Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_145/2025
Arrêt du 14 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 février 2025 (PE.2024.0084).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________, né en 1993, est ressortissant du Kosovo. Le 14 juillet 2019, il est entré en Suisse pour un séjour en vue de son mariage avec B.A.________, ressortissante suisse. Le mariage a été célébré le 20 août 2019. Le 20 septembre 2019, A.A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 9 août 2022, B.A.________ a adressé un courriel à la gérance en charge de l'appartement qu'elle louait avec son époux, pour l'informer que, ayant entamé une procédure de divorce, elle était à la recherche d'un appartement. Les 7 et 12 octobre 2022, les époux A.________ ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce. Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 15 février 2023. Le 14 avril 2023, les époux ont été entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud à propos de leur séparation (ci-après: le Service cantonal).
2.
Par décision du 18 octobre 2023, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé opposition contre cette décision, laquelle a été rejetée par décision sur opposition du 19 avril 2024. Le recours déposé par A.A.________ contre cette décision sur opposition a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 3 février 2025.
3.
Contre l'arrêt du 3 février 2025, A.A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a annexé à son mémoire de recours une copie de la demande en révision de l'arrêt attaqué, adressée au Tribunal cantonal en date du 28 février 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Le 11 mars 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée le 28 février 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 15 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision précitée. Par ordonnance du 24 avril 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a ordonné la reprise de la présente procédure.
Sur le fond, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recourant, divorcé d'une ressortissante suisse, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (ATF 144 I 266 consid. 2.1). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).
6.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il serait erroné de retenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que la vie commune avait pris fin avant le 20 août 2022.
6.1. Pour apprécier si une vie conjugale effective existe ou perdure, il convient d'examiner si les époux ont une volonté réciproque de maintenir leur union. Cette question, c'est-à-dire savoir ce qu'une personne sait ou veut, relève de la constatation des faits (cf. ATF 137 II 222 consid. 7.4; arrêts 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.1; 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 4.1).
6.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
6.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal s'est en substance fondé sur les éléments suivants, afin de déterminer la date de la fin de la vie conjugale effective des époux. Lors de son audition du 14 avril 2023 par le Service cantonal, B.A.________ avait indiqué être séparée du recourant depuis le mois de mai 2022, après être revenue d'un séjour avec sa tante pendant le week-end de l'Ascension. Elle avait précisé être partie vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de juillet 2022. En outre, dans un courrier électronique du 9 août 2022, elle avait informé la gérance en charge du domicile conjugal qu'elle avait entamé une procédure de divorce et qu'elle était à la recherche d'un appartement. Il ressortait ensuite du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil le 15 février 2023 que, selon décision du 27 octobre 2022, l'assistance judiciaire octroyée aux époux portait effet, respectivement dès le 20 juillet 2022 pour B.A.________ et dès le 27 juillet 2022 pour le recourant. Les époux avaient ainsi, chacun de leur côté, consulté un avocat, à la fin du mois de juillet, afin de divorcer. Elle a enfin souligné que, pour sa part, le recourant avait fait remonter, lors de son audition par le service cantonal, la séparation "à août-septembre 2022", indiquant ne plus se souvenir de la date exacte.
Sur ces bases, c'est sans arbitraire que le Tribunal fédéral a retenu une absence de volonté réciproque des conjoints, ou à tout le moins de l'épouse, de maintenir l'union conjugale à une date antérieure au 20 août 2022, sans toutefois arrêter de date précise.
6.4. Pour sa part, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable. Le recourant n'expose en particulier pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'épouse, sur le courrier qu'elle avait adressé à sa gérance afin de trouver un nouvel appartement et sur les démarches entreprises en vue du divorce, pour apprécier la volonté réciproque des conjoints, et plus particulièrement celle de l'épouse, de maintenir l'union conjugale. En outre et quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'il ne se serait prétendument pas rendu compte, en juillet 2022, que son épouse voulait réellement divorcer, la date à laquelle cette dernière a trouvé son propre appartement et officiellement quitté le domicile conjugal, le lieu où elle aurait vécu dans l'intervalle ou encore la date de la signature et de la ratification de la convention en divorce ne permettent pas de retenir l'existence d'une union conjugale au-delà du 20 août 2022 et sont sans pertinence sous cet angle (cf. au surplus infra consid. 7.1).
6.5. Partant, le grief du recourant concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en tant qu'admissible, est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
7.1. Dans son arrêt, l'autorité précédente a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale, dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. À ce titre, elle a correctement rappelé que la notion d'union conjugale implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. La durée minimale de trois ans s'achève ainsi en principe au moment où les époux cessent de faire ménage commun, étant précisé que la période durant laquelle ils continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2, arrêt 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF), étant encore précisé que l'art. 50 LEI a été modifié avec effet au 1er janvier 2025 sans toutefois apporter de changement concernant la durée de l'union conjugale (RO 2024 2013).
7.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation du cas d'espèce. Il a en particulier constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF,) que le mariage avait été célébré en Suisse le 20 août 2019. Comme on l'a vu, c'est en outre sans arbitraire que les juges précédents ont conclu à l'absence de volonté des époux, ou à tout le moins de l'épouse, de maintenir l'union conjugale à une date antérieure au 20 août 2022. Dès lors, l'union conjugale n'a pas duré trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
7.3. La première des deux conditions cumulatives imposées à cette disposition faisant défaut, c'est à juste titre que l'instance précédente n'a pas examiné si le recourant remplissait les critères d'intégration (cf. art. 58a LEI) et on ne peut pas lui reprocher une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
8.
Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il se trouverait dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Aucun fait ne permet au demeurant de l'établir, comme l'a retenu l'autorité précédente.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 14 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph