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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_146/2025  
 
 
Arrêt du 13 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 27 janvier 2025 (DAAJ/12/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant italien, a résidé à Genève de sa naissance, en 1964, au 1er avril 2001, au bénéfice d'un permis d'établissement.  
 
1.2. Le 11 septembre 2012, il a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour escroquerie et lésions corporelles simples, pour avoir indûment perçu des prestations de l'Hospice général entre 2000 et 2010, alors qu'il vivait en concubinage en France voisine et avoir eu, durant cette période, un domicile fictif en Suisse, ainsi que pour des violences exercées à l'égard de sa compagne.  
L'intéressé a été détenu en France du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017. 
 
1.3. Par décision du 2 novembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : Office cantonal) a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de l'intéressé avec effet rétroactif au 1er avril 2001, faute de résidence effective en Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal administratif de première instance) du 5 novembre 2020, puis par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Cour de justice) du 13 juin 2023. Cet arrêt n'a pas été contesté.  
 
1.4. L'intéressé a droit à une rente d'invalidité entière de 895 fr. par mois depuis le 1er août 2023.  
 
1.5. Le 13 septembre 2023, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal, indiquant être arrivé à Genève le 8 septembre 2022, sans activité lucrative et sous traitement médical.  
Par décision du 21 août 2024, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et prononcé son renvoi immédiat de Suisse. 
Par acte du 23 septembre 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. 
 
2.  
Le 6 et 23 septembre 2024, l'intéressé a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée conduite devant le Tribunal administratif de première instance. 
Par décision du 27 septembre 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique, pour défaut de chances de succès du recours. 
Par décision du 27 janvier 2025, la Vice-Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-Présidente de la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 27 septembre 2024. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision de la Vice-Présidente de la Cour de justice susmentionnée du 27 janvier 2025 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 6 septembre 2024. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire complète pour la procédure menée devant le Tribunal fédéral. 
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. La décision attaquée, rendue sur recours, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée, lorsque, comme en l'espèce, la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été refusée n'est pas terminée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2.2 s.).  
 
4.2. La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).  
En l'occurrence, le litige au fond porte uniquement sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP (RS 142.203), respectivement pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Ces dispositions ne confèrent pas de droit de présence en Suisse et relèvent des dérogations aux conditions d'admission qui sont expressément exclues du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). La voie de ce recours est partant fermée. 
 
4.3. Reste à examiner si le recours est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), étant précisé que l'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. et de son droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. Il dispose ainsi d'un intérêt juridique à recourir (art. 115 LTF). Au surplus, interjeté contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 46 let. b, 100 al. 1 et 117 LTF), le recours est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.4. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).  
En l'occurrence, le recourant se réfère dans son recours à des dispositions de droit cantonal (en l'occurrence, aux art. 10 al. 1, 19 et 76 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RSGE E 5 10]) sans invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de celles-ci. Dans la mesure où les griefs du recourant portent sur une violation de ces dispositions, ceux-ci sont irrecevables. 
 
5.  
Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
 
5.1. La Vice-Présidente de la Cour de justice a correctement rappelé la jurisprudence relative à l'assistance judiciaire et à la condition concernant les chances de succès (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; cf. également, ATF 139 III 475 consid. 2.2). Il peut donc être renvoyé à la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. Dans la décision querellée, la Vice-Présidente de la Cour de justice a constaté que le recourant avait fondé l'existence d'un cas de rigueur sur la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi que sur ses problèmes de santé. Elle a retenu que les chances de succès du recours déposé par l'intéressé devant le Tribunal administratif de première instance paraissaient très faibles, celui-ci pouvant difficilement être suivi lorsqu'il indiquait avoir vécu toute sa vie en Suisse, hormis en 2015 et 2017. Elle basait cette appréciation sur l'absence de preuves fournies par le recourant sur ce point et sur les arrêts pénaux entrés en force qui retenaient que le domicile en Suisse de celui-ci était fictif depuis le 1er avril 2001. Elle relevait également que le recourant n'avait pas allégué que l'Italie ne disposerait pas des infrastructures hospitalières pour les suivis et les traitements médicamenteux dont il aurait besoin.  
 
5.3. Le recourant reproche en substance à la Vice-Présidente de la Cour de justice d'avoir fondé son appréciation sur le caractère prouvé ou non des faits allégués, sans tenir compte de la maxime inquisitoire qui permettait au Tribunal administratif de première instance d'instruire d'office des faits. Selon lui, ce tribunal aurait notamment pu établir la durée de son séjour en Suisse et son absence d'attache avec l'Italie.  
L'argumentation du recourant confine à la témérité. En effet, celui-ci omet que l'examen des chances de succès doit être conduit prima facie, comme effectué à juste titre par l'autorité précédente, et que la maxime inquisitoire ne le dispense pas de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEI; arrêt 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.3 et les références). On ne saurait ainsi retenir, comme il le prétend, que la seule possibilité d'établir des faits qui n'auraient pas été retenus en première instance, dans le cadre de l'instruction d'office, suffirait à démontrer les chances de succès d'un recours.  
Par ailleurs, le nombre de pages des décisions qui ont prononcé le refus d'assistance judiciaire ne saurait à lui seul attester desdites chances. 
La Vice-Présidente de la Cour de justice a ainsi confirmé à bon droit que le recours déposé par le recourant auprès du Tribunal administratif de première instance était dépourvu de chances de succès. 
 
6.  
Le recourant invoque une violation de son droit à l'accès au juge, tel que garanti par les art. 29a Cst. et 6 CEDH. 
Le recourant perd toutefois de vue que l'assistance judiciaire a pour but de garantir l'accès à la justice, pour autant que la procédure engagée ne soit pas dépourvue de chances de succès et que l'art. 29a Cst. ne confère pas de droit à l'assistance judiciaire (ATF 141 I 241 consid. 4.1; 128 I 237 consid. 3; arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.4). Quant à l'art. 6 CEDH, il n'est pas applicable s'agissant d'autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid 4.4.2; arrêts 2C_106/2025 du 20 mars 2025 consid. 7; 2D_20/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2.7) et on ne voit pas que cette disposition accorderait des droits supplémentaires par rapport à la Constitution en ce domaine (cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3; arrêt 2C_106/2025 du 20 mars 2025 consid. 7). 
Le grief de la violation de la garantie d'accès au juge est ainsi infondé et doit être rejeté. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il est recevabe, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier