Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_136/2025
Arrêt du 13 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP),
Secrétariat général,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Rétrogradation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2025 (PE.2024.0144).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1986, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 27 septembre 1998. || bénéficie d'une autorisation d'établissement.
A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une à une peine de privation de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans, le 20 décembre 2021, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, incitation à l'entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux et incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, ainsi que pour instigation à agression, et l'autre, le 31 mai 2021, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de 50 fr. et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
Par décision du 29 juillet 2024, le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an, dont la prolongation est soumise à la condition que l'intéressé satisfasse aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI.
Par arrêt du 30 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi.
2.
Le 3 mars 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 4 mars 2025, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 26 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé à sa demande jusqu'au 11 avril 2025.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le délai pour effectuer l'avance de frais imparti à A.________ a été prolongé par l'octroi d'un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 6 mai 2025 avec l'avertissement que, si le versement n'avait pas lieu dans le délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucun versement n'a été effectué dans le délai supplémentaire.
3.
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 6 mai 2025.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 13 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey