2.  
La requête de restitution de délai est rejetée. 
 
3.  
Le recours est irrecevable. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière