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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_244/2025  
 
 
Arrêt du 13 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2025 (A/1151/2024-LCR, ATA/242/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours formé le 5 avril 2024 par A.________ contre la décision de retrait du permis de conduire de l'Office cantonal des véhicules du 23 février 2024. 
La Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 11 mars 2025. 
Par acte daté du 5 mai 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement, à l'instar du délai de recours, courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Ils ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Le respect du délai suppose en pareil cas que le pli contenant l'acte de recours arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (cf. arrêt 6B_350/2023 du 28 juin 2023 consid. 3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 11 ad art. 48 LTF, p. 516, avec référence à la décision de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert c. Suisse in JAAC 2002 n° 110 p. 1301). 
En l'occurrence, le recourant précise avoir reçu l'arrêt cantonal litigieux du 11 mars 2025, qui lui a été notifié le 19 mars 2025, au plus tôt le vendredi 21 mars 2025, comme cela ressort également du timbre apposé sur l'arrêt. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF), et non le lundi suivant comme indiqué par le recourant, pour arriver à échéance le 5 mai 2025, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF). L'acte de recours, daté et signé du 5 mai 2025, n'a pas été déposé dans un bureau de La Poste suisse le même jour, comme l'indique le recourant. Il a été envoyé par lettre recommandée le 6 mai 2025 par la poste néerlandaise suivant les indications portées sur l'enveloppe qui le renfermait (n° de l'envoi: RN157465273NL). Selon le suivi des envois, le recommandé a été réceptionné par La Poste suisse le 9 mai 2024. 
Le recours est par conséquent tardif. 
 
3.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin