Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_8/2024
Arrêt du 14 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président.
van de Graaf et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
7B_8/2024
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
et
7B_1151/2024
Jasmine Wiget, p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
7B_8/2024
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2023 (n° 770 - PE23.015096-JWG),
7B_1151/2024
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2024 (n° 625 - PE24.005998-JWG).
Faits :
A.
Le 3 août 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre un (e) employé (e) de la chancellerie de la II
e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, non désigné (e) nommément. Cet (te) employé (e) était mis (e) en cause pour avoir attesté, par avis de réception établi le 18 juillet 2023, que le prénommé avait déposé un acte de recours au Tribunal fédéral le jour même (cf. dossier cantonal, pièce 4/2), alors qu'en réalité cet acte aurait été remis en main propre à la loge du Tribunal fédéral le 17 juillet 2023, comme en attestait l'accusé de réception établi à cette dernière date et portant le sceau de la loge (cf. dossier cantonal, pièce 4/3).
B.
B.a. Par ordonnance du 15 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (cause PE23.015096-JWG).
B.b. Par arrêt du 28 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, siégeant sous la présidence de la Juge cantonale Fabienne Byrde, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2023, qu'elle a confirmée.
B.c. Mécontent de la motivation de cet arrêt, A.________ a, le 16 février 2024, déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur contre la Juge cantonale Fabienne Byrde "et ses collègues". L'instruction de l'affaire à été confiée à la Procureure Jasmine Wiget (cause PE24.005998-JWG).
B.d. Mécontent également de la manière dont la Procureure Jasmine Wiget avait instruit sa plainte frappée de non-entrée en matière par l'ordonnance du 15 août 2023 précitée, A.________ a, le 27 juillet 2024, demandé la récusation de cette magistrate, invoquant la prévention dont celle-ci ferait preuve à son égard. Cette requête a été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, accompagnée de la prise de position de la Procureure, qui concluait à son rejet.
B.e. Par décision du 3 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A.________ contre la Procureure Jasmine Wiget.
C.
C.a Par acte du 30 décembre 2023 (timbre postal; cause 7B_8/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 28 septembre 2023 (cf. let. B.b
supra), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'instance précédente, subsidiairement au Ministère public, "pour instruction, en raison des doutes persistants sur la qualification juridique des faits". Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.b Par acte du 28 octobre 2024 (cause 7B_1151/2024), A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale de recours du 3 septembre 2024 (cf. let. B.e
supra), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce la récusation de la Procureure Jasmine Wiget. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la récusation de la Procureure Jasmine Wiget soit prononcée dans la cause PE24.005998-JWG. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas non plus été ordonné d'échange d'écritures sur ce recours.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_8/2024 et 7B_1151/2024, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes rendues par la Chambre pénale de recours. Toutefois, les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2).
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Cause 7B_1151/2024
3.
3.1 La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ).
3.2 À l'appui du rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de récusation déposée par le recourant le 27 juillet 2024, la cour cantonale a retenu que celui-ci faisait exclusivement grief à la Procureure Jasmine Wiget (ci-après: l'intimée) d'avoir instruit de manière insatisfaisante des causes précédentes ouvertes sur plainte de sa part. La demande de récusation ne comportait cependant aucune indication précise à cet égard. On pouvait donc sérieusement douter que les exigences de motivation déduites de l'art. 58 al. 1
in fine CPP fussent remplies. De toute manière, aucun des faits invoqués, pour autant qu'ils le fussent de manière intelligible, ne permettait de retenir la moindre apparence de prévention de l'intimée au sens de l'art. 56 let. f CPP. En particulier, une telle apparence ne saurait découler du fait que la magistrate avait tranché en défaveur du recourant dans une procédure antérieure. À cet égard, c'était contrairement aux faits que le recourant soutenait que sa plainte ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2023 sous la signature de l'intimée était "dirigée contre un magistrat", dès lors que cette plainte visait un (e) employé (e) de la chancellerie du Tribunal fédéral, du reste non désigné (e) nommément. Qui plus est, cette ordonnance de non-entrée en matière avait été confirmée par l'autorité de recours, la cause étant pendante devant le Tribunal fédéral.
3.3
3.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur sa requête de récusation du 20 juillet 2024, "qui fonde la demande d'examen d'office de récusation transmise le 27 juillet 2024"; il en résulterait une violation de son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des faits. Ensuite, selon le recourant, "l'absence de contestation de la part de la Procureure concernant la requête de récusation du 20 juillet 2024 (...) équivaut à une reconnaissance implicite de sa part de son manque d'impartialité et d'objectivité", laquelle, à son tour, "atteste du bien-fondé de la demande d'examen d'office de la récusation transmise le 27 juillet 2024.
Il apparaît toutefois que le recourant formule de telles critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il n'allègue pas, ni
a fortiori ne démontre, les avoir soulevées dans sa demande de récusation du 27 juillet 2024, mais il se limite, sans plus amples explications, à se référer à sa requête de récusation du 20 juillet 2024 déposée dans un autre dossier. Une telle manière de faire est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 3). Ces griefs sont donc irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
3.3.2 Le recourant ne s'attaque pas, à satisfaction de droit, aux motifs fondant le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de sa demande de récusation. Il ne propose pour l'essentiel que des griefs ayant trait au fond et faisant l'objet de son recours à la Cour de céans dans la cause 7B_8/2024, ce qu'il n'est pas recevable à faire, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
3.3.3 Enfin, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure devant l'autorité précédente, force est de constater qu'il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. art. 59 al. 4 CPP) ou le droit cantonal (cf. art. 20 du tarif vaudois du 28 septembre 2019 des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; BLV 312.03.1]). Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2
supra).
3.4 Il s'ensuit que le recours interjeté contre la décision du 3 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable.
7B_8/2024
4.
4.1. Le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet. Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
4.2.
4.2.1. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante à la condition notamment que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
4.2.2. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi du dossier à l'autorité précédente, subsidiairement au Ministère public, "pour instruction, en raison des doutes persistants sur la qualification juridique des faits". Il réclame la réparation de son tort moral dont il estime le montant à 580 francs.
La personne contre laquelle le recourant a déposé plainte pénale est un (e) employé (e) de la chancellerie de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et le reproche du recourant se rapporte à un comportement que cette personne aurait adopté dans l'exercice de sa fonction. Or la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) exclut une action directe en cas de dommage causé par un fonctionnaire ou par un autre agent de la Confédération dans l'exercice de ses fonctions (art. 1 al. 1 let. e et art. 3 al. 3 LRCF; arrêt 7B_4/2023 du 27 novembre 2023 consid. 1.2.3). Ainsi, supposés illicites, les comportements visés par la plainte pourraient tout au plus engager la responsabilité - de droit public - de la collectivité dont la personne mise en cause dépend. Le recourant ne dispose dès lors d'aucune action directe contre l'employé (e) de la chancellerie du Tribunal fédéral. D'ailleurs, il admet lui-même que le "préjudice moral" dont il demande la réparation justifierait l'allocation d'un montant que le "Tribunal fédéral devrait assumer conformément à la loi sur la responsabilité des agents fédéraux". Dans la cause pénale, en tant qu'il réclame la poursuite de l'employé (e) en question, le recourant n'a donc pas la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4.2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
4.3.
4.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_986/2023 du 1er février 2024 consid. 1.4; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié à l'ATF 148 IV 82).
4.3.2. En l'occurrence, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien, d'une part, avec la "non-prise en compte, sans raison sérieuse, d'éléments de fait pertinents susceptibles de modifier la décision" et, d'autre part, avec un défaut de motivation de l'arrêt entrepris, il ne démontre pas - et il n'apparaît pas - que les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Le moyen n'est ainsi pas séparé du fond. Il en va de même de toutes critiques relatives notamment à l'appréciation des preuves par l'autorité précédente et au refus de cette dernière d'entrer en matière sur les conclusions concernant le fond du litige. Au demeurant, le recourant - qui se plaint d'une "interprétation juridique" des faits erronée et partiale - invoque la violation de plusieurs garanties fondamentales en lien notamment avec les art. 9, 29, 29a et 30 Cst. ainsi que 6 CEDH d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à procéder par affirmations et à livrer ainsi un commentaire personnel de l'arrêt entrepris sans démontrer en quoi les considérants de celui-ci seraient contraires au droit. Son mémoire ne répond par conséquent pas non plus, à cet égard, aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 et 2.3
supra).
4.3.3. Enfin, le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'arrêt. Selon lui, compte tenu des moyens invoqués dans son recours cantonal, une répartition des frais "par équité" aurait été "raisonnable". Toutefois, outre le fait que, comme relevé ci-avant, le recourant n'a pas la qualité pour recourir (cf. consid. 4.2.2
supra), il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. art. 428 al. 1 CPP) ou le droit cantonal (cf. art. 20 al. 1 TFIP). Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.
4.4. Par conséquent, le recours interjeté contre l'arrêt du 28 septembre 2023 doit également être déclaré irrecevable.
Frais
5.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans chacun de ces recours (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, les recours étaient cependant d'emblée dénués de chances de succès et ces requêtes doivent être rejetées. Le recourant, qui succombe (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront entièrement mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas défavorable selon ce qui ressort de l'ordonnance 5A_627/2024 rendue le 23 octobre 2024 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dont la motivation demeure pertinente en l'état.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_8/2024 et 7B_1151/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino