Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_6/2025
Arrêt du 13 mai 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024 (C-3860/2021) et demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 février 2025 (9C_80/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 12 novembre 2024 sur un recours de A.________ contre la décision du 29 juillet 2021, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait nié son droit à une rente, la Cour III du Tribunal administratif fédéral l'a rejeté. Saisi du recours de l'assuré contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, par arrêt 9C_80/2025 du 19 février 2025. A.________ a contesté cet arrêt par écriture datée du 15 mars 2025 et remise à la poste le 19 mars suivant (timbre postal). Le Tribunal fédéral a attiré l'attention de l'assuré sur le fait que ses arrêts entraient en force de chose jugée dès qu'ils avaient été prononcés et qu'ils ne pouvaient par conséquent plus faire l'objet d'une procédure ordinaire; il était cependant possible d'en demander la révision selon les exigences prévues par la loi, qui ne paraissaient pas réalisées par l'acte du 15 mars 2025. Par écriture du 9 avril 2025 (timbre postal), A.________ a mentionné déposer un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024 et a succinctement rappelé sa situation médicale, ainsi que le déroulement de la procédure. Il a aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
2.
Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision (en l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024) doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'occurrence, la notification de l'arrêt en cause est survenue le 19 novembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 6 janvier 2025 (au regard des dispositions légales sur la computation des délais [cf. art. 44 à 48 LTF]). En agissant le 9 janvier 2025, A.________ n'a pas respecté ce délai, comme l'a relevé le Tribunal fédéral en déclarant son recours irrecevable par arrêt 9C_80/2025 du 19 février 2025. Dès lors que cet arrêt du Tribunal fédéral, qui n'est pas entré en matière sur le recours, ne s'est pas substitué à l'arrêt attaqué, le non-respect du délai a eu pour conséquence l'entrée en force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024 au plus tard à la fin du délai de recours (cf. ATF 147 III 238 consid. 3.2.2). En interjetant un nouveau recours le 9 avril 2025, l'assuré n'a pas davantage respecté le délai légal de recours. Son écriture du 9 avril 2025, interprétée comme un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024, est dès lors irrecevable.
3.
Dans les circonstances décrites ci-dessus et dans la mesure où, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés, seule une demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024 est susceptible d'aboutir à une modification de la solution retenue sur le fond du litige, une demande de révision de l'arrêt 9C_80/2025 du 19 février 2025 ne pouvant se référer qu'au motif d'irrecevabilité affectant le recours (ATF 134 III 669 consid. 2.1.2; 118 II 477 consid. 1). À cet égard, il apparaît que dans son écriture du 9 avril 2025, si elle devait être interprétée comme une demande de révision de l'arrêt 9C_80/2025, A.________ se contente de rappeler sa situation médicale et le déroulement de la procédure. Il n'évoque aucun des motifs de révision énumérés limitativement aux art. 121 à 123 LTF. Or les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent aussi aux demandes de révision. Il incombe donc au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Sa demande de révision ne respectant pas les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, elle doit également être déclarée irrecevable.
4.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point (art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours et de la demande de révision.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mai 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton