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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_197/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2023 (ACH 167/22 - 16/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 18 octobre 2022, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de A.________ pour une durée de 22 jours. 
 
B.  
Saisie d'un recours par le prénommé, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 17 février 2023. 
 
C.  
Par écriture du 23 mars 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
1.3. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.  
En l'espèce, le juge cantonal a retenu que le pli contenant la décision sur opposition du 18 octobre 2022 avait été distribué au recourant au guichet le mardi 25 octobre 2022. Aussi, conformément aux art. 38, 39, 40 et 60 LPGA, le délai de recours de trente jours avait commencé à courir le 26 octobre 2022 et avait expiré le jeudi 24 novembre 2022. Dans la mesure où le recours avait été déposé le 25 novembre 2022 (date du timbre postal), celui-ci était tardif. Partant, il devait être déclaré irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Dans son écriture, le recourant émet des critiques et prétentions de nature diverse, principalement en relation avec les difficultés pour les ressortissants français à vivre en Suisse et les problèmes rencontrés avec l'office régional de placement de Lausanne.  
Dans cette mesure, il ne répond toutefois pas aux motifs retenus par l'autorité précédente et s'écarte largement de l'objet du litige, ce qui n'est pas admissible sous l'angle des conditions de recevabilité (cf. consid. 1.2 supra). 
 
3.2. Le recourant soutient que la date d'expiration du délai de recours serait le 25 novembre 2022 et non le 24 novembre 2022. Il évoque dans ce contexte les jours fériés tombant durant le mois de novembre (la Toussaint et - pour la France - l'armistice). Enfin, il invoque le droit international, en ce sens que celui-ci serait violé et primerait le droit cantonal vaudois.  
Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi le juge cantonal aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi il aurait violé le droit en appliquant les règles relatives à la computation des délais contenues dans la LPGA (qui par ailleurs est une loi fédérale). En particulier, le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition lui a été notifiée le 25 octobre 2022. Quant aux jours fériés qu'il invoque, ils ne suspendent pas le délai de recours selon les dispositions de la LPGA. Enfin, on ne voit pas - et le recourant ne le démontre pas - que le droit international permettrait de conduire à une solution différente, à savoir que le recours cantonal aurait été déposé en temps utile. 
 
3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella