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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_104/2025  
 
Ordonnance du 13 mai 2025 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 
place de la Planta, 1950 Sion, 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Police des étrangers; révocation d'une autorisation de séjour B UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 7 janvier 2025 
(A1 24 101, A2 24 11). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant italien né en 1976, s'est vu délivrer le 30 novembre 2021 par le Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour UE/AELE de type B, valable jusqu'au 7 septembre 2026 au motif qu'il avait signé le 8 septembre 2021 un contrat de travail de durée indéterminée. Le 28 novembre 2021, son contrat de travail a été résilié pour le 19 décembre 2021, en raison de la cessation d'activité de l'employeur.  
Le 27 janvier 2022, A.________ a conclu avec B.________ SA un contrat de mission de durée indéterminée et s'est vu confier des missions comme collaborateur temporaire. 
Le 1er mars 2022, A.________ a annoncé aux autorités valaisannes son emménagement en Valais. 
Le 25 mars 2022, A.________ a été victime d'un accident professionnel, déclaré par son employeur le 29 avril 2022. Il a continué de travailler pour le compte de la même entreprise jusqu'au 1er mai 2022. 
Le 16 mai 2022, B.________ SA a mis un terme à son contrat de mission pour le 24 mai 2022. Par l'intermédiaire de son ancien employeur, A.________ a néanmoins perçu des indemnités journalières de la SUVA jusqu'au 31 octobre 2023. 
Dès le 1er novembre 2023, A.________ a été inscrit à l'Office régional de placement et a eu droit aux indemnités de chômage jusqu'à mi-mars 2024. 
 
1.2. Par décision du 9 novembre 2022, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour B UE/AELE octroyée à A.________ et l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée de type L pour poursuivre son traitement médical. Le Service de la population et des migrations a relevé que l'intéressé s'était retrouvé sans activité lucrative et n'avait ensuite retrouvé qu'un contrat de mission. En dépit de la résiliation de ce dernier le 24 mai 2022, l'autorisation de courte durée octroyée pouvait être prolongée pour raison médicale compte tenu des prestations perçues de la SUVA.  
Le 7 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État du canton du Valais. 
Par décision du 27 mars 2024, le Conseil d'État a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2022 et confirmé la décision du 9 novembre 2022. 
 
1.3. Par arrêt du 7 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 27 mars 2024 par le Conseil d'État. En justifiant la révocation de l'autorisation de séjour par la perte du premier emploi en Suisse sans tenir compte du contrat de mission de durée indéterminée conclu par la suite, l'autorité intimée avait procédé à un "raccourci critiquable" et contraire aux Directives du Secrétariat d'État aux migrations qui précisaient que le travailleur qui retrouve un emploi de durée indéterminée ou d'un an ou plus dans les six mois qui suivent la cessation involontaire de l'activité conserve son permis. Par substitution de motifs toutefois, la décision de première instance restait néanmoins fondée, eu égard au fait que le contrat de mission du recourant avait été résilié le 24 mai 2022, soit moins d'une année après l'arrivée de celui-ci en Suisse, respectivement moins d'une année après la prise de son premier emploi. En effet, bien que son droit de séjourner en Suisse pour y rechercher un emploi se soit prolongé au-delà des six mois ayant suivis la résiliation de son contrat de mission, en raison de son incapacité de travail due à un accident et jusqu'à l'extinction de son droit de percevoir des indemnités de chômage jusqu'à la mi-mars 2024, il n'existait plus le 27 mars 2024 au moment où la décision du Conseil d'État avait été rendue.  
 
2.  
Le 12 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il s'est plaint de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire, le Tribunal cantonal ayant modifié l'objet du litige à son détriment sans lui donner la possibilité de se déterminer préalablement. Sur le fond, il se plaint d'une violation de l'art. 61a al. 5 LEI
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. 
Par courrier du 12 mars 2025, le Conseil d'État a informé le Tribunal fédéral que, le 18 février 2025, A.________ avait été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE par le Service de la population et des migrations, en raison de la conclusion d'un nouveau contrat de travail de durée indéterminée qui avait débuté le 1er janvier 2025, de sorte que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle sous suite de frais sans allocation de dépens. 
Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, A.________ confirme l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour mais considère que la cause n'a pas perdu son objet. Il rappelle qu'il avait contesté la révocation par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de sa précédente autorisation de séjour, par décision du 9 novembre 2022, qu'il avait dû recourir contre cette décision d'abord devant le Conseil d'État, qui avait rejeté son recours et mis les frais à sa charge à raison de 1'800 fr. et qu'il avait ensuite dû recourir devant le Tribunal cantonal, qui avait également rejeté son recours et mis 1'500 fr. de frais supplémentaires à sa charge. Il soutient que le jugement du Tribunal cantonal était infondé, raison pour laquelle il avait déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et que l'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour ne modifiait pas les griefs que l'on pouvait élever contre l'arrêt cantonal. Il demande au Tribunal fédéral de le constater et de " statuer sur les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, ce qui lui permettra également ultérieurement d'obtenir une nouvelle décision sur les frais des procédures cantonales devant le Conseil d'État et devant le Tribunal cantonal ", les conclusions du recours déposé le 12 février 2025 étant ainsi maintenues.  
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
En l'espèce, en sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
 
3.2. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1).  
 
3.3. En l'occurrence, le recourant, qui a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt attaqué confirmant la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée le 30 novembre 2021, a été mis le 18 février 2025 au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE par le Service de la population et des migrations alors que la cause était pendante devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt qui portait sur la révocation de l'autorisation de séjour du 30 novembre 2021 n'a plus d'intérêt.  
 
3.4. L'intérêt actuel au présent recours ayant disparu en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3; arrêts 9C_749/2019 du 21 février 2020; 2C_886/2016 du 16 février 2017) en application de l'art. 32 al. 2 LTF par décision de la Présidente, statuant comme juge unique.  
 
3.5. Il convient de noter qu'un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ne peut pas être invoqué en relation avec la décision sur les frais et les dépens rendue par les instances cantonales. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne peut en effet intervenir sur les frais et les dépens décidés par l'instance précédente que s'il modifie également le jugement attaqué sur le fond (art. 67 et 68 al. 5 LTF), ce qui n'est pas le cas d'un classement prononcé parce que l'affaire est devenue sans objet (cf. arrêt 2C_295/2019 du 23 janvier 2020 consid. 1.2.2; arrêt 5A_967/2016 du 16 mars 2018, consid. 5.1.4; ordonnance 2C_292/2016 du 27 septembre 2016, consid. 2.3; décision 2G_3/2014 du 20 octobre 2014 consid. 2.4; voir également déjà ATF 91 II 146 consid. 3). Le recourant n'a d'ailleurs pas formulé de conclusions en ce sens.  
 
4.  
 
4.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5). Il ne s'agit pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 7.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2 p. 568; 128 II 247 consid. 6.1 p. 257; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).  
 
4.2. En l'occurrence, le litige portait sur la validité de la révocation de l'autorisation UE/AELE du recourant prononcée par décision de l'autorité intimée du 9 novembre 2022 et confirmée par décision du Conseil d'État du 27 mars 2024. Le recourant a valablement déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public.  
 
4.2.1. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du recours, il apparaît que l'issue du litige n'est pas évidente. Il convient donc de recourir aux critères généraux pour statuer sur les frais et dépens.  
 
4.2.2. La présente procédure a pris fin au motif que le recourant a obtenu une nouvelle autorisation de séjour à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat de travail de durée indéterminée ayant débuté le 1er janvier 2025. C'est donc bien en raison d'un changement dans la situation personnelle du recourant et non pas en raison d'un changement de circonstances extérieures que la procédure devant le Tribunal fédéral a pris fin.  
 
5.  
En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de l'issue formelle de la procédure. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey