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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_280/2022, 6B_287/2022  
 
 
Arrêt du 14 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
6B_280/2022 
A.________, 
représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_287/2022 
B.________, 
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_280/2022 
Gestion déloyale aggravée; arbitraire, 
 
6B_287/2022 
Gestion déloyale aggravée; arbitraire; principe de la légalité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 28 octobre 2021 
(n° 483 PE14.000624-PBR/agc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment: 
 
- condamné C.C.________, pour faux dans les titres, usage de faux et complicité de gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans; 
- condamné E.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 100 jours; 
- condamné A.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 100 jours; 
- condamné B.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 40 jours; 
- condamné F.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 100 jours; 
- condamné G.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 50 jours. 
Pour le surplus, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu E.________, A.________, B.________, F.________ et G.________ débiteurs de H.________ SA, respectivement de I.________ SA (ndr. il sera ci-après toujours fait référence à ces deux sociétés en ces termes, indépendamment du fait que leur raison sociale ait changé à travers le temps), de divers montants, et a ordonné l'allocation en faveur des deux sociétés précitées de créances compensatrices équivalentes. 
 
B.  
Par jugement du 21 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de E.________ et l'appel joint de A.________, et a partiellement admis les appels de F.________, de B.________ et du Ministère public central vaudois. En substance, toujours pour s'être rendus coupables de gestion déloyale aggravée, elle a condamné E.________ et A.________ à des peines privatives de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans, et B.________, F.________ et G.________ à des peines privatives de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans. Elle a en outre modifié à la baisse les sommes dues par les précités, et a adapté les créances compensatrices en conséquence. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Durant les exercices 2003 à 2012, agissant en qualité d'associé gérant de C.________ Sàrl, puis en qualité d'administrateur et actionnaire unique de C.________ SA (ndr. il sera ci-après toujours fait référence à C.________ SA, indépendamment de son changement de raison sociale), C.C.________ a encaissé, respectivement ventilé, une somme de 12'281'903 fr. de chiffre d'affaires sur divers comptes bancaires non déclarés à l'administration fiscale. De ce montant, C.C.________ a employé au moins 1'495'100 fr. pour verser des rétrocessions en liquide en mains de tiers (cf. infra consid. B.b et B.c), afin d'assurer à ses sociétés l'adjudication régulière de travaux en sous-traitance, sans annoncer ces éléments à l'administration fiscale. À la suite des diverses procédures ouvertes par l'administration fiscale, C.________ SA s'est vu infliger des reprises d'impôts et des amendes pour la période incriminée d'un montant global de 4'784'838 francs. Pour sa part, C.C.________ s'est vu infliger des reprises d'impôts et des amendes d'un montant global de 6'098'338 francs.  
 
B.b. Entre les années 2004 et 2012, C.C.________ a mis en place un stratagème de concert avec E.________, G.________, F.________, J.________, B.________, A.________, K.________ et L.________, consistant à abuser des prérogatives de gestion dont ceux-ci bénéficiaient auprès des diverses sociétés qui les employaient pour assurer l'adjudication régulière de travaux en sous-traitance à C.________ SA, en échange de rétrocessions indues (ndr. par soucis d'uniformité, il sera ci-après exclusivement fait usage du terme "rétrocession"). En diverses occasions durant la période incriminée, contrairement aux devoirs qui étaient les leurs, E.________, G.________, F.________, J.________, B.________, A.________, K.________ et L.________ ont volontairement omis de négocier à la baisse les prestations proposées par C.C.________ et permis l'adjudication puis le paiement, par la société qui les employait, de divers travaux réalisés par C.________ SA pour un prix supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir. Parallèlement, ils ont convenu avec C.C.________ du versement, en leurs mains, de rétrocessions en liquide, correspondant à une fraction du prix payé par la société qui les employait, oscillant généralement entre 10 % et 15 % de celui-ci, se montant parfois jusqu'à 20 %. Plutôt que de considérer les montants de ces rétrocessions comme des rabais octroyés par C.________ SA, les intéressés les ont gardés par-devers eux, au préjudice des sociétés qui les employaient.  
Alors même qu'il savait pertinemment que la part sujette à rétrocession du prix payé par les sociétés concernées avait été obtenue frauduleusement à leur préjudice, C.C.________ en a systématiquement retiré l'équivalent en numéraire de l'un des comptes bancaires non déclarés de C.________ SA pour le remettre en mains propres à E.________, G.________, F.________, J.________, B.________, A.________, K.________ et L.________, entravant de ce fait toute possibilité de confiscation. 
J.________, K.________ et L.________ ont été condamnés, par voie de procédure simplifiée, pour gestion déloyale aggravée, respectivement à 360 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à 335 jours-amende à 120 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir perçu, des mains de C.C.________, des rétrocessions illicites d'un montant total compris entre 75'000 fr. et 316'400 fr. pour le premier, de 158'600 fr. pour le deuxième, et de 270'000 fr. pour le troisième. Faute d'éléments permettant de suspecter la réalisation intentionnelle d'une infraction pénale, le ministère public a renoncé à poursuivre D.C.________. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Entre les années 2004 et 2007, alors qu'il occupait un poste de directeur au sein de I.________ SA, E.________ a perçu des rétrocessions illicites des mains de C.C.________ pour un montant total d'au moins 302'100 francs. À une date indéterminée durant l'année 2005, en lieu et place d'une rétrocession illicite, E.________ a perçu des mains de C.C.________ un portable d'une valeur de 650 fr., qu'il a également gardé par-devers lui. À une date indéterminée durant l'année 2004, il a en outre orienté son subordonné, B.________, sur l'existence du système frauduleux mis en place avec C.C.________, conduisant celui-ci à l'exploiter à son tour.  
 
B.c.b. Entre les années 2004 et 2011, alors qu'il occupait un poste de directeur au sein de I.________ SA, G.________ a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d'au moins 104'000 fr. des mains de C.C.________.  
 
B.c.c. Entre le 3 juin 2002 et le 30 septembre 2008, F.________ a été employé en qualité de technicien en chauffage par I.________ SA. Dès le début de ses activités, il s'est vu confier la responsabilité de gérer des chantiers et de l'adjudication de travaux y relatifs, sous la supervision de G.________. Dès le mois de juillet 2004, il a été désigné fondé de pouvoir de la société. Entre les années 2004 et 2008, il a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d'au moins 99'000 fr. des mains de C.C.________. À une date indéterminée durant l'année 2004, F.________ a en outre orienté son collègue, J.________, sur l'existence du système frauduleux mis en place avec C.C.________, conduisant celui-ci à l'exploiter à son tour.  
 
B.c.d. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2009, B.________ a été employé en qualité de technicien en ventilation par I.________ SA. Il a rapidement bénéficié de compétences d'adjudication propres, sous la supervision de E.________, et a été promu en qualité de chargé d'affaires le 1er janvier 2008. Dès le 1er avril 2009, il a été engagé en qualité de chef du département ventilation pour Genève et la région Lausanne-Crissier par H.________ SA. Entre les années 2007 et 2012, il a perçu un montant total d'au moins 99'600 fr. de rétrocessions illicites des mains de C.C.________.  
 
B.c.e. A.________ a intégré I.________ SA le 1er septembre 2005, société au sein de laquelle il a occupé un poste de directeur jusqu'au 28 février 2009. Entre les années 2004 et 2012, il a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d'au moins 157'700 fr. des mains de C.C.________.  
 
B.d. I.________ SA et H.________ SA ont déposé plainte les 7 et 19 juin 2017, respectivement le 30 mai 2017.  
 
C.  
 
C.a. A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 21 janvier 2022 et concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont libérés du chef de prévention de gestion déloyale aggravée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. La requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ à l'appui de son recours a été rejetée par ordonnance incidente du Tribunal fédéral du 23 mai 2022.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
Recours formé par A.________ (recourant 1) 
 
2.  
Au chapitre III. de son mémoire, le recourant 1 énonce divers éléments ressortant du jugement attaqué et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
Le recourant 1 estime que c'est de manière arbitraire et en violation du principe in dubio pro reo que la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'il a perçu des rétrocessions pour un montant total de 157'700 fr. des mains de C.C.________.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).  
 
3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir traité simultanément des faits présumés certes similaires, mais sans aucun lien matériel entre eux, hormis C.C.________. Il soutient qu'elle a fait un amalgame évident entre les différents protagonistes de la cause, sans que ceux-ci ne soient accusés d'avoir agi ensemble et, ce faisant, qu'elle n'a pas examiné réellement chaque cas individuellement comme elle était pourtant tenue de le faire.  
D'emblée, il est relevé que la cour cantonale n'a jamais soutenu, ni même sous-entendu, que tous les protagonistes auraient agi de concert, quand bien même ils ont tous pris part individuellement au même système mis en place par C.C.________. Elle a individualisé les actes commis par chacun d'eux (jugement attaqué consid. 2.2.2) et a fixé leur peine en conséquence (jugement attaqué consid. 5.3). Dans cette mesure, il n'appert pas qu'elle aurait fait un amalgame évident entre les différents protagonistes. 
Nonobstant ce qui précède, le recourant 1 soutient avoir été attrait dans le sillage de personnes dont la situation est parfois très différente de la sienne, mais n'étaye en rien son propos, de sorte qu'il est impossible au Tribunal fédéral de comprendre en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Au demeurant, s'il est vrai qu'elle a fait état des aveux formulés par certains des autres protagonistes, que ce soit dans le cadre de la procédure simplifiée ou ordinaire, comme un indice supplémentaire de sa culpabilité, on ne décèle pas pour autant qu'elle aurait préformaté son jugement pour tenir compte de la condamnation de J.________, de K.________ et de L.________ par voie de procédure simplifiée. Du moins, le recourant 1 ne le démontre pas. Dans cette mesure, on ne voit pas que l'arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 cité par ce dernier serait pertinent en l'espèce. Pour le surplus, le recourant 1 se contente de dire que sa déclaration de culpabilité repose sur des conjectures et des indices totalement inconsistants, sans étayer son propos. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure de sa recevabilité, le grief du recourant 1 doit être rejeté. 
 
3.3. À plusieurs titres, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré comme élément prépondérant, à sa charge, la comptabilité tenue par C.C.________, et d'avoir écarté tout doute raisonnable à son égard, alors qu'un examen attentif des différentes versions de ce document, en lien avec les déclarations de son auteur, soulèverait de très nombreux doutes sur les circonstances de sa création et sur sa supposée valeur probante.  
 
3.3.1. Le recourant 1 relève tout d'abord qu'il est impossible de déterminer la date de création de la comptabilité et émet l'hypothèse selon laquelle elle l'a été postérieurement à l'ouverture de la procédure de reprise d'impôts, dans un but d'optimisation fiscale.  
La cour cantonale a jugé que la force probante de la comptabilité tenue par C.C.________ était indéniable. Elle a relevé qu'il avait admis avoir versé des rétrocessions pour obtenir des adjudications, même s'il avait initialement refusé de mettre en cause les personnes concernées, pour ne pas porter préjudice à ses affaires. Ce n'est qu'après avoir été confronté à la comptabilité retrouvée dans les fichiers effacés de son ordinateur qu'il a finalement accepté de s'expliquer. La cour cantonale a déduit de la destruction de la comptabilité par C.C.________, de son refus initial de donner les noms des bénéficiaires des rétrocessions, mais également de sa réaction lors de la révélation de ce document (" Le prévenu fond en larmes. Vous n'avez plus besoin de moi. "), qu'il était d'une importance capitale. Elle a également fait état de divers éléments corroborants l'authenticité de la comptabilité, à savoir notamment les déclarations de l'épouse de C.C.________ (laquelle a confirmé avoir eu connaissance de ce document, qu'elle tenait pour véridique, et a spécifiquement mis le recourant 1 en cause), le fait que C.C.________ ne l'aurait pas effacée s'il l'avait établie dans le seul but de la remettre à l'administration fiscale, le fait qu'il a confirmé qu'il s'agissait du document le plus exact et, finalement aux aveux formulés par certains des autres protagonistes.  
En se contentant de faire état d'une " hypothèse " alternative, de surcroît en se limitant à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, le recourant 1 ne soulève aucun grief recevable. Quoi qu'il en soit, les éléments relevés par la cour cantonale sont autant d'indices qui parlent en faveur de l'authenticité de la comptabilité dans sa version initiale. De plus, si C.C.________ avait établi cette comptabilité uniquement à des fins fiscales, il n'aurait alors pas eu à en modifier la teneur par la suite, lors de sa soumission à l'administration fiscale.  
 
3.3.2. Le recourant 1 soutient que le simple fait que, des années après, C.C.________ retouche et rectifie la comptabilité, extrait des noms et réattribue des montants au gré de ses auditions et interventions, est la preuve qu'il ne l'a pas mise à jour au fur et à mesure.  
La cour cantonale a jugé que le temps écoulé depuis les faits litigieux ne saurait laisser facilement admettre que C.C.________ serait capable d'identifier des erreurs alors que les indications en cause sont dépourvues de toute complexité et que la clarté des mentions n'offre aucune place à l'interprétation, raison pour laquelle il convenait d'apprécier les déclarations faites par le précité en cours d'enquête avec circonspection. Elle a également relevé que C.C.________ avait admis avoir commis des erreurs au moment de corriger, respectivement de compléter la comptabilité, mais encore qu'il n'avait pas été capable d'expliquer pourquoi la première version de la comptabilité ne concordait pas avec celle remise à l'administration fiscale. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que les modifications apportées ultérieurement par C.C.________ l'avait été dans un but d'optimisation fiscale (ce qui explique pourquoi des montants supplémentaires figurent sur la version remise à l'administration fiscale), alors que la première version de la comptabilité n'avait pas été établie dans ce but, mais mise à jour au fur et à mesure. 
Dans la mesure où le recourant 1 ne fournit aucune explication et ne discute pas les arguments détaillés et pertinents de la cour cantonale, son grief est irrecevable. 
 
3.3.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir détourné ses arguments de leur véritable signification, qui n'était pas de se plaindre de ce que d'autres aient échappé à une mise en cause, mais de démontrer que l'on ne pouvait pas, sans arbitraire, attribuer une force probante à un document écrit lorsqu'il s'agit de l'incriminer et, au contraire, d'en faire aucun cas pour d'autres personnes. Selon lui, soit la comptabilité a une valeur probante dans son ensemble et toutes les personnes y figurant auraient dû faire l'objet d'une instruction pénale et toutes les dates et informations auraient dû être tenues pour exactes, soit la comptabilité ne revêt aucune valeur probante et devait être écartée et personne ne devait être condamné sur cette base.  
La cour cantonale a relevé que la situation décrite par le recourant 1 était sans influence sur le comportement reproché aux différents protagonistes, chacun d'eux devant répondre pour lui-même des actes accomplis, indépendamment des autres personnes concernées. 
N'en déplaise au recourant 1, son grief n'a pas d'autre portée que celle que lui prête la cour cantonale. S'il ne se plaint certes pas que d'autres n'aient pas été mis en cause, il estime qu'il aurait dû bénéficier du même "traitement de faveur", ce qui revient à se plaindre d'une violation du principe de l'égalité dans l'illégalité, dont il ne soutient pas qu'il pourrait se prévaloir, ce qui n'est pas le cas (cf. arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). C'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence de la mise en accusation par le ministère public et qu'elle n'était pas liée par celle-ci dans son appréciation des preuves. Quelles que soient les raisons qui ont poussé le ministère public à ne pas poursuivre les autres protagonistes supposés, elles ne ressortent pas du jugement attaqué, tout comme les explications du recourant 1 à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (art. 105 al. 1 LTF), étant précisé qu'il n'est pas exclu, à ce stade, que le ministère public ait eu de bonnes raisons d'agir ainsi. Dans tous les cas, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur la question. Il convient finalement de relever que la cour cantonale, en plus de considérer que la comptabilité établie par C.C.________ était probante, a également fondé son jugement sur d'autres indices, en particulier les déclarations des autres protagonistes, celles de C.C.________ et de son épouse, ou encore la procédure intentée par l'administration fiscale contre le recourant 1. 
 
3.3.4. En définitive, c'est sans faire preuve d'arbitraire que la cour cantonale a jugé que la comptabilité, dans sa version initiale, avait été mise à jour au fur et à mesure, et non postérieurement à l'ouverture de la procédure fiscale, et qu'elle était indéniablement probante. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir accordé aux propos de D.C.________ un crédit et un poids totalement erronés.  
La cour cantonale a retenu que D.C.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, avait dit être au courant du système mis en place par son époux et de la comptabilité y relative. De plus, la cour cantonale a relevé qu'elle avait spécifiquement mis le recourant 1 en cause et a jugé qu'il n'y avait aucune raison de douter des déclarations de cette dernière. 
Contrairement à ce que soutient le recourant 1, la cour cantonale a bien fait état de ce que D.C.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et n'a aucunement laissé entendre que ses déclarations seraient équivalentes à celles d'un témoin, auxquels le juge doit accorder un poids plus important (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3). Dans cette mesure, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) demeure applicable et le fait qu'une personne soit entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'exclut pas que le juge puisse tenir compte de ses déclarations, sans pour autant procéder de manière arbitraire (arrêt 6B_952/2019 précité consid. 2.3), d'autant plus qu'en l'espèce, elles viennent corroborer d'autres éléments factuels. Il est vrai, comme le soutient le recourant 1, que D.C.________ n'était pas totalement désintéressée par la procédure pénale ouverte contre son époux, ce qui ressort implicitement du jugement attaqué (consid. 2.1 et 2.2.1 in fine), mais encore qu'elle a été entendue plusieurs années après l'ouverture de la procédure fiscale contre son époux, respectivement plusieurs mois après l'ouverture de la procédure pénale contre celui-ci. Pour autant, le recourant 1 ne démontre pas en quoi le raisonnement cantonal serait empreint d'arbitraire, d'autant plus que les indications données par D.C.________ ne sont qu'un indice parmi d'autres, revêtant pour certains un poids significativement plus important. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en relevant que D.C.________ a " mis spécifiquement en cause " le recourant 1. En effet, il ressort de ses déclarations, citées par le précité, qu'il faisait partie des rares clients à être passé au bureau, et qu'elle a confirmé le versement de rétrocessions en sa faveur après avoir pris connaissance de la comptabilité établie par son époux. Qu'elle n'ait pas pu préciser si dites rétrocessions avaient été payées lors de ses visites au bureau ou à un autre moment ne change rien au fait qu'elle l'ait clairement mis en cause. La cour cantonale n'ayant jamais soutenu qu'elle l'aurait fait spontanément, le reste des arguments du recourant 1 tombent à faux.  
 
3.5. En invoquant toujours une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments, respectivement de ne pas leur avoir accordé le poids qu'ils méritaient.  
 
3.5.1. Le recourant 1 relève que la perquisition dans les locaux de C.________ SA et au domicile de C.C.________ a eu lieu près de quatre ans après les premières investigations de l'administration fiscale, et près de deux ans après l'ouverture de l'instruction pénale. À défaut d'explications complémentaires, on ne voit pas en quoi cet élément était pertinent et aurait, par conséquent, dû être spécifiquement adressé par la cour cantonale. À cela s'ajoute que les indications du recourant 1 ne sont pas de nature à remettre en doute le raisonnement cantonal s'agissant de la tenue régulière par C.C.________ de la comptabilité.  
 
3.5.2. Le recourant 1 fait grand cas du fait que toutes ses dépenses durant la période concernée ont été financées par des virements en ligne ou au moyen de cartes bancaires, mais également du fait qu'il n'a, durant cette même période, acquis aucun bien de luxe ou objet mobilier important. En d'autres termes, le recourant 1 soutient que la cour cantonale ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'il avait perçu des rétrocessions, sans simultanément démontrer qu'il avait dépensé cet argent.  
Pour sa part, la cour cantonale a jugé que les dépenses du recourant 1 ne disaient rien des paiements en liquide qu'il avait pu faire durant les années 2004 à 2012 et qui n'ont pas laissé de traces comptables. 
N'en déplaise au recourant 1, la tâche de la cour cantonale était limitée, en vertu de la maxime de l'instruction, à la recherche d'office de tous les faits pertinents pour la qualification juridique des actes reprochés à celui-ci, et à son jugement (art. 6 al. 1 CPP). Or, qu'il ait effectivement dépensé l'argent amassé illicitement n'est pas un élément constitutif de la gestion déloyale aggravée, de sorte qu'elle n'avait pas à le démontrer. Elle a établi en fait, sans faire preuve d'arbitraire, que le recourant 1 avait bien perçu des rétrocessions, et ainsi, qu'il s'était enrichi, ce qui rend l'examen de ses dépenses d'autant plus futile. Finalement, on ne peut qu'abonder dans le sens de la cour cantonale lorsqu'elle considère qu'il n'y a rien de surprenant, bien au contraire, à ce que le recourant 1 n'ait pas utilisé l'argent liquide reçu à titre de rétrocessions de manière détectable. Il n'a par ailleurs jamais été question de dire que cet argent avait effectivement été dépensé, que ce soit en Suisse où ailleurs. Dans tous les cas, les documents invoqués par le recourant 1 ne sont, par nature, pas aptes à démontrer qu'il ne s'est pas enrichi, puisqu'ils ne sont en aucun cas le gage de l'exhaustivité de ses dépenses. 
 
3.5.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir écarté son grief selon lequel il se trouvait en vacances avec sa famille le 26 février 2012 et ainsi, qu'il n'avait pas pu percevoir l'argent qu'il est censé avoir reçu le jour en question selon la comptabilité établie par C.C.________. Pour sa part, la cour cantonale a jugé que la date figurant dans la comptabilité n'excluait pas une transmission ultérieure d'une enveloppe contenant le montant concerné en liquide. En se contentant de dire que l'on ne peut se fier à la comptabilité dans son ensemble si une date qui y est inscrite n'est pas correcte, le recourant 1 ne soulève pas un grief recevable, à défaut d'expliquer de manière suffisante en quoi le raisonnement cantonal serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.5.4. En définitive, force est de constater que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve propres à modifier son jugement et qu'elle ne leur a pas accordé un poids inapproprié.  
 
3.6. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, comme un élément à charge, le fait que l'administration fiscale ait retenu, dans sa décision de rappel d'impôts et de prononcé d'amendes du 15 décembre 2020, que les revenus annoncés par lui et son épouse en 2009 ne suffisaient pas à couvrir le montant de leur train de vie, ce qui tend à démontrer qu'il a eu d'autres revenus que ceux qu'il a déclarés pour l'année en question. Même à dire que la décision du 15 décembre 2020 ne mentionne aucun calcul et ne se réfère à aucune pièce, ou que l'administration fiscale est intéressée à la condamnation du recourant 1, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence de celle-ci comme un indice supplémentaire, parmi d'autres, de son enrichissement. Le recourant 1 indique qu'il n'a pas contesté cette décision, ce qui tend plutôt à démontrer qu'il ne réfute pas avoir, en 2009, mené un train de vie supérieur aux revenus annoncés et, partant, que la cour cantonale pouvait légitimement en tenir compte. On ne voit finalement pas en quoi le fait que cette décision soit intervenue plusieurs années après la période fiscale en question serait pertinent.  
 
3.7. Finalement, le recourant 1 soutient qu'il est impossible de faire des liens entre les rétrocessions supposément perçues, les dates figurant dans la comptabilité de C.C.________, et des chantiers ou soumissions concrets. Selon lui, tant les dates que les sommes mentionnées apparaissent totalement aléatoires et ne peuvent correspondre à un pourcentage convenu, même approximatif. Il relève encore que, pour faire du sens, la comptabilité établie par C.C.________ devrait également contenir des indications quant aux pourcentages des rétrocessions et aux chantiers idoines.  
À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'absence d'indications sur les chantiers concernés par les rétrocessions et sur les montants facturés dans ce cadre par les sociétés de C.C.________ n'altérait en rien la force probante des documents mis à jour par les enquêteurs, le type d'informations qu'ils renferment n'étant pas destiné à faire l'objet de vérifications ultérieures par un tiers. Elle a également considéré que le versement des rétrocessions pouvait intervenir à des moments différents, soit immédiatement après l'adjudication, à la fin du chantier, ou encore après paiement de l'entreprise adjudicatrice. 
Le recourant 1 ne remet pas en cause que le versement des rétro-cessions pouvait intervenir à des moments différents, ce qui explique pourtant pourquoi il n'est pas possible de faire des liens entre les rétrocessions perçues, les dates figurant dans la comptabilité et des chantiers ou soumissions concrets. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté. Pour le surplus, il se contente d'opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, et ne soulève aucun grief recevable. 
 
3.8. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire et n'a pas violé le principe in dubio pro reo et ainsi, que le grief du recourant 1 selon lequel il n'a pas perçu des rétrocessions pour un montant total de 157'700 fr. des mains de C.C.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant 1 conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Il ne nie que la survenance d'un dommage. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1).  
 
4.1.2. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP ( ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).  
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1). 
 
4.2. La cour cantonale a jugé que, dès lors que les rétrocessions étaient versées aux intéressés en raison de leur activité professionnelle en relation avec les adjudications pour des travaux payés par leur employeur, ils n'avaient pas le droit de percevoir personnellement les montants en question, qui revenaient à leurs employeurs. Ils leur incombaient d'informer ceux-ci et de leur reverser les rétrocessions perçues. La cour cantonale a relevé que les différents protagonistes se trouvaient dans une position comparable, par analogie, à celle d'un travailleur qui perçoit des montants versés par un tiers qui auraient dû revenir à l'employeur en violation de son devoir de restituer, ou à celle d'un mandataire soumis à une obligation de fidélité à l'égard de son partenaire et tenu de lui rendre compte de toutes les sommes d'argent qu'il reçoit dans le cadre de son activité. De ce qui précède, elle a déduit que les différents protagonistes avaient le devoir de rendre compte aux sociétés adjudicatrices afin que ces dernières puissent leur réclamer les rétrocessions qu'ils avaient perçues sans droit et que, en ne le faisant pas, ils avaient porté atteinte aux intérêts pécuniaires de ces dernières et, partant, violé leur devoir de gestion, indépendamment de leurs bonnes performances à leur service.  
S'agissant de l'existence d'un dommage, la cour cantonale a jugé que les très importants montants versés à titre de rétrocessions aux différents protagonistes, négociés dans le cadre de leurs activités professionnelles et versés généralement après la fin des travaux en fonction des résultats du chantier, représentaient une charge significative pour la société adjudicatrice, qui les payait sans s'en rendre compte, alors qu'ils auraient normalement dû être déduits de la facture finale s'ils avaient rempli consciencieusement leur mission. Elle a considéré que ce système revenait, par le biais d'une société tierce, à détourner les fonds de la société adjudicatrice qui payait la facture du sous-traitant, de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas de donations. Il ressort finalement du jugement attaqué que si les différents protagonistes avaient correctement défendu les intérêts de leurs employeurs, ils auraient été en mesure de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d'au minimum 10 % sur les prestations des entreprises de C.C.________, ce qu'ils ont omis volontairement de faire en négociant - avant l'adjudication des travaux - un accord prévoyant qu'un éventuel excédent de certaines marges réalisées par les sociétés de C.C.________ ou qu'un rabais supplémentaire ne bénéficierait pas à leurs employeurs mais à eux personnellement. La cour cantonale en a conclu que les intéressés ont bel et bien causé un dommage aux sociétés adjudicatrices, celles-ci s'étant appauvries à concurrence des montants touchés par eux. 
 
4.3. Le recourant 1 conteste le raisonnement qui précède non pas sur la base des faits retenus par la cour cantonale, mais sur la base de faits qu'il invoque librement, dont il n'a pas soutenu et démontré qu'ils auraient été omis de manière arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que C.C.________ décidait seul du montant des rétrocessions après adjudication (alors que la cour cantonale a retenu que l'accord de principe intervenait avant celle-ci), que les prix de ce dernier étaient toujours compétitifs, voire en deçà des prix du marché, qu'il fait état du témoignage de M.________ ou des déclarations de C.C.________, ou qu'il explique avoir perçu chaque année un bonus en fonction du résultat de l'entreprise. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son argumentation et son grief est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'alléguée violation de l'art. 429 CP.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours 6B_280/2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant 1, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Recours formé par B.________ (recourant 2) 
 
6.  
Le recourant 2 estime que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale est arrivée à la conclusion que les différents protagonistes ont volontairement omis de négocier à la baisse les prestations proposées par C.C.________ et permis l'adjudication, puis le paiement, par la société qui les employait, de divers travaux réalisés par C.________ SA pour un prix supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir. 
 
6.1. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il peut être fait référence aux consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra.  
 
6.2. Le recourant 2 soutient qu'à de nombreuses reprises durant l'enquête, les différents protagonistes ont exposé que l'intégralité des chantiers attribués à C.C.________ l'avaient été au prix du marché, sans que ce dernier ne procède à la moindre surfacturation au préjudice de I.________ SA et de H.________ SA.  
D'emblée, il est relevé que la cour cantonale n'a jamais dit que C.C.________ aurait facturé des travaux qui n'avaient pas été réalisés, ni par ailleurs que la qualité de ceux-ci serait problématique. De même, elle n'a pas jugé (et n'a jamais soutenu clairement le contraire) que les prix pratiqués par C.C.________ étaient supérieurs à ceux du marché, ce qui découle notamment de l'utilisation des termes " ou plus encore à la baisse " (jugement attaqué consid. 2.2.1). En revanche, elle a constaté que si C.C.________ était, après avoir réalisé les travaux, en mesure de verser régulièrement des rétrocessions aux différents protagonistes tout en conservant des marges suffisantes pour permettre l'exploitation de son entreprise, alors ces derniers auraient pu mettre à profit leur expérience pour obtenir, dès le départ, un prix plus avantageux encore (que celui du marché) en faveur de leurs employeurs, en lieu et place de conserver ces montants pour eux mêmes (jugement attaqué consid. 4.3.3.2; ndr. dans des termes différents). C'est ce comportement que la cour cantonale a jugé dommageable aux intérêts de I.________ SA et de H.________ SA. Dans cette mesure, les explications du recourant 2 sont sans objet.  
 
6.3. Le recourant 2 soutient que si C.C.________ a pu verser des rétrocessions, sans pour autant surfacturer ses prestations, c'est uniquement parce que ses marges étaient améliorées d'un montant correspondant aux impôts épargnés. Ce faisant, il ne donne aucune indication concrète de la charge fiscale "épargnée" par C.C.________ et ses sociétés du fait du système mis en place, laquelle ne ressort pas du jugement attaqué. De même, il ne fait pas la démonstration de ce que ce montant aurait été suffisant pour assurer le versement des rétrocessions ou de ce qu'il a effectivement été utilisé à cette fin, et non alloué à des dépenses privées de C.C.________. Le recourant 2 se contente ainsi, sans l'étayer, d'émettre une hypothèse dont on ne peut vérifier la véracité sur la base des faits établis par la cour cantonale. Son grief, dans la mesure où il n'est pas irrecevable à défaut de motivation conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, doit être rejeté. À toutes fins utiles, il est relevé qu'à l'appui de son mémoire, le recourant 2 cite des déclarations de C.C.________, par lesquelles celui-ci confirme avoir financé les rétrocessions en jouant " essentiellement sur le montant des rabais ". Compte tenu de ce qui précède, son grief était de toute façon infondé.  
 
6.4. Pour le surplus, le recourant 2 ne soulève aucun grief recevable propre à établir que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves.  
 
7.  
Le recourant 2 conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Il ne nie que la survenance d'un dommage. 
 
7.1. Pour ce qui est des considérations juridiques relatives à la gestion déloyale aggravée, en particulier la survenance d'un dommage, il peut être fait référence au consid. 4.1 supra. S'agissant des motifs exposés par la cour cantonale, il est renvoyé au consid. 4.2 supra.  
 
7.2. Le recourant 2 nie la survenance d'un dommage, dans la mesure où C.C.________ n'a procédé à aucune surfacturation. Il estime également que le versement des rétrocessions n'a été possible qu'en raison de l'économie d'impôt réalisée par le précité. Ce faisant, il répète les mêmes griefs que ceux présentés sous l'angle de l'arbitraire, dont il a été vu qu'ils devaient être rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 6.2 et 6.3). À défaut pour le recourant 2 d'avoir démontré que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, il convient de s'en tenir à l'état de fait établi par la précitée. Or, il résulte de celui-ci que si les différents protagonistes avaient correctement défendu les intérêts de leurs employeurs, ils auraient à chaque fois été en mesure de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d'au minimum 10 % sur les prestations des entreprises de C.C.________, ce qu'ils ont omis volontairement de faire en négociant - avant l'adjudication des travaux - un accord prévoyant qu'un éventuel excédent de certaines marges réalisées par les sociétés de C.C.________ ou qu'un rabais supplémentaire ne bénéficierait pas à leurs employeurs mais à eux personnellement. De ce qui précède, la cour cantonale a déduit qu'ils ont bel et bien causé un dommage aux sociétés adjudicatrices, celles-ci s'étant appauvries à concurrence des montants touchés par eux.  
L'existence et la quotité du dommage, qui résulte de l'état de fait cantonal, lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1.2). Pour le surplus, le recourant 2 ne soutient pas, et on ne voit pas, que la notion juridique du dommage aurait été méconnue par la cour cantonale. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.  
 
7.3. L'existence d'un dommage ayant été établie, et la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la forme aggravée de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) n'étant pas contestée, la condamnation du recourant 2 ne viole pas le droit fédéral. Il ne peut rien tirer en sa faveur de l'ATF 144 IV 294 qu'il invoque.  
 
8.  
En invoquant une violation du principe de la légalité tel que déduit de l'art. 1 CP, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir proposé une interprétation si extensive de l'art. 158 CP, que l'esprit de la loi ne s'en trouve plus respecté. En substance, il explique que les nouvelles dispositions pénales en matière de corruption sont entrées en vigueur postérieurement aux faits de la présente cause, ce qui explique pourquoi il ne peut être condamné en vertu de l'art. 322novies CP, alors qu'il ne fait aucun doute qu'il l'aurait été aujourd'hui. Selon lui, le comportement réprimé par la disposition précitée n'était pas punissable avant son entrée en vigueur, faute de quoi il n'aurait pas été nécessaire de l'adopter. Il en déduit que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent tomber sous le coup de l'art. 158 CP
 
8.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité ( nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH et se déduit des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2; ATF 143 II 297 consid. 9.5). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1).  
La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2; ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 139 I 72 consid. 8.2.1; ATF 138 IV 13 consid. 4.1; arrêt 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1). 
 
8.2. N'en déplaise au recourant 2, son comportement consistant à avoir fait subir un dommage à son employeur en ayant volontairement omis de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d'au minimum 10 % sur les prestation des entreprises de C.C.________, est bien réprimé par la loi (cf. supra consid. 7).  
Étant précisé qu'il ne contestait que la survenance d'un dommage, et non la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée, on ne voit pas que la cour cantonale aurait interprété la norme pénale d'une manière qui excède ce qui est admissible au regard des principes généraux. Pour cause, il n'y a rien de surprenant à ce qu'elle ait confirmé la survenance d'un dommage du simple fait que les entreprises adjudicatrices aient payé des prestations plus chères que ce qui aurait été possible si les différents protagonistes avaient négocié correctement les prix, respectivement avaient renoncé à percevoir des rétrocessions. 
S'agissant de l'art. 322novies CP, la réalisation de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs n'exclut aucunement celle de l'art. 158 CP. Au contraire, l'acte attendu de l'agent privé en échange de l'avantage indu peut lui-même être une infraction pénale, en particulier une infraction contre le patrimoine comme la gestion déloyale aggravée, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher si le concours entre ces deux dispositions est parfait ou imparfait. En cela, contrairement à ce que soutient le recourant 2, l'entrée en vigueur de l'art. 322novies CP visait à détacher la corruption privée de la notion de concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénal; FF 2014 3433, p. 3435), mais aucunement à appréhender un comportement qui ne l'était pas sous l'angle de l'art. 158 CP
Pour le surplus, le recourant 2 ne s'attache pas à critiquer la formulation de la loi, à établir l'imprévisibilité des conséquences découlant de son comportement ou à soutenir que l'art. 158 CP n'aurait pas de fondement juridique. Partant, sa condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP n'est pas contraire au principe de la légalité, la norme visant à réprimer un tel comportement étant formulée de manière suffisamment claire et précise pour permettre au recourant 2 de s'y conformer et de prévoir les conséquences possibles de sa violation. Le grief doit être rejeté. 
 
9.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours 6B_287/2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_280/2022 et 6B_287/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_280/2022 et 6B_287/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz