Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_136/2024  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Maîtres Christophe Rapin et Shima Gennari, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de la consommation du canton de Vaud, Chimiste cantonal, 
chemin des Boveresses 155, case postale 48, 1066 Épalinges. 
 
Objet 
Ordre de retrait d'une allégation de santé en lien avec une denrée alimentaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 janvier 2024 (GE.2023.0096). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 1er décembre 2022, lors du contrôle d'un commerce situé à U.________, l'Office de consommation du canton de Vaud (OFCO; ci-après: l'Office cantonal) a prélevé un échantillon d'un sachet de 60g de thé-maté de marque "O.________", portant la désignation "Thé vert-Maté-Hibiscus - Energy Boost" et dont le fournisseur est la société A.________ SA, établie dans le canton de Vaud. 
 
B.  
 
B.a. Dans un document intitulé "Rapport d'analyse - décision" du 17 février 2023 et adressé à la société A.________ SA, le chimiste cantonal, agissant au nom et pour le compte de l'Office cantonal, a relevé l'existence de diverses lacunes s'agissant de l'étiquetage du produit susmentionné. Il a en particulier indiqué que son nom contenait une allégation de santé - soit "Energy Boost" - qui, en l'état, contrevenait aux normes de droit suisse régissant l'information sur les denrées alimentaires. Il a ainsi ordonné à la société A.________ SA de l'informer par écrit sur les causes probables de cette non-conformité au droit et des mesures prises pour éviter la répétition d'une telle infraction. Il a par ailleurs exigé la mise en conformité de l'étiquetage du produit concerné dans les meilleurs délais, par exemple par le biais d'un changement de nom.  
 
B.b. La société A.________ SA a fait opposition à la décision précitée. Statuant à nouveau, l'Office cantonal a alors confirmé sa précédente décision le 20 avril 2023, tout en précisant que la société pouvait soit retirer l'allégation "Energy Boost" de son produit, soit la maintenir aux conditions prévues aux art. 34 ss de l'ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl). A.________ SA était tenue de communiquer son choix jusqu'au 5 mai 2023, étant précisé qu'elle était autorisée à commercialiser son produit "Thé vert-Maté-Hibiscus - Energy Boost" dans son état actuel jusqu'à l'écoulement du stock.  
 
B.c. La société A.________ SA a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 29 janvier 2024 et confirmé la décision sur opposition de l'Office cantonal du 20 avril 2023.  
 
C.  
La société A.________ SA (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 janvier 2024. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, elle demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision sur opposition de l'Office cantonal soit annulée. Elle conclut, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 25 mars 2024, la Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de son arrêt. Invité à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a pour sa part conclu à son rejet, conformément à ses observations. Il en va de même de l'Office cantonal, qui conclut également au rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours, déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et les formes requises (art. 42 LTF), concerne une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et, plus spécifiquement, du droit des denrées alimentaires. Il s'agit d'un domaine où la voie du recours en matière de droit public n'est pas fermée en application de l'art. 83 LTF. Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), après avoir été rendue par un tribunal ayant statué comme autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 BGG). Enfin, la recourante, qui endossait déjà la qualité de recourante devant cette autorité, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, qui lui impose de modifier l'étiquetage de l'un de ses produits. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) et, partant, d'entrer en matière sur son recours. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si de tels griefs sont invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils sont expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Quant à un éventuel grief de violation du droit cantonal - non constitutif d'un droit constitutionnel -, il ne peut pas être soulevé devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou qu'elle constitue une violation du droit fédéral (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).  
 
3.  
En l'occurrence, l'arrêt attaqué, dont il convient de contrôler la conformité au droit en application des principes qui précèdent, confirme l'ordre que l'Office cantonal a donné à la recourante de retirer l'allégation "Energy Boost" figurant actuellement sur l'emballage de son produit commercialisé sous le nom de "Thé vert-Maté-Hibiscus - Energy Boost", ce dès l'écoulement de son stock actuel, ou, éventuellement, de maintenir cette allégation, mais en respectant les conditions imposées par l'ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl), ce qui impliquerait concrètement - comme on le verra (cf. infra consid. 4.3) - de l'accompagner d'une allégation spécifique admise par cette ordonnance si cela est possible. 
 
4.  
La recourante formule plusieurs griefs à l'encontre de cet arrêt. Cela étant, elle reproche en tout premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir mal appliqué la législation suisse sur les denrées alimentaires, laquelle ne s'opposerait pas, selon elle, à ce que l'expression "Energy Boost" figure sur l'emballage de son "Thé vert-Maté-Hibiscus". 
 
4.1. Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté une nouvelle loi fédérale  
sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires; LDAl; RS 817.0), laquelle est entrée en vigueur le 1er mai 2017. Cette loi a notamment pour but de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels (art. 1 let. c LDAl), ainsi que de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels (cf. art. 1 let. d LDAl). Elle régit ainsi, entre autres problématiques, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires - y compris les boissons - ainsi que la publicité et l'information relatives à ces produits (cf. art. 2 al. 1 let. b LDAl en combinaison avec l'art. 4 al. 2 let. a LDAl). À cet égard, elle prévoit notamment que quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur le pays de production, la dénomination spécifique du produit et ses ingrédients, sauf exception (cf. art. 12 al. 1 et 2 LDAl). Selon l'art. 13 LDAl, le Conseil fédéral peut en outre prescrire d'autres indications concernant, par exemple, la durée de conservation, le mode de conservation, la provenance des matières premières, le mode de production, le mode de préparation, les effets particuliers, les dangers particuliers, la valeur nutritive (al. 1). Il lui incombe en outre de régler l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles, de même que l'admissibilité des allégations dites "nutritionnelles" et "de santé" (al. 4). 
 
4.2. Afin de mettre en oeuvre la LDAl et, notamment, de régler plus en détail la problématique de l'étiquetage et de la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels comme le lui impose la loi, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02) en date du 16 décembre 2016 (cf. art. 1 al. 1 let. c ODAIOUs). Or, comme l'indique expressément son art. 1 al. 1 let. f, cette ordonnance a pour particularité de sous-déléguer au Département fédéral de l'intérieur (DFI) plusieurs compétences législatives originellement octroyées à l'exécutif fédéral, ce que permet l'art. 48 al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). L'art. 38 ODAlOUs délègue notamment au département précité la charge de déterminer les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées sur l'étiquetage des denrées alimentaires (al. 1; cf. aussi art. 12 al. 2 let. c ch. 2 et al. 3 let. b ODAIOUs), non sans prévoir parallèlement que l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, à certaines conditions précises, autoriser lui-même d'autres allégations de santé non envisagées par le département (cf. art. 38 al. 2 ODAlOUs). Il en découle que les allégations de santé qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance à adopter par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peuvent être autorisées par l'OSAV au cas par cas. Cette possibilité de valider une allégation de santé nouvelle par le biais d'une procédure d'autorisation spécifique permet la mise sur le marché de produits innovants en temps utile sans forcément devoir attendre une révision du droit par le département (Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, non daté, p. 13, consulté le 23 juillet 2024 sur www.blv.admin.ch/fr > Aliments et nutrition> Bases légales et documents d'application > Législation).  
 
4.3. Se fondant, notamment, sur l'art. 38 al. 1 OUDAIOUs susmentionné, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a édicté, le 16 décembre 2016, l'ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl; RS 817.022.16), afin de régler, entre autres sujets, les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires au moment de leur remise au consommateur (cf. art. 1 al. 1 OIDAl). Or, l'art. 31 OIDAl fixe à cet égard le principe que les allégations de santé - qui affirment, suggèrent ou impliquent l'existence d'une relation entre, d'un côté, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, de l'autre, la santé (al. 1) - ne sont en principe autorisées que si elles sont prévues à l'annexe 14 de l'ordonnance et si elles remplissent par ailleurs les exigences des art. 34 et 35 de l'ordonnance (al. 2). Les allégations de santé qui ne figurent pas à l'annexe précitée nécessitent pour leur part une autorisation expresse de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (al. 3), étant précisé qu'elles ne doivent, dans un cas comme dans l'autre, pas être inexactes ni ambiguës, mais au contraire se fonder sur des preuves scientifiques reconnues et pouvoir être justifiées par l'entreprise qui les emploie (cf. art. 35 al. 1 let. b, c et e OIDAl). Leur formulation n'est par ailleurs pas libre. Selon l'art. 31 al. 4 OIDAl, elle doit faire référence au rôle joué par un nutriment ou une substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l'organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l'amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l'accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire. Dans cette logique, l'art. 34 al. 2 OIDAl prévoit que les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général ou le bien-être ne sont possibles que si elles sont accompagnées d'une allégation de santé figurant à l'annexe 14 de l'OIDAl ou autorisée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV). Selon la rare doctrine existant en la matière, il faut entendre par "allégation de santé non spécifique" des indications telles que "Pour vous sentir bien", "Renforce votre organisme" ou "Bon pour le corps". Cette dernière allégation n'est ainsi admissible que si elle est accompagnée d'une allégation spécifique, prévue à l'annexe 14 OIDAl, déclarant, par exemple, que "[l]a vitamine D est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants" (cf. DOMINIC PUGATSCH, Health claims: Die gesundheitsbezogene Anpreisung von Lebensmitteln in der Schweiz, 2012, n. 890 ss.).  
 
4.4. Relevons que l'OIDAl ne prévoit à son annexe 14 aucune allégation de santé spécifique se référant directement au produit litigieux commercialisé par la recourante, composé principalement de thé et de maté. Elle en mentionne en revanche plusieurs en relation avec la caféine que ce type d'aliments peut contenir. Sur ce point, elle dispose qu'une denrée alimentaire dont chaque portion contiendrait au moins 75 mg de caféine peut être accompagnée d'une allégation affirmant que cette substance " contribue à améliorer la concentration, les performances, l'état d'éveil et l'attention " et/ou " qu'elle favorise à court terme les performances physiques ". L'étiquetage doit préciser que le produit en question " contient de la caféine " et mentionner, dans le même champ visuel, que celle-ci est " déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes ". Notons aussi qu'en vertu de l'art. 39 al. 2 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons (RS 817.022.12), les boissons prêtes à la consommation qui présentent une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l, voire de 150 mg/100ml peuvent être, pour leur part, spécifiquement dénommées " boisson rafraîchissante contenant de la caféine ", " boisson dite énergisante" ou " Energy Drink ", respectivement " shot dit énergisant " ou " Energy Shot ". Leur emballage doit en revanche obligatoirement préciser qu'elles doivent être consommées en quantité limitée (cf. art. 39 al. 1 let. c ch. 1 de l'ordonnance précitée).  
 
4.5. Les dispositions suisses relatives aux allégations nutritionnelles et celles relatives aux allégations de santé correspondent dans les grandes lignes aux règles européennes en la matière, dans la mesure où le législateur fédéral s'en est inspiré (cf., notamment, Message relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaire et les objets usuels [LDAl] du 25 mai 2011, FF 1011 5181 ss, spéc. p. 5216; aussi PUGATSCH, op. cit., n. 321 ss). Il est du reste expressément prévu que le DFI doit lui-même en tenir compte dans l'élaboration et l'actualisation de l'annexe 14 OIDAl (cf. art. 43 OIDAl). Ainsi, selon le règlement no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (ci-après: règlement 1924/2006), les allégations de santé sont, comme en droit suisse, interdites dans leur principe, sauf si elles sont conformes aux prescriptions posées par ce même règlement et si elles figurent sur les listes d'allégations autorisées censées être établies par la Commission européenne sur préavis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en application des art. 13 et 14 dudit règlement (cf. art. 10 par. 1 du règlement 1924/2006). Quant à d'éventuelles références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé, elles ne sont également possibles que si elles sont accompagnées d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes précitées (art. 10 par. 3 du règlement 1924/2006). Il s'agit en principe d'allégations telles que "anti-stress", "vitalisant" ( vitalisierend) ou simplement "digeste" ( bekömmlich) (cf., respectivement, la demande de décision préjudicielle déposée devant la Cour de justice de l'Union européenne par le Bundesgerichtshof [allemand], affaire C-386/23; arrêts de l'Oberlandsgericht Hamm Az 4 U 19/14 du 20 mai 2014 LG Hamm, Urt. v. 20.5.2014, et de l'Oberlandsgericht München 29 W 1562/19 du 11 février 2020).  
 
4.6. Contrairement à l'annexe 14 OIDAl, les listes d'allégations de santé de la Commission européenne ne contiennent pour l'heure aucune allégation de santé en lien avec la caféine, étant précisé que cette autorité n'a toujours pas pris position sur toutes les demandes d'inscription d'allégations de santé faites en lien avec cette substance (voir sur ce point les règlements [UE] nos 432/2012 et 2016/1411 de la commission du 16 mai 2012 et du 24 août 2016 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires). Une allégation de santé en lien avec la caféine est néanmoins possible - à titre de solution transitoire - en application de l'art. 28 par. 5 du règlement 1924/2006 jusqu'à la prise d'une décision réglementaire la concernant, à condition qu'elle soit fondée sur des preuves scientifiquement reconnues (cf. art. 5 par. let. a du règlement 1924/2006; arrêt de la Cour européenne de justice C-363/19 du 10 septembre 2020, Konsumentombudsmannen c. Mezina AB, § 40 ss), étant ici précisé que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déjà préavisé favorablement des allégations de santé indiquant que la caféine augmente la vigilance et l'attention en lien avec des produits en contenant au moins 75 mg par portion, ce qui correspond au droit suisse (voir EFSA Journal [2011]; 9[4]:2054, p. 14 s.; sur la reprise en droit suisse d'allégations de santé dites "en attente" ou "on hold" selon le droit européen, cf. aussi PUGATSCH, op. cit., n. 744 et 833, et supra consid. 4.4).  
 
4.7. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante commercialise en Suisse un produit de thé-maté en sachet de 60g qui porte la désignation "Thé vert-Maté-Hibiscus - Energy Boost" et dont l'étiquetage indique qu'il est composé de 60% de thé vert de Chine, de 10% de maté, de 28% d'hibiscus et, enfin, de 2% d'arôme naturel. Or, l'expression "Energy Boost" peut être traduite comme "coup de pouce énergétique" comme relevé par l'OSAV, ou, alors, comme "remontant énergétique" (cf. www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/boost, consulté le 17 juillet 2024). Quoi qu'en dise la recourante, une telle précision affirme ou, du moins, suggère dans tous les cas que le thé-maté qu'elle commercialise est censé avoir un effet bénéfique immédiat - quand bien même temporaire - sur la santé ou le bien-être en général de celui ou celle qui le consomme, à l'instar des autres allégations similaires citées par la doctrine ou ayant déjà fait l'objet de jurisprudence en application du règlement européen 1924/2006 (cf. supra consid. 4.3 et 4.5). Il importe à cet égard peu que cette relation ne soit pas décrite précisément dans ses causes et ses effets, dès lors que le droit suisse, s'inspirant du droit européen, assimile à des "allégations de santé" non seulement celles qui se réfèrent à des conséquences concrètes sur l'organisme et la santé, mais aussi celles qui ne se rapportent qu'à des effets bénéfiques très généraux. Dans cette mesure, il ne peut pas être reproché aux autorités précédentes d'avoir considéré l'expression "Energy Boost" comme une allégation de santé non spécifique, en principe interdite au sens de l'art. 34 al. 2 OIDAl, à moins d'être accompagnée d'une allégation mentionnée à l'annexe 14 de l'ordonnance précitée ou spécifiquement autorisée par l'OSAV. On relèvera d'ailleurs, à titre de comparaison, que la Commission européenne est actuellement saisie d'une demande d'allégation de santé tendant à autoriser l'indication " boosts energy and mental focus " sur les denrées alimentaires contenant 75 mg de caféine par portion (cf. voir EFSA Journal [2011]; 9[4]:2054, p. 14 s).  
 
4.8. L'emballage du thé-maté commercialisé par la recourante, qui comporte une allégation de santé non spécifique, sans être accompagnée d'une allégation spécifique admise à l'annexe 14 OIDAl ou par l'OSAV, ne respecte dès lors pas l'art. 34 al. 2 OIDAI. L'allégation "Energy Boost" litigieuse ne peut au demeurant pas être vue comme une dénomination spécifique du produit au sens de l'ordonnance du DFI sur les boissons, étant précisé qu'une dénomination telle qu'"Energy Drink" n'est de toute manière réservée qu'aux boissons prêtes à la consommation, ce que ne constitue assurément pas le produit de la recourante, commercialisé sous la forme de sachets. Elle est dès lors illégale en l'état, quoi qu'en dise la recourante. Celle-ci argue en vain qu'une telle allégation ne serait pas comparable à d'autres, tels que "anti-toux", "mal de gorge", "diurétique" ou "force immunitaire". Elle perd sur ce point de vue que, comme déjà dit, la notion d'allégations de santé au sens de droit suisse - mais aussi européen - ne couvre pas uniquement les références aux effets précis qu'une denrée alimentaire peut avoir sur le métabolisme - sans aller jusqu'à affirmer que celle-ci permet de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie, ce qui est interdit (cf. art. 12 al. 2 let. c ODAlOUs) - mais qu'elles couvrent aussi des allégations plus générales, étant rappelé que le terme de "santé" ne désigne pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité, mais aussi simplement un fonctionnement harmonieux de l'organisme (cf. www.larousse.fr, consulté le 24 juillet 2024), voire un état de complet bien-être physique, mental et social (cf. Préambule de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé [OMS]; RS 0.810.1). Enfin, la recourante soutient également en vain que l'expression "Energy Boost" ne serait pas trompeuse au sens de l'art. 18 al. 1 LDAl. Ce point importe peu, même s'il faut admettre que l'arrêt attaqué laisse entendre le contraire, mais à tort. La possibilité d'inscrire une allégation de santé sur l'emballage d'une denrée alimentaire n'est pas régie par l'art. 18 al. 1 LDAl, mais par l'art. 13 al. 4 LDAl et sa réglementation d'exécution. Or, d'après celle-ci, la faculté d'utiliser une allégation de santé dépend avant tout de son exactitude scientifique, laquelle doit être attestée par une inscription préalable à l'annexe 14 OIDAl ou par une autorisation spécifique délivrée par l'OSAV (cf. supra consid. 4.3), dont la recourante ne peut en l'occurrence pas se prévaloir.  
 
4.9. Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué respecte la législation sur les denrées alimentaires en ordonnant à la recourante, en confirmation de la décision de l'Office cantonal, de retirer l'allégation "Energy Boost" de l'emballage de son produit "Thé vert-Maté-Hibiscus" ou alors de l'accompagner d'une allégation de santé spécifique admise par l'OIDAl, pour autant que cela soit possible au sens de cette ordonnance.  
 
5.  
La recourante considère ensuite que l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser l'allégation "Energy Boost" serait contraire aux art. 16a ss de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). 
 
5.1. La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), qui vise à lutter contre de telles entraves (art. 1 al. 1 LETC), pose certaines règles en matière de mise sur le marché suisse de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères (art. 1 al. 2 let. c LETC). L'art. 16a al. 1 LETC prévoit notamment que des produits respectant celles-ci peuvent être mis sur le marché suisse aux deux conditions cumulatives suivantes. Premièrement, il faut qu'ils satisfassent aux prescriptions techniques de l'Union européenne ou, lorsque le droit européen n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un État de l'Union ou de l'Espace économique européen (EEE) (let. a). Secondement, les produits en question doivent être légalement commercialisés sur le marché de l'un de ces États (let. b). S'agissant des denrées alimentaires, l'art. 16c LETC ajoute que la mise sur le marché de produits respectant les conditions précitées, sans satisfaire aux prescriptions techniques suisses - dont fait partie l'OIDAl (cf. arrêt 2C_162/2019 du 26 février 2020 consid. 4) - doit en plus être autorisée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Ces différentes règles ne s'appliquent toutefois pas aux denrées alimentaires qui sont confectionnées uniquement pour le marché suisse et qui ne sont dès lors pas commercialisées en dehors du pays (cf. art. 16d al. 1 let. b LETC ainsi qu'art. 16b LETC a contrario; Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce du 25 juin 2008, FF 2008 6643 ss, spéc. p. 6689), ni d'ailleurs, plus généralement, aux produits qui ne respectent pas certaines normes techniques suisses harmonisées avec le droit européen, au risque sinon de vider le droit suisse de toute portée pratique en la matière (cf. ATF 143 II 518 consid. 5.4).  
 
5.2. En l'occurrence, comme on l'a déjà dit, la problématique des allégations de santé au centre du présent litige fait l'objet d'une réglementation harmonisée avec le droit européen (cf. supra consid. 4.5). Dans cette mesure, la recourante invoque en vain une violation des art. 16a ss LETC, dont le champ d'application est limité aux domaines qui n'ont pas (encore) fait l'objet d'une telle harmonisation. À cela s'ajoute que le produit "Thé vert-Maté-Hibiscus - Energy Boost" commercialisé par la recourante ne respecte de toute façon aucune des conditions imposées par l'art. 16c LETC en vue d'une éventuelle mise sur le marché sous sa forme actuelle en dérogation de règles de droit suisse. Il ne ressort tout d'abord pas de l'arrêt attaqué que l'intéressée commercialiserait cette denrée dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La recourante ne le prétend pas elle-même dans ses écritures, étant précisé que l'on peut fortement douter qu'il soit possible d'accoler la dénomination "Energy Boost" à son produit à l'aune des règles européennes, pratiquement identiques au droit suisse sur ce point, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, à tout le moins sans être accompagnée d'une allégation de santé spécifique (cf. supra consid. 4.5 et 4.6). Enfin, comme relevé par le Tribunal cantonal, la recourante n'a pas demandé ni obtenu d'autorisation de commercialisation de l'OSAV, ce qui exclut également toute possibilité de mise sur le marché de son produit en application de l'art. 16c LETC.  
 
5.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne viole pas la LETC en obligeant la recourante à modifier l'emballage de son "Thé vert-Maté-Hibiscus".  
 
6.  
La recourante affirme que l'arrêt attaqué aboutit à une solution violant non seulement sa liberté économique, mais également son droit à l'égalité entre concurrents protégés par les art. 27 et 94 Cst. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège ainsi toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. notamment ATF 137 I 167 consid. 3.1). Des restrictions cantonales à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Les atteintes graves à la liberté économique doivent en principe être prévues directement par une loi au sens formel (cf. art. 36 al. 1, 2e phrase, Cst.). En revanche, lorsque l'atteinte est légère, à l'instar des restrictions ayant trait aux conditions d'appellations d'origine et à la faculté de faire la publicité d'un produit, elle peut reposer sur une habilitation générale donnée par la loi à l'autorité d'exécution (cf., respectivement, ATF 109 Ia 116 consid. 4c et arrêt 2C_1004/2014 du 5 octobre 2015 consid. 5.5, ainsi qu'ATF 128 I 295 consid. 5b/aa; aussi, de manière générale, ATF 131 I 333 consid. 4).  
 
6.2. La liberté économique englobe aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (cf. ATF 148 II 121 consid. 7.1; 145 I 183 consid. 4.1.1; 143 II 598 consid. 5.1). L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2 et les arrêts cités).  
 
6.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué interdit à la recourante de commercialiser son "Thé vert-Maté-Hibiscus" avec l'allégation de santé "Energy Boost", à tout le moins sans l'accompagner, pour autant que cela soit possible, d'une autre allégation de santé dite "spécifique" admise par l'OIDAl. Or, cet ordre de modification d'étiquetage, qui représente une atteinte légère à la liberté économique à l'instar d'une restriction en matière de publicité ou d'usage d'appellation d'origine (cf. supra consid. 6.1), repose assurément sur une base légale suffisante. L'art. 13 al. 4 LDAl - à savoir une loi fédérale que le Tribunal fédéral est de toute manière tenu d'appliquer indépendamment de sa constitutionnalité, tout en étant habilité à examiner celle-ci de manière préjudicielle (cf. art. 190 Cst.; aussi ATF 149 II 385 consid. 5.2) - prévoit en effet clairement que les allégations de santé ne sont permises qu'aux conditions fixées par sa réglementation d'exécution, conditions que l'indication "Energy Boost" ne respecte en l'occurrence pas (cf. supra consid. 4). À cela s'ajoute que cette réglementation fédérale de même que l'arrêt attaqué qui en découle poursuivent un intérêt public légitime, soit la lutte contre les allégations de santé inexactes, incomplètes ou ambiguës, lesquelles sont non seulement propres à tromper certains consommateurs et/ou à les pousser à consommer certains produits à l'excès, mais également à fausser la concurrence. On ne voit pour le reste pas qu'il aurait existé un moyen moins restrictif d'atteindre ce but, ni en quoi l'ordre de modification de l'étiquetage contesté - qui ne s'applique pas aux stocks existants de la recourante - procéderait d'une mauvaise pesée des intérêts. La Cour de céans peine d'ailleurs à saisir l'argumentation de l'intéressée lorsqu'elle affirme que l'indication "Energy Boost" aurait pour intérêt d'avertir les consommateurs des effets "énergisants" de son produit, notamment avant leur sommeil, et qu'il aurait été possible de lui demander d'ajouter une "recommandation d'usage" afin de les rendre attentifs d'éventuels effets néfastes. En effet, de deux choses l'une, soit son produit a un véritablement un effet "énergisant" en raison de sa teneur en caféine, de sorte que la recourante pourra continuer de le commercialiser sous sa forme actuelle, mais en l'accompagnant d'une allégation de santé spécifique et d'un avertissement relatif aux risques liés à sa consommation (cf. supra consid. 4.4), soit il se rapproche finalement d'un thé-maté ordinaire aux effets notoirement connus, de sorte qu'aucune mention sous la forme litigieuse n'est utile, tant d'un point de vue informatif que commercial. L'arrêt attaqué aboutit ainsi, dans un cas comme dans l'autre, à une solution équilibrée du point de vue du respect de la liberté économique.  
 
6.4. Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit enfin pas que l'arrêt attaqué violerait le principe de l'égalité entre concurrents, quand bien même il serait vrai que d'autres entreprises commercialisent des thés à la composition quasiment identique au sien en utilisant des mentions se rapprochant de celle litigieuse, telles qu'"Energy Tea", "Coup de Boost" ou "Force Intérieure". Dans la mesure où la recourante entendrait en réalité se plaindre du fait que ces entreprises peuvent continuer d'utiliser des allégations de santé s'avérant être, de son point de vue, tout aussi problématiques que la sienne, son grief ne relève pas d'une violation de l'égalité en concurrents, mais d'un éventuel "droit à l'égalité dans l'illégalité" tiré de l'art. 8 Cst., lequel sera examiné ci-après.  
 
6.5. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation des art. 27 et 94 Cst.  
 
7.  
Dans un dernier grief de nature subsidiaire, la recourante affirme qu'il existerait sur le marché de détail un grand nombre de produits portant des allégations de santé illicites contre lesquelles le Chimiste cantonal n'agirait pas. Elle se considère dès lors victime d'une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 al. 1 Cst. 
 
7.1. Le principe de la légalité l'emporte en règle générale sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Ce n'est qu'exceptionnellement, s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi, que le justiciable peut prétendre à "l'égalité dans l'illégalité" (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122 II 446 consid. 4a). Il faut à cet égard que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c). Dans un arrêt récent concernant, comme en l'espèce, la police sur les denrées alimentaires, le Tribunal fédéral a ainsi souligné qu'eu égard au système d'autocontrôle imposé par le législateur en la matière (cf. art. 26 al. 1 LDAl), une entreprise ne pouvait en principe rien déduire en sa faveur de la pratique potentiellement illégale de ses concurrents s'agissant de l'étiquetage de leurs produits, dans la mesure où une telle pratique ne pouvait pas être reprochée sans autres considérations à l'autorité, qui, de par la loi, ne procède que par contrôles ponctuels et qui ne peut dès lors sanctionner que les manquements qu'elle constate (cf. arrêt 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.2).  
 
7.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que rien n'indiquait que l'Office cantonal aurait adopté une pratique consistant à ne pas sanctionner les allégations de santé non spécifiques contraires à l'art. 34 OIDAl qu'il constatait à la suite de ses contrôles. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que la recourante n'a elle-même jamais allégué d'exemples concrets en ce sens. Or, l'intéressée ne prétend pas que ces différents constats - qui lient en principe le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2.2) - seraient arbitraires. Elle se limite à affirmer qu'il serait notoire que le Chimiste cantonal vaudois aurait toléré durant plusieurs années un étiquetage contraire au droit s'agissant d'une eau en bouteille commercialisée par une multinationale établie dans le canton, de sorte qu'il aurait appartenu à l'autorité précédente d'établir d'elle-même l'éventuelle pratique illicite constante de l'Office cantonal qu'elle allègue en requérant les renseignements nécessaires auprès des différentes autorités impliquées, conformément au principe de la maxime inquisitoire prévue aux art. 28 et 31 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36). Ce faisant, elle formule un grief de mauvaise application du droit cantonal sur lequel le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière, faute de grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Relevons par ailleurs qu'elle ne peut de toute manière rien retirer de concluant en sa faveur du comportement adopté par le Chimiste cantonal en lien avec l'étiquetage de bouteilles d'eau dite "minérale naturelle", dans la mesure où cette problématique ne relève pas de celle des allégations de santé régie par l'OIDAl, mais de l'ordonnance du DFI sur les boissons (cf. art. 4 ss de ladite ordonnance).  
 
7.3. Il n'est ainsi pas permis de retenir que l'Office cantonal aurait adopté une pratique illégale constante en lien avec la première ordonnance précitée, susceptible de fonder un droit à l'"égalité dans l'illégalité" tiré de l'art. 8 al. 1 Cst., étant précisé que le simple fait qu'il puisse exister d'autres thés comportant une allégation de santé problématique sur le marché suisse ou vaudois, comme l'admet le Tribunal cantonal, ne suffit pas à cet égard. Comme déjà dit, une telle situation n'est pas imputable à cette autorité administrative, mais avant tout aux entreprises, à qui il incombe en priorité de vérifier que leurs marchandises sont conformes aux exigences légales en application de leur obligation d'autocontrôle (cf. supra consid. 7.1).  
 
7.4. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne viole pas le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.  
 
8.  
Il en découle que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
 
9.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office de la consommation du canton de Vaud, Chimiste cantonal, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat